Texte intégral
Ordonnance N°23/582
N° RG 23/00621 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3E4
J.L.D. NIMES
12 juin 2023
X se disant [W]
C/
PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 JUIN 2023
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 12 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 juin 2023, notifiée le même jour à 10h50 concernant :
X se disant M. [T] [W]
né le 16 Juin 1996 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 juin 2023 à 14h01, enregistrée sous le N°RG 23/2934 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 Juin 2023 à 16h26 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [T] [W];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 12 juin 2023 à 10h50,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [T] [W] le 13 Juin 2023 à 10h39 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [D] [N], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [I] [Z] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de X se disant M. [T] [W], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de X se disant M. [T] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur X se disant [T] [W], de nationalité tunisienne a reçu notification le 12 janvier 2023 à 10h35 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans.
Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête en annulation de cet arrêté qui a par conséquent été confirmé dans ses effets.
Le 27 avril 2023, le consulat général de Tunisie à [Localité 3], suite à l'audition effectuée le 18 janvier 2023, l'a reconnu comme l'un de ses ressortissants sous l'identité complète suivante :
[T] [J] [E] [W] né le 16 juin 1996 et se tenant à disposition pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Le 8 juin 2023, il a été placé en garde à vue sous l'identité alors déclarée de X se disant [O] [T] [W], connu sous l'identité de [T] [W], né le 16 juin 1996 à [Localité 2] (Tunisie) pour des faits reprochés de vol d'un te-shirt, vol non reconnu, l'intéressé ayant dit qu'il était encore dans le magasin, qu'il l'essayait et voulait l'acheter.
Il a été assisté d'un interprète pour la durée de la procédure.
Par arrêté du Préfet du Var du 10 juin 2023 qui lui a été notifié le jour même à 11h10 par le truchement d'un interprète, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 11 juin 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 12 juin 2023 à 16h28, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par l'intéressé et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur X se disant [T] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 juin 2023 à 10h26.
Sur l'audience,
Monsieur X se disant [T] [W] déclare que la première fois, il n'a pas compris qu'il devait quitter la France, mais qu'il devait resté chez lui. Il pensait que l'attestation d'hébergement suffisait. Il a été interpellé et placé au centre. Quand il a quitté le centre, il pensait que c'était bon. Mais on l'a replacé au centre. Il demande pardon.
Son avocat soutient que :
- le PV de notification des droits en rétention n'a pas été signé ni de l'intéressé, ni de l'agent notifiant, ni de l'interprète.
- L'article L.744-4 dit que les droits doivent lui être notifiés « dans les meilleurs délais », et donc au commissariat par les services de Police. La notification à son arrivée au centre de rétention n'est pas « dans les meilleurs délais »
Monsieur le Préfet du Var pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel et précise que :
- Il y a au dossier deux PV de notification des droits en rétention : le premier n'a pas été signé ni de l'intéressé, ni de l'agent notifiant, ni de l'interprète, mais il s'agit d'un exemplaire qui lui a été remis par les policiers au commissariat qui ont dressé un procès-verbal à part, lequel est bien signé ; le second PV de notification des droits en rétention est parfaitement horodaté et signé de l'intéressé et de l'agent notifiant : selon L'article L.744-4 issu de la loi du 10 septembre 2018, la notification des droits en rétention doit se faire dans les meilleurs délais à compter de son arrivée au centre de rétention. C'est celle-là qui compte ; Peu importe si les policiers de façon surabondante anticipent en lui remettant quand il est encore au commissariat un exemplaire du document qui lui sera officiellement notifié à son arrivée au CRA.
- Il a plusieurs alias et a été reconnu par la Tunisie de sorte que son laissez-passer devrait être délivré sans difficulté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 13 juin 2023 à 10h26 par Monsieur X se disant [T] [W] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 12 juin 2023 à 16h28 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
À l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, il soulève dans sa déclaration d'appel le moyen de fond de défaut de diligences, moyen nouveau recevable. Par ailleurs, il est recevable a soutenir les moyens de nullités soulevés in limine litis devant le premier juge.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, Monsieur X se disant [T] [W] a soulevé en première instance des moyens de nullités des procès-verbaux de notification de ses droits en rétention. Or, par des motifs pertinents que la cour adopte, il est relevé que ses droits lui ont été notifiés deux fois, au commissariat de police avec le truchement d'un interprète en langue arabe et une seconde fois à son arrivée au centre de rétention par le truchement d'un interprète par téléphone, le second procès verbal de notification étant parfaitement signé et horodaté.
Ainsi que le fait observer le représentant de la Préfecture, il y a au dossier deux PV de notification des droits en rétention parce que l'intégralité du dossier est transmis à la juridiction :
- le premier n'a pas été signé ni de l'intéressé, ni de l'agent notifiant, ni de l'interprète, mais il s'agit d'un exemplaire qui lui a été remis par les policiers au commissariat qui ont dressé un procès-verbal à part, lequel est bien signé ;
- le second PV de notification des droits en rétention est parfaitement horodaté et signé de l'intéressé et de l'agent notifiant ;
Selon L'article L.744-4 issu de la loi du 10 septembre 2018, la notification des droits en rétention doit se faire dans les meilleurs délais à compter de son arrivée au centre de rétention. C'est la notification à l'arrivée au centre de rétention qui importe. Toute notification antérieure par les policiers est surabondante lorsqu'ils anticipent en remettant à l'intéressé alors qu'il est encore au commissariat un exemplaire du document qui lui sera officiellement notifié à son arrivée au CRA.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [T] [W] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, Monsieur X se disant [T] [W] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il était nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
Il a encore indiqué lors de sa garde à vue se nommer [O] [T] [W], ce qui est encore une nouvelle variante de ses identités déclarées.
Cependant, il ressort de l'examen des pièces de la procédure que le consulat de Tunisie dont Monsieur [T] [W] s'est affirmé être ressortissant a été saisi, le jour même du placement en rétention de l'intéressé, d'une demande de laissez-passer le consulaire le 10 juin 2023, en y joignant notamment avec les autres documents, la précédente reconnaissance consulaire du 27 avril 2023.
En effet, le 27 avril 2023, le consulat général de Tunisie à [Localité 3], suite à l'audition effectuée le 18 janvier 2023, l'a reconnu comme l'un de ses ressortissants sous l'identité complète suivante :
[T] [J] [E] [W] né le 16 juin 1996 et se tenant à disposition pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Il s'en déduit qu'à ce stade l'administration n'a pas failli à ses obligations de diligences.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [W] :
[T] [J] [E] [W], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant M. [T] [W] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 14 Juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à X se disant M. [T] [W], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [T] X se disant [W], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- Me Farouk CHELLY, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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