Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
DOSSIER N° RG 24/07960 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSQO
Minute n° 24/ 480
DEMANDEUR
Madame [D] [C]
née le 28 Mai 1990 à [Localité 6] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-013313 du 09/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représentée par Maître Saad BERRADA, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Madame [F] [E]
née le 01 Septembre 1988 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Monsieur [J] [H]
né le 27 Mars 1988 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 12 Novembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 10 décembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 26 avril 2019, Madame [F] [E] et Monsieur [J] [H] ont donné à bail à Monsieur [G] [I] un logement sis à [Localité 4] (33). Ce dernier était marié à Madame [D] [C] depuis le 24 avril 2018, en vertu d’un acte enregistré à [Localité 6] au Maroc.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a prononcé la résiliation du bail conclu entre les consorts [H]-[E] et Monsieur [I] et ordonné l’expulsion du locataire. Par acte du 29 août 2024, les bailleurs ont procédé à une tentative d’expulsion.
Par requête en date du 17 septembre 2024, Madame [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir constatée la nullité du procès-verbal de tentative d’expulsion et à titre subsidiaire d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 8 octobre 2024, les défendeurs n’ayant pas été touchés par la convocation adressée en recommandé, l’affaire a été renvoyée afin qu’ils soient cités.
A l’audience du 12 novembre 2024, Madame [C] maintient ses prétentions.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle était mariée à Monsieur [I], l’union ayant été contractée au Maroc le 24 avril 2018 et dissoute par jugement de divorce en date du 30 décembre 2021, confirmé par la Cour d’appel de Khourigba le 2 novembre 2022. Elle soutient que le jugement prononçant la résiliation du bail et ordonnant l’expulsion ne lui a pas été signifié par les bailleurs alors qu’elle était cotitulaire du bail et partie à la procédure mais non comparante. Elle en conclut la nullité de la procédure d’expulsion diligentée ultérieurement. A titre subsidiaire, elle sollicite des délais pour quitter les lieux au regard du fait qu’elle vit seule avec son fils né en 2021 et atteint d’une maladie génétique rare.
A l’audience du 12 novembre 2024, les consorts [E]-[H], cités par actes signifiés selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’ont pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R121-19 du Code des procédures civiles d’exécution et au vu des modalités de citation de la défenderesse la présente décision sera rendue en premier ressort par jugement réputé contradictoire.
Sur la nullité de la procédure d’expulsion
L’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. »
L’article 1751 du Code civil prévoit : « Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.
En cas de décès d'un des époux ou d'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément. »
La cotitularité du bail cesse néanmoins lorsque le divorce des époux est passé en force jugée.
Le jugement du juge des contentieux de la protection a été rendu le 27 mars 2024 alors que les époux étaient divorcés depuis le 30 décembre 2021. Ce divorce a été jugé comme existant dans l’ordre juridique français par la décision de la chambre de la famille du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 12 janvier 2024 et doit donc être considéré comme ayant force de chose jugée.
Madame [C] ne pouvait donc se prévaloir de la cotitularité du bail au 27 mars 2024, le fait qu’elle soit citée à la procédure ne lui conférant pas la qualité de titulaire du bail.
Dès lors, en sa qualité de simple occupante du local loué, les défendeurs n’étaient pas tenus de lui signifier la décision de résiliation du bail. Le procès-verbal de tentative d’exécution n’encourt donc aucune nullité de ce fait.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».
L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.
Il est également constant que le juge de l’exécution n’a compétence pour accorder de tels délais qu’après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
Or, Madame [C] ne justifie pas de la délivrance d’un tel acte pas plus qu’elle ne l’évoque dans ses écritures.
Il y a donc lieu de déclarer sa demande de délais irrecevable.
Sur les demandes annexes
Madame [C], partie perdante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [D] [C] de sa demande d’annulation du procès-verbal de tentative d’expulsion en date du 29 août 2024,
DECLARE la demande de Madame [D] [C] tendant à l’octroi de délais pour quitter les lieux irrecevable,
CONDAMNE [D] [C] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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