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Cour de cassation, 23 juin 2020. 19-81.642

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-81.642

Date de décision :

23 juin 2020

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Texte intégral

N° J 19-81.642 F-D N° 893 SM12 23 JUIN 2020 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 JUIN 2020 M. P... D... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 2019, qui, pour organisation frauduleuse d'insolvabilité, l'a condamné à treize mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires en demande, en défense, et des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. P... D..., les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme U... S... , partie civile, la société [...] et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.M. P... D..., avocat, a assisté Mme U... S... dans le cadre d'un contentieux portant sur l'aggravation de son état de santé, à la suite d'un accident de la circulation ayant eu lieu en 1994. Par décision du 25 mai 2005, Mme S... a ainsi bénéficié d'une admission à l'aide juridictionnelle totale pour toutes les procédures judiciaires l'opposant à la compagnie GAN au titre de la liquidation de son préjudice, M. D... étant désigné pour lui prêter son concours. Le 12 décembre 2005, une convention d'honoraires de résultat a été signée entre M. D... et Mme S... et a donné lieu à d'importants versements d'honoraires de la part de celle-ci. 3.La cour d'appel de Pau, par arrêt du 25 septembre 2013, a déclaré non écrites les stipulations de la convention précitée et ordonné la restitution à Mme S... de la somme de 60 127,56 euros qu'elle lui avait versée à titre d'honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2012. Cette condamnation n'ayant pas été exécutée par M. D..., Mme S... l'a assigné en redressement judiciaire. 4.M. D... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Dax, entre le 23 octobre 2015 et le 18 mars 2016, en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation prononcée en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments prononcée par la cour d'appel de Pau le 25 septembre 2013 et l'ayant condamné à payer à Mme S... une somme de 60 127,56 euros, organisé ou aggravé son insolvabilité soit en augmentant le passif ou en diminuant l'actif de son patrimoine, soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, en l'espèce en retirant de ses comptes professionnels, par virement sans cause, sur le compte personnel de sa fille, puis de son épouse, une somme de 50 714 euros, rendant ainsi son propre compte débiteur quelques jours avant son assignation en redressement judiciaire devant le tribunal de grande instance par la créancière, faits prévus et réprimés par les articles 314-7 alinéa 1 et 314-11 du code pénal. 5.Les juges du premier degré ont déclaré M. D... coupable de ces faits, l'ont condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, avec obligation d'indemniser la victime, et ont prononcé sur les intérêts civils. M. D..., le procureur de la République et Mme S... ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens 6. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale Sur le premier moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 7. Le moyen est pris de la violation des articles 5, 6 et 7, de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-7 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale 8. Le moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième branches, critique l'arrêt attaqué en ce « qu'il a déclaré coupable M. D... des faits de soustraction à l'exécution d'une condamnation prononcée en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments, condamné M. D... à une peine de treize mois d'emprisonnement, et décerné à son encontre un mandat d'arrêt, alors : « 3°/ que l'infraction d'organisation frauduleuse d'insolvabilité implique une soustraction à l'exécution d'une condamnation ; qu'une créance de restitution, qui n'est que constatée par le juge, et non pas prononcée par lui, ne constitue pas une condamnation ; dès lors en jugeant le contraire, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. D..., la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; 4°/ que l'infraction d'organisation frauduleuse d'insolvabilité implique une soustraction à l'exécution d'une condamnation délictuelle ou quasi délictuelle ; que l'obligation de restitution faisant suite à l'annuation d'une convention d'honoraires, en ce qu'elle résulte d'un contentieux global lié à deux contrats, celui qui lie l'avocat à son client, et à un contrat particulier, constitué par la convention d'honoraires, est de nature contractuelle ; qu'en énonçant au contraire, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. D..., que dès lors que la convention avait été annulée, celle-ci avait « perdu toutes les caractéristiques de norme contractuelle » et que « la situation des parties en présence se trouve régie par les règles de la responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle », la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; 5°/ que l'infraction d'organisation frauduleuse d'insolvabilité implique une soustraction à l'exécution d'une condamnation délictuelle ou