Cour de cassation, 27 novembre 1991. 90-12.251
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.251
Date de décision :
27 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. René M...,
2°) Mme Christiane K... épouse L...,
demeurant ensemble ... (20ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de :
1°) la SARL NICCL, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 125, avenue du Président Wilson à Pavillons-Sous-Bois (Seine-St-Denis),
2°) M. G... Houant, demeurant ..., le Raincy (SeineSt-Denis),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. I..., N..., Z..., D..., Y..., J..., C..., H...
E..., M. X..., M. Boscheron, conseillers, M. A..., Mme B..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux L..., de Me Goutet, avocat de la SARL NICCL et de M. F..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 1989), que la société NICL et M. F... ayant adressé à leurs locataires, les époux L..., une notification de la mise en vente de "l'appartement" que ceux-ci occupaient et qui formait "les lots numéros 15 et 20" de l'état descriptif de division de l'immeuble, "au prix principal de 250 000 francs", les locataires ont donné une réponse positive à cette offre ; que toutefois, accusant réception de cette réponse, les bailleurs ont précisé que l'offre concernait "les deux appartements aux quatrième et cinquième étages représentant les lots 15 et 20 du réglement de copropriété au prix de 250 000 francs l'appartement, soit un prix total de 500 000 francs" ; que les époux L... ont alors assigné les bailleurs pour faire déclarer parfaite la vente selon l'offre initiale ; Attendu que les époux L... font grief à l'arrêt de les débouter
de leur demande, alors, selon le moyen, que la nullité n'est pas admise en cas d'erreur inexcusable de celui qui l'invoque ; qu'en l'espèce, en omettant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si l'erreur alléguée par les vendeurs, marchands de biens, professionnels des transactions immobilières, ne résultait pas de leur seule négligence fautive, puisqu'ils avaient signé, à deux reprises, une offre de vente portant, sans la moindre ambiguïté et de façon très apparente, que le prix de 250 000 francs s'appliquait aux deux lots occupés, la cour d'appel n'a
pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1109, 1134 et 1583 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'en l'absence d'accord réel sur le prix, le consentement de la partie qui s'obligeait, faisait défaut, d'où il résultait que les volontés ne s'étant pas rencontrées, l'obligation n'était pas née, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche que sa décision rendait inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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