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Tribunal Administratif de Montreuil, 08 novembre 2022. 2117276

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2117276

Date de décision :

8 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Lesage, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande du 12 août 2021 tendant à la restitution de quatre points sur le capital de points de son permis de conduire à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 4 et 5 août 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer lesdits points sur le capital de points de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Il fait valoir qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant, édité le 14 octobre 2022, que le requérant a bénéficié d'un ajout de quatre points sur son permis de conduire, de sorte que son recours est devenu sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur l'étendue du litige : 2. Par une demande du 12 août 2021, M. B a sollicité la restitution de quatre points sur le capital de points afférant à son permis de conduire. L'intéressé demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur cette demande. 3. Toutefois, comme le fait valoir le ministre de l'intérieur en défense, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant, édité le 14 octobre 2022, que M. B a bénéficié d'un ajout de quatre points sur le capital de points de son permis de conduire. Dans ces conditions, la décision contestée doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été retirée en cours d'instance. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. S'agissant des conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la société requérante une quelconque somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 8 novembre 2022. Le président de la 7ème chambre, Signé J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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