Berlioz.ai

Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/00855

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00855

Date de décision :

20 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRÊT DU 20 Décembre 2024 N° 1680/24 N° RG 23/00855 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7YA CV/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES en date du 22 Mai 2023 (RG 22/00017 -section 4 ) GROSSE : aux avocats le 20 Décembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [R] [T] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Faustine BROULIN, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S. SKF AEROENGINE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Nathalie GARBUIO, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS : à l'audience publique du 05 Novembre 2024 Tenue par Clotilde VANHOVE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Octobre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE : La société Skf Aeroengine France a pour activité la fabrication et la production de roulements aéronautiques. [R] [T] a été embauchée par la société Skf Aeroengine France sur le site de [Localité 5] à compter du 9 septembre 2013 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de business controller (responsable du contrôle de gestion). ' La convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie est applicable à la relation contractuelle. ' Par avenant du 19 février 2020, [R] [T] est devenue responsable supply chain à compter du 1er mars 2020. ' De mars à septembre 2020, [R] [T] a occupé les deux postes de responsable supply chain et responsable contrôle de gestion. Par acte de commissaire de justice du 21 avril 2021, [R] [T] a été convoquée à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 28 avril suivant. ' Mme [T] a été placée en arrêt maladie à compter du 22 avril 2021 pour syndrome anxiodépressif jusqu'au 29 avril 2021, prolongé jusqu'au 12 mai 2021. ' Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2021, [R] [T] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis. ' Par courrier recommandé du 23 juin 2021, [R] [T] a contesté son licenciement. Par requête du 7 février 2022, [R] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement contradictoire du 22 mai 2023, cette juridiction a': - fixé le salaire mensuel de [R] [T] à la somme de 7 984,59 euros, - jugé que le licenciement de [R] [T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouté [R] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamné [R] [T] à payer à la société Skf Aeroengine France, pris en la personne de son représentant légal, la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront à la charge de Mme [T]. ' Par déclaration reçue au greffe le 22 juin 2023, [R] [T] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. ' Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 11 octobre 2024, [R] [T] demande à la cour de': - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - fixer son salaire mensuel brut à la somme de 8 073,42 euros (moyenne des 12 derniers mois), - condamner la société Skf Aeroengine France au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du droit à la déconnexion, - requalifier le licenciement prononcé en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, en conséquence, - condamner la société Skf Aeroengine France au paiement des sommes suivantes': *64 587,36 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société Skf Aeroengine France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Skf Aeroengine France aux entiers frais et dépens. ' Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2023, la société Skf Aeroengine France demande à la cour de': - confirmer le jugement, - juger fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à [R] [T], - débouter [R] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner [R] [T] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner [R] [T] aux entiers frais et dépens. ' En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION': Sur la demande de dommages et intérêts pour violation du droit à la déconnexion [R] [T] formule deux reproches à l'encontre de son employeur au titre de la violation de son droit à la déconnexion. D'une part elle lui reproche un non-respect de son droit à la déconnexion constitué par le fait de lui avoir envoyé des courriels rapprochés le 21 avril 2021, dont deux à 18h49 et 19h18 et de l'avoir obligée à travailler le dimanche. D'autre part elle reproche à son employeur d'avoir violé son droit à la déconnexion en ne respectant pas ses obligations en matière de convention de forfait en jours, n'ayant jamais