Cour de cassation, 12 mai 1998. 96-16.034
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.034
Date de décision :
12 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline C..., épouse Brame, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1996 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit :
1°/ de la société civile immobilière Bernadette, dont le siège est ...,
2°/ de M. Gérard B..., demeurant ...,
3°/ de Mme Marie-France X..., épouse B..., demeurant ...,
4°/ de M. François B..., demeurant ...,
5°/ de Mme Nicole Z..., épouse B..., demeurant ...,
6°/ de M. Jean B..., demeurant ...,
7°/ de Mme Annie A..., épouse B..., demeurant ...,
8°/ de Mme Cécile B..., demeurant ...,
9°/ de Mme Marguerite B..., demeurant ...,
10°/ de Mme Thérèse B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la SCI Bernadette et des consorts B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté, répondant aux conclusions et sans dénaturation, que Mme Y... avait, pour la première fois, prétendu être l'unique propriétaire du mur par des actes des 27 décembre 1988 et 16 janvier 1989, la procédure introduite par les consorts B... en 1969 ne concernant pas la propriété de ce mur, la cour d'appel a pu en déduire que Mme Y... n'avait pas interrompu la possession paisible et publique des consorts B... sur les quatre jours de souffrance des étages supérieurs de l'immeuble de 1957 au 19 octobre 1988, date de l'intervention abusive ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la réfection des quatre jours s'était accompagnée du remplacement de quatre chassis de verre, rendue nécessaire par la détérioration des pavés résultant de l'accrochage du ciment lors des travaux d'obturation pratiqués par Mme Y... et que la complexité du travail exigeait la présence d'un architecte, la cour d'appel, qui n'était pas liée par le jugement du 7 août 1989 statuant au possessoire, a pu retenir, appréciant souverainement le préjudice, que Mme Y... devait supporter le coût d'une remise en état à l'identique, sans pouvoir opposer un coefficient de vétusté, ainsi que les honoraires de l'architecte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la SCI Bernadette et aux consorts B..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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