Cour de cassation, 23 juin 1993. 92-86.036
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.036
Date de décision :
23 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 1992, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé tant par le demandeur que par l'avocat en la Cour, pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... pour s'être volontairement abstenu de payer pendant plus de deux mois, du 24 janvier au 4 septembre 1991, la pension alimentaire mensuelle de son épouse ;
"aux motifs qu'il résulte des déclarations du prévenu qu'il a acquis en leasing au mois d'août 1990 un véhicule d'une valeur de 180 000 francs ; qu'il ressort d'un relevé de comptes qu'il a acheté en octobre 1989 et septembre 1990 des parfums, bijoux et vêtements pour un montant total de 16 245 francs, en ce non compris un séjour à l'hôtel en septembre 1990 pour un montant de 955,64 francs ; qu'ainsi le prévenu ne rapporte pas la preuve de son insolvabilité pendant les neuf premiers mois de 1991, et s'est donc bien rendu coupable des faits qui lui sont reprochés ;
"alors que le prévenu qui apporte la preuve de son insolvabilité ne peut être condamné pour abandon de famille ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne pouvait écarter l'insolvabilité dont Marcel Y... faisait état, en se fondant sur des dépenses effectuées par ce dernier au cours des années antérieures à celle visée par la prévention, et durant lesquelles il s'était régulièrement acquitté de la pension due à son épouse ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, l'arrêt attaqué est à la fois privé de motifs et de base légale" ;
Attendu que Marcel Y... a été poursuivi pour s'être volontairement abstenu, du 24 janvier 1991 au 4 septembre 1991, de payer pendant plus de 2 mois à Nicole X... la pension alimentaire mensuelle de 3 000 francs à laquelle il avait été condamné par ordonnance du 29 novembre 1988 ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de défense du prévenu tiré de l'insuffisance de ses ressources, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci ne rapporte pas la preuve de son insolvabilité pendant les neuf premiers mois de l'année 1991 ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'encourt pas le grief allégué ;
Qu'il n'importe que les juges se soient référés à des dépenses antérieures à la période visée à la prévention dès lors, comme ils l'ont relevé à bon droit, que le prévenu n'a pas rapporté, pour cette période, la preuve, qui lui incombe, de son impossibilité absolue de payer ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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