organisé d'entretien spécifique au suivi de sa charge de travail, contrairement à ses obligations résultant de l'article L.3121-65 du code du travail et de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, cet entretien ne pouvant être confondu avec l'entretien annuel ou l'entretien professionnel, et n'ayant pas contrôlé sa charge de travail alors qu'elle était surchargée au moment où elle cumulait deux postes. S'agissant du premier point, il convient de relever que le fait que M. [Z] ait adressé à [R] [T] plusieurs courriels rapprochés le 21 avril 2021 ne peut aucunement s'analyser en une atteinte au droit à la déconnexion de la salariée, pas plus que le fait que deux de ces courriels aient été envoyés à 18h49 et 19h18, ce qui n'est aucunement un horaire déraisonnable pour un cadre avec des responsabilités telles que celles qu'avait [R] [T]. De même, l'envoi par [R] [T] d'un courriel un dimanche ne saurait attester du non-respect de son droit à la déconnexion, cet envoi ne relevant pas d'une exigence de l'employeur. La cour constate par ailleurs que [R] [T] ne démontre aucunement la surcharge de travail dont elle se prévaut sur la période de mars à septembre 2020 où elle cumulait deux postes, n'ayant jamais fait part à son employeur de difficultés dans cette situation provisoire, qui est intervenue en outre dans le contexte de la crise sanitaire où, comme le relève la société Skf Aeroengine France, l'activité dans l'industrie était ralentie. [R] [T] ne démontre ainsi aucunement qu'elle était régulièrement sollicitée par son employeur en dehors de ses horaires de travail. La violation par l'employeur de son droit à la déconnexion n'est en conséquence pas établie. Sur le deuxième point, dès lors que l'employeur recourt au forfait en jours, il doit se soumettre à l'ensemble des modalités conventionnelles d'organisation qui en conditionnent l'application. Le défaut de respect par l'employeur des clauses de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis à un régime de forfait en jours prive d'effet la convention de forfait à compter de la défaillance et aussi longtemps qu'elle dure. Or la cour constate que si [R] [T] se prévaut de manquements de la société Skf Aeroengine France aux clauses de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis à un régime de forfait en jours, elle ne sollicite pas la sanction attachée à de tels manquements à les supposer établis, ne sollicitant pas que la convention de forfait en jours soit privée d'effet avec d'éventuelles conséquences financières, mais sollicitant des dommages et intérêts pour violation de son droit à la déconnexion sur ce fondement. Or, même à supposer que la société Skf Aeroengine France ait manqué à son obligation d'organiser chaque année l'entretien de suivi et n'ait pas suivi régulièrement la charge de travail de la salariée, cela ne saurait suffire à caractériser une violation du droit de la salariée à la déconnexion, dès lors que l'absence de surveillance par l'employeur ne signifie pas automatiquement que le rythme de travail de la salariée n'était pas adapté et que son droit à la déconnexion n'était pas respecté. La demande de dommages et intérêts de la salariée n'apparaît en conséquence pas fondée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté [R] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de son droit à la déconnexion. Sur la contestation du licenciement de [R] [T] L'article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. Selon l'article L. 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Dans la lettre de licenciement de sept pages, qui fixe les limites du litige, la société Skf Aeroengine France reproche à [R] [T] des griefs ainsi résumés': -le non-respect des objectifs fixés et des consignés données, -le défaut d'établissement du plan de production demandé, -le retard dans le projet de transfert de l'activité du site anglais de Stonehouse, -les problèmes de gestion du client P&WC, -l'absence de remise en cause et le rejet des carences sur ses collègues. [R] [T] conteste l'ensemble des griefs qui lui sont reprochés, qu'il convient d'examiner successivement. Il convient en premier lieu de préciser que la société Skf Aeroengine France a convoqué [R] [T] à un entretien disciplinaire et que dans ses conclusions, elle évoque le «'dossier disciplinaire'» de la salariée, démontrant ainsi que le licenciement de [R] [T] repose sur des agissements considérés par l'employeur comme fautifs, donc des comportements volontaires et non de l'insuffisance professionnelle. 