Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 19 OCTOBRE 2023
(n° )
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09810 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHW6J
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mai 2023 -Cour d'Appel de PARIS RG n° 23/02790
APPELANT
Monsieur [R], [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Cheikhou NIANG, avocat au barreau de PARIS, toque : A0229
INTIMEE
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4]-[Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0924
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Muriel DURAND, président de chambre au lieu et place de Madame Catherine Lefort, conseiller régulièrement empêché
Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny le 13 décembre 2022 ;
Vu l'appel de ce jugement formé par M. [R] [T] selon déclaration du 1er février 2023 ;
Vu l'acte de constitution d'avocat pour la CCM de [Localité 4]-[Localité 5], partie intimée, le 3 mars 2023 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré le 9 mars 2023 ;
Vu l'avis délivré par la cour le même jour, invitant les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité de l'appel pour inobservations des dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution imposant le respect de la procédure à jour fixe ;
Vu l'avis adressé par le greffe le 10 mai 2023, invitant l'appelant à présenter ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel faute de signification de la déclaration d'appel à la partie intimée dans le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile ;
Vu la remise au greffe le 16 mai 2023 d'un acte de signification du 16 mars 2023, accompagnée d'observations faites par le conseil de l'appelant en réponse à l'avis du 10 mai précédent ;
Vu les observations faites le 16 mai 2023 par le conseil de l'intimé à la suite de l'avis du 10 mai précédent ;
Vu l'ordonnance du 25 mai 2023 prononçant la caducité de l'appel, au motif que l'appelant n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification à l'intimé non constitué dans le délai de dix jours imparti par l'article 905-1 du code de procédure civile, l'acte de signification produit contenant l'avis de fixation de l'affaire en circuit court mais non pas la déclaration d'appel ;
Vu la requête en déféré remise au greffe de la cour par voie électronique le 8 juin 2023 par le conseil de M. [T], tendant à voir :
infirmer l'ordonnance de caducité du 25 mai 2023 du juge de la mise en état (sic) ;
déclarer l'appel n°RG 23/02790 recevable ;
maintenir le calendrier de procédure ;
condamner le CCM de [Localité 4] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
rejeter toutes demandes contraires.
Vu les conclusions déposées par l'intimée le 11 septembre 2023, tendant à voir :
confirmer l'ordonnance du 25 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
débouter M. [T] de toutes ses demandes ;
y ajoutant,
juger irrecevable l'appel interjeté par M. [T] au vu des articles 553 du code de procédure civile, R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ;
condamner M. [T] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par Me Didier Sallin, avocat.
MOTIFS
Au soutien de sa requête en déféré, M. [T] fait valoir que la seule présence de l'avocat de la CCM de [Localité 4] devant le premier président devant lequel il l'a fait assigner parallèlement le 15 mars 2023 démontre que l'intimée était parfaitement informée de l'appel et que c'est à dessein que celle-ci s'est abstenue de se constituer devant la cour.
Cependant il résulte de l'examen du RPVA que, bien au contraire, la CCM de [Localité 4] a constitué avocat dans la procédure de fond n°23/2790 dès le 3 mars 2023, comme celui-ci le rappelle dans ses écritures.
Or selon les dispositions de l'article 905-1 du même code, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Le conseil de la CCM de [Localité 4] s'étant constitué dès le 3 mars 2023 (avant même la délivrance de l'avis de fixation à bref délai), le conseil de M. [T] pouvait donc procéder par voie de notification entre avocats par le RPVA. Or il a remis au greffe et notifié au conseil de l'intimé le 23 mars 2023, un acte de commissaire de justice intitulé signification de la déclaration d'appel remis à personne morale de l'intimée le 16 mars 2023.
Certes, comme l'a relevé à juste titre le conseiller désigné par le premier président, cet acte de commissaire de justice ne valait pas signification régulière de la déclaration d'appel, puisque parmi les deux feuillets recto verso de l'acte ne figure pas la déclaration d'appel, mais seulement un avis d'irrecevabilité au regard des dispositions de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution et un avis de fixation de l'affaire en circuit court.
Cependant la Cour de cassation a jugé que, en application de l'article 905-1 alinéa 1er, l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours à compter de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel (2ème Civ. 12 juil. 2018, n°18-70.008).
Par conséquent, l'ordonnance de caducité sera infirmée.
En revanche, la présente cour saisie d'un déféré, et statuant par conséquent avec les mêmes pouvoirs que le magistrat désigné par le premier président (et non ceux du conseiller de la mise en état qui n'existe pas dans le cadre de la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile), ne peut pas statuer sur la recevabilité de l'appel contrairement à ce que demande l'intimée.
Il convient cependant de rappeler que la cour a délivré aux parties le 9 mars 2023 un avis d'avoir à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution. L'appelant y a répondu par des observations notifiées le 9 avril 2023, l'intimée par des conclusions notifiées le 6 mai suivant.
Compte tenu de ce que les parties ont d'ores et déjà conclu, un calendrier de fixation de l'affaire sera rétabli à bref délai comme suit au présent dispositif.
La nature de la présente procédure ne commande pas de prononcer de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés pour être joints à la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance du 25 mai 2023 prononçant la caducité de la déclaration d'appel du 1er février 2023 ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer la caducité de ladite déclaration d'appel ;
En conséquence,
Fixe le calendrier suivant :
date de clôture : le 23 novembre 2023 à 13h (en cabinet)
date de plaidoirie : le 13 décembre 2023 à 9h30, salle Montesquieu escalier R ' 3ème étage
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel ;
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4]-[Localité 5] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens du déféré suivront ceux de la procédure au fond.
Le greffier, Le président,
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