Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 décembre 2023. 2310403
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2310403
Date de décision :
29 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 12 mai 2023 et le certificat d'administration n°D2302227 par lesquels la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté sa demande de réparation présentée en sa qualité de conjointe d'un soldat Harki, rapatriée d'Algérie en 1962.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R.312-6 du code de justice administrative, les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant ainsi qu'aux avantages attachés à cette qualité, relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation.
3. La requête présentée par Mme B, résidant à Dreux, tend à l'annulation de la décision en date du 12 mai 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté sa demande de réparation au motif qu'elle n'aurait pas séjourné dans une des structures d'accueil énumérées dans le décret n°2022-394 du 18 mars 2022 durant la période du 20 mars 1962 au 31 décembre 1975. En application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif d'Orléans. Il s'ensuit que le dossier de la requête de Mme B doit être transmis au tribunal administratif d'Orléans territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er :Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif d'Orléans.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d'Orléans et à Mme A B.
Fait à Cergy, le 29 décembre 2023.
Le président,
Signé
J-P. Dussuet
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