'Sur le non-respect des objectifs fixés et des consignes données La société Skf Aeroengine France soutient qu'en avril 2020, consigne avait été donnée de réduire les stocks, compte tenu de la crise sanitaire et de ses conséquences sur l'activité de la société, objectif auquel était soumise [R] [T]. Elle précise qu'en janvier 2021, le carnet de commande s'est finalement révélé supérieur aux attentes et que les efforts visant à la réduction des stocks ont fini par avoir un effet délétère sur l'activité, générant un retard client, rendant l'objectif de réduction des stocks secondaire, la priorité étant donnée à la mise en place d'un plan de production solide permettant de piloter la production, résorber les retards et maîtriser les stocks. Elle soutient que dès le mois de janvier 2021, notamment dans le compte-rendu de la réunion du 25 janvier 2021, les actions à mener par le service supply chain étaient indiquées, à savoir améliorer l'outil d'étude capacitaire et booster la production en ajustant la taille des lots. Il est reproché à [R] [T] de n'avoir pas appliqué ni relayé ces instructions visant à redresser le fonctionnement de l'usine en termes de quantité et relancer la production, en persistant dans la démarche de baisse des stocks jusqu'au 25 mars 2021, ce qui a eu pour conséquence de semer le doute auprès des salariés de la supply chain qui ne savaient plus s'il fallait baisser ou augmenter les stocks. La société Skf Aeroengine France reproche également à [R] [T] de ne pas avoir anticipé la hausse du carnet de commande au premier trimestre 2021, ce qui a eu pour conséquence de compromettre la production de produits finis. Il est clairement établi par les pièces produites que sur la deuxième moitié de l'année 2020, la société Skf Aeroengine France a fixé comme objectif primordial la réduction des stocks. Cela résulte du courriel du 21 avril 2020 de M. [M] (business unit operations Europe manager) à [R] [T] et M. [Z] (directeur du site de [Localité 5]), mais également des newsletters du site de [Localité 5] pour les mois de novembre et décembre 2020. Ainsi en novembre 2020, il est indiqué «'Nous avons établi notre plan d'action pour faire face à cette situation. Nos objectifs sont clairs': réduction de nos stocks, réduction de nos coûts, réduction de nos SLR'», en décembre 2020 «'les activités développées pour réduire nos stocks continuent de produire leurs effets. Nous avons ainsi réduit de plus de 6 millions d'euros nos stocks entre mars et novembre 2020. Cette trajectoire à la baisse devra se poursuivre en 2021'». Il est également établi par les échanges de courriels des 24 et 25 mars 2021, que M. [Z] a fait part notamment à [R] [T] et certains membres de l'équipe du service supply chain de ses inquiétudes au regard du risque de creux d'activité par rapport à des pénuries de matériels. Il indique ainsi «'Il y a en ce moment ça. 700 bagues en cours de traitement au TTH et un millier à l'entrée du TTH (mois de 2 j de travail). [W] confirme que depuis le début de la semaine il ne libère qu'1/3 des séries qui rentrent. Je vais rester calme et sobre mais je suis très inquiet de cette situation au regard des moyens que nous mobilisons. Merci de répondre rapidement et factuellement aux questions ci-dessous': que se passe-t-il'' Où sont nos en-cours'' Quel est l'état de l'encours en sous-traitance'' Quelles sont les actions engagées pour remédier à cette situation de quasi-pénurie'' Je vais être clair avec vous': compte tenu de la pression engagée avec la production, des moyens engagés en termes de recrutements de H' Supp pour les semaines et mois à venir sachant que je me suis engagé au regard du carnet de commande et du retard à ne pas recourir au chômage partiel il est hors de question de nous retrouver avec un creux d'activité pour les semaines et mois à venir'». M. [F], technicien au sein du service supply chain, répond en indiquant qu'il n'y a à son sens pas lieu à s'inquiéter à court terme, 6'316 bagues se trouvant dans les murs de la société, ce qui représente 22 jours de production. M. [Z] insiste et indique que «'le trou que nous faisons auj en début de flux se traduira au mieux par une consommation de nos buffers en aval si nous réagissons très vite et réamorçons le début de flux avant la fin de la semaine. Au pire, cela se traduira par un trou d'activité en rectif. C'est cela que nous devons absolument éviter compte tenu de nos retards et de la pression mise en production. Je vous demande donc des actions fortes et immédiates visant à restaurer l'en-cours en début de flux': réception/TTH/surfaçage'». M. [F] répond à nouveau ne plus comprendre ce qui est attendu de sa part, indiquant avoir suffisamment de bagues pour couvrir les besoins du mois d'avril et ne pas comprendre