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Cour de cassation, 05 janvier 1995. 91-42.911

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.911

Date de décision :

5 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ordina, société anonyme, dont le siège est ... (9e), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre sociale) au profit de M. Hervet X..., demeurant allée des Gravettes, Issac à Saint-Médard en Jalles (Gironde), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Ordina, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... engagé en qualité de cadre le 1er octobre 1979 par la société Ordina a été licencié pour faute grave le 17 novembre 1988, alors qu'il était devenu le directeur général de la société ; Attendu que la cour d'appel pour décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave en enregistrant certaines conversations téléphoniques qu'il avait eues soit avec des collaborateurs intérieurs ou extérieurs à l'entreprise, soit avec des membres de sa famille, a relevé que ces conversations n'avaient pas de caractère confidentiel et qu'il n'était pas établi que le salarié ait entendu s'en servir à des fins inavouables ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'installation d'un système d'écoute clandestin permettant de capter les conversations tenues par des membres de l'entreprise ou des tiers constitue une faute grave, peu important l'utilisation que l'intéressé ait entendu en faire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 16 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris en ce qu'il a condamné la société Ordina à payer une indemnité compensatrice de préavis et de licenciement ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X..., envers la société Ordina, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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