quasi délictuelle ; que les dettes contractuelles sont celles qui trouvent leur source dans le contrat par lequel les parties se sont unies volontairement et que les dettes délictuelles découlent, quant à elles, d'un acte contraire à l'ordre juridique qui a causé à autrui un dommage et dont l'auteur doit réparation ; qu'ainsi, l'obligation de restitution résultant de l'annulation d'une convention d'honoraires, en ce qu'elle résulte d'un contrat est contractuelle ; qu'en considérant toutefois qu'elle était de nature délictuelle ou quasi-délictuelle, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; 6°/ que l'infraction d'organisation frauduleuse d'insolvabilité implique une soustraction à l'exécution d'une condamnation délictuelle ou quasi délictuelle ; que l'obligation de restitution faisant suite à l'annuation d'une convention d'honoraires, en ce qu'elle résulte d'un contentieux relatif au contrat particulier, constitué par la convention d'honoraires, est de nature contractuelle ; qu'en énonçant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. D..., que les honoraires ayant été perçus par ce dernier en dehors du mandat qui lui avait été confié, motifs inopérants à exclure le caractère contractuel de l'obligation de restitution, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; 7°/ que, en tout état de cause, la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle n'est pas de nature à exclure son lien contractuel avec son client ; qu'en jugeant toutefois que dès lors que M. D... avait été désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour défendre Mme S..., dans le cadre de diverses instances, l'obligation de restitution des honoraires qui lui avaient été réglés n'était pas contractuelle, ceux-ci ayant été perçus en dehors du mandat qui lui avait été confié, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; 8°/ que l'infraction d'organisation frauduleuse d'insolvabilité implique une soustraction à l'exécution d'une condamnation prononcée par une juridiction ; que l'infraction ne saurait être caractérisée en l'absence de toute condamnation prononcée par une juridiction ; qu'en se fondant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. D... de ce chef, sur une faute, telle que prévue à l'article 1240 du code civil, et sur une méconnaissance de principes déontologiques, fautes qui n'ont pas donné lieu à une quelconque condamnation, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; 9°/ que, s'il était considéré que les motifs du jugement ont été adoptés, l'infraction d'organisation frauduleuse d'insolvabilité implique une soustraction à l'exécution d'une condamnation délictuelle ou quasi délictuelle; qu'une créance de restitution, résultant de l'annulation de la convention d'honoraires conclue entre un avocat et son client ne relève pas du régime du paiement de l'indû ; qu'en considérant que tel était le cas, pour en déduire que la dette était de nature délictuelle ou quasi-délictuelle, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées. » Réponse de la Cour 9. Pour confirmer le jugement retenant la culpabilité du prévenu, l'arrêt attaqué relève notamment qu'il est constant que la convention d'honoraires passée le 12 décembre 2005, aux termes de laquelle M. D... se voyait attribuer un honoraire fixe de 4 000 euros hors taxes ainsi qu'un honoraire complémentaire correspondant à 12 % des sommes allouées à Mme S... par la décision de justice qui devait intervenir à l'issue de la procédure diligentée en son nom par son conseil, est contraire aux dispositions de la loi du 10 juillet 1991, puisque Mme S... s'était vue attribuer l'aide juridictionnelle totale et qu'en sa qualité d'avocat M. D..., qui n'a présenté aucune demande de retrait de l'aide juridictionnelle ainsi qu'il aurait pu le faire par application des dispositions de l'article 36 de la même loi, ne pouvait ignorer le caractère manifestement illicite de cette convention. 10. Les juges retiennent que c'est dans ces conditions que l'arrêt du 25 septembre 2013, visant notamment l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, a déclaré cette convention non écrite, et que, dès lors, celle-ci a nécessairement perdu toutes les caractéristiques de norme contractuelle qu'elle pouvait avoir à sa souscription, de sorte que la situation des parties se trouve nécessairement régie par les règles de la responsabilité civile extra-contractuelle. 11. Ils ajoutent qu'au regard des dispositions fixées en la matière par le code civil, cette convention ne peut aucunement être considérée comme ayant été légalement formée de sorte que la base légale nécessaire à la validité de tout contrat fait ici manifestement défaut. 12. Ils en concluent que les faits reprochés peuvent revêtir la qualification d'organisation frauduleuse d'insolvabilité dès lors que la condamnation à restituer une somme d'argent prononcée à l'encontre de M. D... par la cour d'appel de Pau, juridiction civile, de nature patrimoniale, est intervenue en matière délictuelle ou quasi délictuelle. 13. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen. 14. Ainsi, le moyen doit être écarté. 15. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille vingt.

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