qu'on lui indique que cela est insuffisant alors qu'en parallèle il a «'un objectif de réduction des stocks (suivi par [R] mensuellement) donc je m'efforce de ne pas trop anticiper les productions ni les entrées en stock pour l'atteindre'». La réponse de M. [Z] est la suivante': «'les objectifs qui nous sont assignés ont évolués depuis maintenant plusieurs semaines. Cela a été communiqué. Le très gros problème que nous avons est que nous ne sommes apparemment pas alignés. Soit tu n'en as pas été informé soit vous n'en tenez pas compte. Dans les 2 cas c'est inacceptable. Tu n'as en effet aucune chance de savoir sur quel pied danser si tu n'as pas l'info. Les instructions de notre management ont évolué. Il nous a été clairement demandé': - moins pénaliser la productivité (que nous avons sacrifiée en 2020...) pour réduire les stocks. De fait, il nous est demandé de ne plus privilégier la réduction du stock au mépris de la productivité [']. Ceci s'accompagne d'une offensive très forte côté production pour remonter nos capacités. Il est totalement impossible dans ce contexte d'augmentation forte des capacités que la supply soit désalignée et poursuive une trajectoire de réduction de stocks à tout prix. Je m'assurerai que ce message est bien communiqué à l'ensemble de l'équipe afin que chacun sache bien ce qu'on attend de lui. Cela vise à bien aligner les objectifs fixés à la production et à la supply chain pour répondre aux besoins des clients et aux objectifs fixés par le management'». M. [Z] décrit ainsi la difficulté qu'il craint par rapport à un creux d'activité en raison d'une pénurie de matériels alors que la priorité doit être de booster la production et s'étonne du fait que dans le service supply chain, l'objectif de réduction des stocks soit encore appliqué. Cependant, si la société Skf Aeroengine France impute la difficulté qui a été rencontrée au non-respect par [R] [T] des objectifs et consignes fixés, la cour constate que celle-ci soutient à raison qu'il n'est aucunement démontré qu'elle ait été informée, avant ce courriel du 25 mars 2021, de ce que l'objectif de réduction des stocks était abandonné par la direction, au profit de la productivité sans égard pour les stocks après une politique axée sur cette réduction de stocks en 2020. En effet, outre le fait précédemment mentionné que les newsletters du site de novembre et décembre 2020 mentionnaient toujours l'objectif de réduction des stocks, la société Skf Aeroengine France produit une attestation de M. [Z] qui indique que les objectifs annuels fixés fin 2020 à [R] [T] pour l'année 2021 étaient': -OTD client (amélioration des livraisons à temps), -mise en place d'un plan de production, -réduction des stocks. Il apparaît ainsi que la réduction des stocks était toujours évoquée pour 2021 et qu'un objectif visant à booster la productivité n'était pas évoqué fin 2020. Le courriel du 25 janvier 2021 de M. [Z] de compte-rendu de la réunion du même jour ne fait aucunement état, contrairement à ce qu'affirme la société Skf Aeroengine France, de l'abandon de l'objectif de réduction des stocks au profit de la productivité, étant en outre précisé que si [R] [T] est destinataire de ce courriel, elle démontre qu'elle n'était pas présente à la réunion, étant en RTT, ce qu'admet finalement la société Skf Aeroengine France. En outre, le communiqué de la direction du 15 mars 2021 que produit [R] [T], qui fait état d'un très mauvais début d'année 2021 et de la crise grave traversée par la société et qui indique que la solution pour sortir de cette crise est de consacrer tous les efforts à la production pendant une période de minimum trois mois, ne revient néanmoins pas sur l'objectif de réduction des stocks qui était assigné au service supply chain, insistant sur la mobilisation des équipes de production. Il ne permet donc pas d'établir que [R] [T] aurait, en maintenant auprès de son équipe l'objectif de réduction des stocks, ce qui est avéré, volontairement et fautivement manqué au respect de consignes et objectifs qui lui auraient été donnés. Par ailleurs, [R] [T] démontre que suite aux courriels de M. [Z] des 24 et 25 mars 2021, elle a réagi en s'adressant aux membres de son équipe et en sollicitant de M. [Z] et [B] (responsable de production) qu'ils redéfinissent les objectifs. Elle indique «'nous avons bien compris que vous êtes en train de mettre en place des renforts intérim en production et des HS qui vont contribuer rapidement à consommer les pièces actuellement en atelier et à tirer celles en fin de flux chez les sous-traitants. Ces renforts n'ayant pas été mis en regard des composants actuellement dans le flux