Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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Quai Finkmatt
B.P. 1030 F
67070 Strasbourg CEDEX
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Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 24/09299 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NC46
Affaire jointe n° RG 24/9301
Le 17 Octobre 2024
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 16 janvier 2024 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur X se disant [Z] [Y] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 octobre 2024 par le M. PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [Z] [Y], notifiée à l’intéressé le 12 octobre 2024 à 14h45 ;
1) Vu le recours de M. X se disant [Z] [Y] daté du 15 octobre 2024, reçu le 15 octobre 2024 à 17h49 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. PREFET DU BAS-RHIN datée du 15 octobre 2024, reçue le 15 octobre 2024 à 15h31 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. X se disant [Z] [Y]
né le 23 Juin 1996 à ORAN, de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 16 octobre 2024 ;
En présence de [T] [H], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar,
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Maître Me Maxime PERREY, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 24/09299 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NC46
- M. X se disant [Z] [Y] ;
- Maître Vidya BALAKIROUCHENANE, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. PREFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 24/09299 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NC46 et celle introduite par le recours de M. X se disant [Z] [Y] enregistré sous le N° 24/9301 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le Conseil de M. [Y] soutient, à l’appui du recours en contestation déposé par son client, que l’arrêté de placement en rétention est entaché d’illégalité au motif que, contrairement à ce qu’énonce la Préfecture, il n’est pas M. [C] [B] de sorte qu’il n’a jamais reçu notification de la moindre décision d’éloignement, et que l’ensemble de la motivation de la Préfecture au soutien de sa décision ne correspond pas à sa personne; qu’il s’ensuit que l’arrêté de placement en rétention est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant du critère tenant à la menace à l’ordre public et dépourvu de base légale, faute de décision d’éloignement;
Attendu que l’ensemble de la procédure litigieuse est fondée sur le fait que M. [Y] [Z], placé en garde à vue le 11 octobre 2024 pour des faits de vol puis, par la suite, au centre de rétention administrative, et M. [C] [B] alias [O] [N], très défavorablement connu des services de police et de la justice, et ayant déjà fait l’obet de plusieurs obligations de quitter le territoire français jamais exécutées, serait en réalité une seule et même personne;
Attendu toutefois, qu’à la lecture des pièces communiquées par la Préfecture, un doute sérieux se fait jour quant à la réalité de ces alias; qu’en effet, la fiche de M. [C] [B] extraite du FAED le 13 décembre 2023 et versée au dossier comporte huit pages de signalisation dans diverses procédures pénales, et sous diverses identités, dont celle de [O] [N], né le 25 mars 2005 au MAROC; qu’au moment de son placement en garde à vue le 11 octobre 2024, M. [Y] s’est vu prélever ses empreintes digitales; que, or, la fiche d’identification extraite du FAED à partir de ces empreintes, qui aurait dû être la même que celle de M. [C] s’il s’agissait effectivement du même individu, correspond à une fiche “numéro de personne 107833349" de deux pages, et non huit, et sur laquelle ne figure aucune procédure de police antérieure, ni aucune mention du nom de M. [C]; que si la fiche de M. [Y] mentionne qu’il serait connu sous l’identité de [O] [N], ses empreintes ne sont reliées à aucune procédure pénale et à aucune des fiches de M. [C] [B] alias [O] [N]; que, dans ces conditions, il n’est pas possible de s’assurer qu’il s’agit effectivement de la même personne;
Attendu par ailleurs, que la consultation du Système d’Information Schengen (SIS) effectuée par les policiers pendant le temps de la garde à vue de M. [Y], à partir de ses empreintes digitales, mentionne qu’il ferait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 18 septembre 2024, laquelle n’est pas mentionnée dans l’arrêté de placement en rétention de la Préfecture; que, dans le même temps, et alors même qu’il fait l’objet d’une fiche Schengen dans le SIS, les empreintes de M. [Y] sont inconnues au VISABIO, ce qui apparaît contradictoire; que ces éléments sèment encore davantage le doute sur le fait que M. [Y] et M. [C] serait une seule et même personne;
Attendu que faute de pouvoir démontrer avec certitude que M. [Y] est bien le même individu que M. [C], il n’est pas possible de s’assurer que l’obligation de quitter le territoire français en date du 16 janvier 2024, édictée à l’encontre de M. [C] [B], qui fonde légalement la décision de placement en rétention de M. [Y], s’applique bien à sa personne; que, de la même manière, il n’est pas possible de s’assurer que les éléments évoqués dans la motivation de la Préfecture, notamment s’agissant de ses antécédents judiciaires, correspond bien à la personne de M. [Y];
Qu’en conséquence, faute de pouvoir s’assurer que la décision litigieuse est bien pourvue d’une base légale et s’applique à la personne comparaissant devant nous, il convient de faire droit au recours en contestation de M. [Y] et d’ordonner sa remise en liberté;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu que la remise en liberté de M. [Y] ayant été ordonnée, la demande de la Préfecture est devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [Z] [Y] enregistré sous le N° 24/9301 et celle introduite par la requête de M. PREFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 24/09299 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NC46 ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [Z] [Y] recevable ;
FAISONS droit au recours de M. X se disant [Z] [Y] ;
DÉCLARONS la requête du M. PREFET DU BAS-RHIN recevable;
DEBOUTONS M. PREFET DU BAS-RHIN de sa demande en prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur X se disant [Z] [Y] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de Geispolsheim permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 17 octobre 2024 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse retentions.ca-colmar@justice.fr. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 17 octobre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 octobre 2024, à l’avocat du M. PREFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 octobre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 17 Octobre 2024 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 17 octobre 2024 à
Le greffier
Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ............................................. à ............................................. heures.
Le procureur de la République,
Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ............................................. à ............................................. heures.
Le procureur de la République,