Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 22/04787 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WK3W
JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025
DEMANDEUR:
M. [J] [F] [S]
né le 20 juin 2003 à [Localité 5] (Guinée)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Eurielle RIVIERE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Février 2024.
A l’audience en chambre du conseil du 05 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Janvier 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Janvier 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
M. [J] [F] [S] né le 20 juin 2003 à [Localité 5] (Guinée) s'est vu refuser l'enregistrement de sa déclaration de nationalité par décision du directeur des services de greffe du tribunal judiciaire d’Evreux en date du 1er juillet 2021.
Par acte d’huissier de justice du 22 juillet 2022, M. [J] [F] [S] a fait assigner Mme le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille d’une action déclaratoire de nationalité.
M. [J] [F] [S] a notifié une copie de l'assignation au ministère de la justice, qui en a délivré récépissé le 29 juillet 2022.
La clôture est intervenue le 09 février 2024, suivant ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 05 novembre 2024.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, M. [J] [F] [S] demande de :
Dire qu’il est de nationalité française ;
Ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 17 juin 2021 ;
Laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, M. [J] [F] [S] sollicite le bénéfice de la nationalité française et soutient qu’il a été placé pendant plus de trois ans à l'Aide sociale à l'enfance. Il précise, en se fondant sur un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 25 mai 2023, que le cadre juridique de l’accueil de l’Aide sociale à l’enfance peut être administratif ou judiciaire.
Il expose que les documents d’état civil qu’il verse aux débats font foi jusqu’à preuve contraire, en application de l’article 47 du code civil. Il précise que l’ensemble des documents fait apparaître une mention de légalisation valable.
Il estime que le jugement supplétif est suffisamment motivé, notamment par la mention du requérant, l’identité des témoins et le visa aux pièces de la requête.
Enfin, il précise que le délai visé par l’article 66 du code de procédure civile guinéen ne concerne que la décision de rejet, de sorte que le jugement a été valablement retranscrit.
Au terme de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 04 août 2023, le ministère public demande de :
Dire que M. [J] [F] [S] n’est pas français ;
Le débouter de ses demandes ;
Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Le ministère public soutient que l’accueil à l’aide sociale à l’enfant n’est pas régulier en ce sens qu’il n’est pas justifié sur la totalité de la période des trois ans du cadre dans lequel le requérant a été recueilli à l’Aide sociale à l’enfance.
Le ministère public reconnaît que les actes ont été valablement légalisés.
En revanche, il prétend que le jugement n’est pas motivé de sorte qu’il est contraire à l’ordre public international français.
Il estime également que le jugement supplétif ne pouvait pas être retranscrit avant l’expiration du délai d’appel tel que prévu par l’article 66 du code de procédure civile guinéen.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe
DIT M. [J] [F] [S] né le 20 juin 2003 à [Localité 5] (Guinée) est français ;
En tant que besoin,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite ;
DEBOUTE le ministère public de ses demandes ;
ORDONNE la mention du jugement conformément à l'article 28 du code civil ;
CONDAMNE le Trésor public aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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