complet de la production y compris sous-traitance, il est fort probable que dans les jours/semaines qui viennent, compte tenu du délai pour ré-amorcer les appros et la ST, certains postes de travail soient désalimentés par rupture de la chaîne d'approvisionnement liée à cette augmentation soudaine de capacité que vous mettez en place. Pour limiter les effets de la désalimentation, les planificateurs et approvisionneurs ST vont appeler ou débloquer des composants qui vont couvrir des périodes de besoin clients qui vont aller au-delà de 2 mois glissants et alimenter les channels en pièces qui ne pourront pas être utilisées pour monter des roulements vendables dans les 2 mois glissants, ce qui aura pour effet au montage de devoir monter des RSC RC ou PF pour des mois en dehors des périodes considérées jusqu'à présent. En conséquence, les stocks matière, mag 200, PF ou en-cours de production vont augmenter dans les prochains mois et les objectifs définis au BP 2021 ajustés volume de vente deviennent de fait obsolètes'». Une réunion est ensuite intervenue le 29 mars, pour laquelle elle justifie avoir transmis le 30 mars 2021 à son équipe les informations en étant ressorties. Il n'est en conséquence pas établi que [R] [T] n'ait volontairement pas respecté les consignes et objectifs qui lui avaient été fixés, celle-ci ne peut être tenue pour responsable de l'incompatibilité qui s'est manifestée entre les volontés contradictoires de la direction du site, d'un côté réduire les stocks en raison de la crise sanitaire traversée en 2020 et d'un autre côté faire progresser la productivité face aux mauvais résultats et insatisfactions des clients début 2021. Enfin, si la société Skf Aeroengine France reproche à [R] [T] de n'avoir pas anticipé la hausse du carnet de commande au premier trimestre 2021, ce grief n'est pas davantage établi puisque la société Skf Aeroengine France ne justifie aucunement de ce qu'en dehors des craintes exprimées par son directeur de site, des difficultés ont effectivement été rencontrées en termes d'approvisionnement et de production qui seraient liées à l'absence d'action de [R] [T]. En outre, elle indique elle-même dans ses conclusions que le carnet de commande du début 2021 s'est révélé supérieur aux attentes, ce qui démontre que la hausse des commandes n'avait été anticipée par personne au sein de la société, aucune faute ne pouvant dès lors être imputée à [R] [T] de ce chef, étant de plus rappelé le contexte difficile pour les entreprises de l'année 2020 et du début de l'année 2021 en raison des incidences économiques et sur l'organisation du travail de la crise sanitaire. Le premier grief n'est en conséquence pas établi. 'Sur le défaut d'établissement du plan de production demandé La société Skf Aeroengine France fait valoir que M. [Z] a fixé comme objectif à [R] [T] de construire un plan de production pour le service supply chain, avec pour objectif de lisser la charge de l'atelier. Elle souligne que ce plan devait permettre de piloter, planifier correctement la production, de résorber les retards et maîtriser les stocks, mais qu'elle n'a pas su mener sa mission à son terme. Sur ce point, il est démontré que M. [Z] a en début d'année 2021 souhaité la mise en place d'un plan de production pour l'usine de [Localité 5], estimant que l'absence d'un tel plan était l'une des raisons majeures de la crise traversée par l'usine par rapport à ses clients et à sa performance. Il a insisté dès le mois de mars 2021 sur l'importance de ce projet pour lui, qu'il entendait suivre et en assurer l'aboutissement. Il est également démontré que [R] [T] a été désignée «'project manager'» pour la mise en place de ce plan de production. Or, bien que la société Skf Aeroengine France fasse valoir que [R] [T] n'a pas mené à bien sa mission relative à ce projet, la cour constate qu'elle ne le démontre pas. En effet, la simple démonstration que d'autres protagonistes ont pris certains sujets de ce projet en main et envoyé des courriels, notamment M. [C], qui était désigné «'projet support'» pour ce projet, ou encore M. [Z], qui apparaissait comme «'sponsor'» dans l'organigramme du projet, ne saurait suffire à démontrer la carence de [R] [T], à laquelle l'employeur ne justifie aucunement avoir adressé la moindre demande relative à ce projet à laquelle elle n'aurait pas répondu ou la moindre remarque relative à son manque d'implication et d'action dans la mise en 'uvre du projet. Affirmer que les actions assignées à [R] [T] dans ce projet n'ont pas été menées à bien ne suffit pas à démontrer sa carence et le caractère fautif de celle-ci. En outre, le fait que [R] [T] ait demandé à décaler une réunion prévue sur ce sujet à la semaine suivante au motif qu'elle préparait une visite d'importance avec un client que l'employeur désigne lui-même comme important, ne suffit pas à démontrer son manque d'implication sur le projet du plan de production. [R] [T] soutient d'ailleurs pertinemment qu'alors que l'employeur lui reproche un manque d'implication sur ce projet, certains échanges de courriels qu'il produit et qui y sont relatifs démontrent qu'elle n'était pas en copie de tous les échanges sur le sujet et qu'elle n'était pas conviée à certaines réunions. Ce grief n'est en conséquence pas établi. 