Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00716 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBGL
O R D O N N A N C E N° 2023 - 724
du 02 Décembre 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [W] [B]
né le 11 Juin 1991 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [O] [L], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Patrick HIDALGO conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marion CIVALE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 07 août 2021 notifié à Monsieur X se disant [W] [B], de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT qui a fait obligation à Monsieur X se disant [W] [B], de quitter le territoire français
Vu l'arrêté du 02 novembre 2023 quit a ordonné la rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur X se disant [W] [B],
Vu l'ordonnance du 04 novembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance du premier président de la Cour d'Appel de Montpellier du 08 novembre 2023 confirmant la prolongation administrative,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 01 décembre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 01 décembre 2023 à 15h21 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 02 Décembre 2023 par Monsieur X se disant [W] [B] du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h07,
Vu les télécopies et courriels adressés le 02 Décembre 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 02 Décembre 2023 à 15 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 16 h 37.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [O] [L], interprète, Monsieur [W] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle Monsieur [W] [B], je comprends le français. Je suis né le 11 juin 1991 à [Localité 4] (MAROC). Je suis divorcé. J'ai un enfant. Il habite au Maroc. Il a 5 ans. Mon ex-femme a 25 ans, je ne sais pas où elle habite à ce jour, ça fait longtemps qu'on ne se parle plus. Je suis arrivé en France en 2020, pour travailler et régulariser ma situation. Je suis en situation irrégulière. J'ai un passeport marocain. C'est ma famille qui a mon passeport. Avant je travaillais dans le batiment, sur les chantiers, pas déclaré. Je vis à [Localité 1], j'ai un loyer; j'étais locataire. J'ai purgé une peine de 30 mois et on m'a notifié une OQTF. C'est en lien avec ma condamnation. '
L'avocat, Me Pascal MESANS CONTI, s'en rapporte aux termes de la déclaration d'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT ne comparait pas.
Assisté de Monsieur [O] [L], interprète, Monsieur [W] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' On m'a réservé un vol pour le Maroc, mais j'ai fait une demande d'asile en Suisse en septembre 2023.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision qui interviendra ce jour lui sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 02 Décembre 2023, à 12h07, Monsieur [W] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 01 Décembre 2023 notifiée à 15h21, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'obligation de présenter une copie du registre actualisée :
Au visa de l'article R 743-2 du CESEDA, l'appelant rappelle qu'à peine d'irrecevabilité de la requête, il doit être joint la copie du registre du centre de rétention afin notamment que le juge puisse s'assurer lors de l'examen de chaque demande de prolongation, que l'étranger a été placé en mesure de faire valoir ses droits.
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L'article L 744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l'espèce la copie du registre du centre de rétention est produite , elle est actualisée en ce qu'elle contient notamment la mention de la première décision de prolongation jusqu'au 02 décembre 2023 ainsi que la signature de la personne retenue.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur l'irrecevablité de la requête préfectorable pour défaut de pièce utile :
Se fondant sur les dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA Monsieur X se disant [W] [B], sollicite d'être remis immédiatement en libérté dès lors que la requête préfectorale envoyée le 1er décembre 2023 à 09 h 53 au juge des libertés et de la détention de Perpignan n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles et qu'ainsi la requête du préfet serait irrecevable.
***
L'article R 743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
En l'espèce force est de constater que la requête adressée au juge des libertés et de la détention était accompagnée de toutes les pièces utiles à l'examen de celle-ci et notamment, sans que cette énonciation de certaines pièces ne soit exhaustive, de la copie du registre actualisée, de l'arrêté de placement au centre de rétention administratif, de l'obligation de quitter le territoire français, de l'accusé de réception de la demande de routing d'éloignement , du laissez passer consulaire du 13 novembre 2023.
Ce moyen d'irrecevabilité sera rejeté.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, et L 612-3 du ceseda.
Il est à noter qu'il n'a pas remis de passeport en cours de validité et qu'il ne justifie pas, malgré ses dires à l'audience, d'un domicile fixe et stable sur le territoire français alors qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays et a précédemment refusé d'embarquer
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions et moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Décembre 2023 à 18h11
Le greffier, Le magistrat délégué,