'Sur le retard dans le projet de transfert de l'activité du site anglais de Stonehouse La société Skf Aeroengine France fait valoir que le transfert effectif de l'activité du site anglais SKF de Stonehouse vers le site de [Localité 5] était prévu pour fin mars 2021 et qu'à cette occasion, les machines devaient être transférées sur le site de [Localité 5]. Elle ajoute qu'il appartenait à [R] [T], avec son équipe, de se charger de la logistique en mettant en 'uvre les transports demandés afin que les services méthodes et maintenance ne prennent pas de retard dans le cadre de l'implantation des machines, avec démarrage opérationnel de l'activité du site début avril 2021. Elle reproche à [R] [T] ne n'avoir pas organisé ce transport, contraignant M. [Z] à l'organiser lui-même, ce qui a entraîné des retards et des coûts supplémentaires alors que [R] [T] connaissait les enjeux associés pour l'entreprise à ce transfert d'activité. Il sera constaté s'agissant de ce grief, que la société Skf Aeroengine France se contente d'affirmations et ne produit aucune pièce au soutien de ses dires que ce soit sur le fait que le transfert était prévu fin mars ou sur le fait qu'[R] [T] aurait manqué à sa mission. [R] [T] en revanche, démontre qu'elle avait chargé deux membres de son équipe de ce transfert, qu'elle suivait le sujet, que le retard est venu du fait des difficultés à obtenir des réponses précises en termes de nombre de machines à transférer, de procédure douanière en raison du Brexit et de recherche de limitation des coûts. Elle démontre un réel suivi de son équipe sur le sujet en avril 2021. La société Skf Aeroengine France ne peut lui reprocher de n'avoir pas organisé le transfert avant alors que le communiqué de la direction du 15 mars 2021 précédemment évoqué indique que des actions d'urgence ont été décidées, parmi lesquelles le «'report de tous les mouvements machines, y compris l'intégration des machines Stonehouse'». En conséquence, la faute de [R] [T] dans le retard pris dans le transfert des machines du site de Stonehouse vers le site de [Localité 5] n'est pas démontrée. 'Sur les problèmes de gestion du client P&WC La société Skf Aeroengine France fait valoir que le retard client a explosé à la fin du mois de janvier 2021, suite à un carnet de commande supérieur aux attentes de la société, générant une pression des clients pour connaître les causes des retards et les actions mises en place pour y remédier. Elle précise qu'il était absolument stratégique de favoriser la relation avec le client P&WC pour le mettre en confiance et le rassurer sur sa capacité à gérer la situation, les enjeux économiques étant importants, ce client représentant plus de 10% de son chiffre d'affaires. Or, elle soutient que pour la réunion mensuelle du 28 avril 2021, [R] [T] a adressé très tardivement à M. [Z] des éléments ne correspondant que très partiellement à la demande de communication du client. Il ressort des pièces produites par les parties que, contrairement à ce que soutient la société Skf Aeroengine France, [R] [T] n'a pas envoyé tardivement le document qu'elle devait établir pour le client P&WC mais l'a adressé le dernier jour fixé dans la matinée, alors que la limite était fixée à la fin de journée. Quant au fait que ce document ne répondait pas aux attentes du client et aurait dû être modifié par M. [Z] avant l'envoi au client, cet élément ressort uniquement d'un courriel de mécontentement de M. [Z] envoyé après coup à [R] [T], mais les éléments produits à la cour ne permettent pas de juger si cette critique formée à l'encontre de la salariée était réelle, d'autant que M. [Z] avait dans un premier temps répondu à [R] [T] pour la remercier pour son envoi sans formuler de critique par rapport au document qu'elle avait établi et que M. [B], avait également indiqué «'ok pour moi'», précisant simplement qu'une information sur le retard était manquante, point sur lequel il n'apparaît pas qu'il ait été demandé à [R] [T] de modifier son document. Il en résulte qu'il n'est pas établi que [R] [T] aurait fautivement transmis tardivement un document qui était attendu de sa part et qu'elle aurait établi un document très éloigné des attentes du client. Ce grief n'est pas établi. 'Sur l'absence de remise en cause et le rejet des carences sur ses collègues La société Skf Aeroengine France soutient que M. [Z] a alerté à plusieurs reprises [R] [T] sur son incapacité à se remettre en cause et sur son comportement consistant à faire peser ses carences sur ses collègues. Elle ajoute que [R] [T] a persisté à refuser d'appliquer les directives, notamment concernant l'anticipation de la demande plus importante de pièces par les clients au premier trimestre 2021 et à l'arrêt de la baisse des stocks et que malgré les tentatives de mise au point de M. [Z], [R] [T] n'a pas modifié son attitude. Elle souligne qu'au cours de la réunion entre M. [Z], [R] [T] et Mme [H], responsable des ressources humaines, du 21 avril 2021, [R] [T] n'a pas pris en compte ses carences et erreur et a simplement considéré avoir des divergences de point de vue avec M. [Z], sans aucune remise en cause. Or, [R] [T] soutient à raison qu'avant le courriel de M. [Z] du 21 avril 2021 faisant part de son insatisfaction dans le document transmis pour le client, il n'est aucunement démontré par la société Skf Aeroengine France que des difficultés lui aient été remontées dans l'exercice de son travail ou qu'il lui ait été demandé de changer son mode de fonctionnement. Le 21 avril 2021 correspond également au jour où [R] [T] se voit remettre la convocation à un entretien préalable disciplinaire, elle n'a donc pas eu la possibilité, suite à ce mécontentement de son employeur, de modifier sa façon de faire. Il n'est en conséquence pas démontré que [R] [T] ait volontairement refusé de prendre en compte les remarques de son supérieur ou ait accusé d'autres collègues de ses propres carences. Les tentatives de mise au point invoquées par l'employeur ne sont pas davantage démontrées. Quant au fait que lors de l'entretien informel du 21 avril 2021, [R] [T] ait contesté les reproches qui lui étaient faits, cela ne suffit pas à caractériser une faute de la salariée, qui était en droit de se défendre par rapport aux griefs que formulait son employeur à son égard, d'autant qu'ils ont été précédemment considérés comme non démontrés. Ce dernier grief n'est en conséquence pas non plus établi. Le licenciement de [R] [T] est dès lors dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu qu'il était justifié et a débouté [R] [T] de sa demande de dommages et intérêts. Conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, compte-tenu de l'âge de [R] [T], née 1965, du salaire de référence mensuel de 8'073,82 euros, de son ancienneté de huit ans, du fait que [R] [T] justifie être toujours au chômage actuellement, avec des missions ponctuelles de formation sous le statut d'auto-entrepreneur, sans justifier néanmoins de la réalité de ses recherches d'emploi, il lui sera accordé à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 40'000 euros, au paiement de laquelle la société Skf Aeroengine France sera condamnée. -Sur les prétentions annexes Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner d'office le remboursement par la société Skf Aeroengine France aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées à [R] [T] dans la limite de six mois. Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. La société Skf Aeroengine France, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et, en équité, à payer à [R] [T] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS': La cour, Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté [R] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de son droit à la déconnexion'; Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant'; Dit que le licenciement de [R] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse'; Condamne la société Skf Aeroengine France à payer à [R] [T] la somme de 40'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; Condamne la société Skf Aeroengine France sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser aux organismes concernés, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage perçues par [R] [T]'; Condamne la société Skf Aeroengine France aux dépens de première instance et d'appel'; Condamne la société Skf Aeroengine France à payer à [R] [T] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Déboute la société Skf Aeroengine France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER Valérie DOIZE LE PRÉSIDENT Marie LE BRAS

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-20 | Jurisprudence Berlioz