Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/01989
N° Portalis 352J-W-B7H-CYZZJ
N° MINUTE :
Assignation du :
30 janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 30 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Réjane GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0044
DÉFENDERESSE
Madame [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle REIS TOURANGIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1951
Décision du 30 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/01989 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZZJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 12 décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes du jugement de divorce prononcé pour faute le 17 décembre 1998 entre monsieur [T] [E] et madame [F] [M], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a accordé à la mère exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant commune [V] [S] [E] née le 15 septembre 1995 à la mère, fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère et fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père à la somme de 1.300 Francs (198,18 euros) par mois.
Au mois de novembre 1999, madame [F] [M] a fait procéder à l'exécution forcée de la décision du juge aux affaires familiales au moyen de saisies-attributions, ce jusqu'au mois de novembre 2021 date à laquelle madame [M] a donné main-levée de la mesure.
Le 12 décembre 2020, monsieur [E] a déposé une requête aux fins de suppression rétroactive de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant au greffe des affaires familiales sans mener la procédure à son terme.
Considérant au regard de ces éléments que madame [M] avait indûment perçu des sommes au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, monsieur [T] [E] a, par acte du 30 janvier 2023, fait délivrer assignation en répétition de l'indu à madame [F] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de l'assignation délivrée ici expressément visées, monsieur [T] [E] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
Décision du 30 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/01989 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZZJ
« Vu les dispositions des articles 1302 et suivants du code civil,
Dire les demandes de Monsieur [T] [E] recevables et bien fondées ;Condamner Madame [F] [M] à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 11.358,32 euros correspondant aux pensions qu'il a réglées indument depuis a compter du 1er février 2018 ;Débouter Madame [F] [M] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;Condamner Madame [F] [M] aux entiers dépens, ainsi qu'à verser à Monsieur [T] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
Madame [M] bien qu'ayant régulièrement constitué avocat devant le tribunal judiciaire, n'a pas en dépit des injonction et itérative injonction de conclure délivrées les 7 septembre 2023 et 2 novembre 2023 et des délais laissés, communiqué de conclusions.
L’ordonnance de clôture a donc été rendue le 1er février 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 12 décembre 2024.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
Il est précisé avant tout développement au fond que si monsieur [E] demande au tribunal de le dire « recevable et bien fondé en ses demandes», aucun moyen d’irrecevabilité n'est présenté.
Sur la demande de monsieur [E] visant à voir condamner madame [M] à lui payer la somme de 11.358,32 euros
Monsieur [E] forme la demande susvisée sur le fondement des articles 371-2 et 1302 du code civil en exposant que la somme de 11.358,32 euros correspond aux pensions alimentaires qu'il a réglées selon lui indûment à madame [M] à compter du 1er février 2018. Monsieur [E] ajoute que [V] l'enfant commune, est devenue autonome financièrement à compter du mois de février 2018 et qu'il a continué d'être prélevé, sous la contrainte de la saisie-attribution, jusqu'au mois de novembre 2021. Monsieur [E] expose encore n'avoir pas mené à terme la requête aux fins de suppression rétroactive de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant déposée le 12 décembre 2020 au motif que le juge aux affaires familiales n'était plus compétent dans la mesure où l'enfant commune était majeure et autonome.
Sur ce,
En vertu de l'article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
Il résulte de l'article 1302-1 que l'on ne peut répéter que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu (Civ.2ème, 30 novembre 2017).
Au regard des dispositions précitées et particulièrement de l'article 1302, la cause juridique de la restitution est l'existence d'une réception non due.
L’article 371-2 du code civil édicte que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L'obligation ainsi énoncée repose sur le lien de filiation et est donc indépendante du statut matrimonial des parents, peu important donc que ceux-ci soient divorcés comme en l'espèce.
Ensuite, une décision prise par le juge aux affaires familiales relativement au montant de la pension alimentaire ne peut être remise en cause qu’à condition que soit démontrée une modification dans la situation personnelle ou économique de l’une ou l’autre des parties où dans les besoins de l'enfant. À défaut d’une telle démonstration, la décision antérieurement prise continue de s’appliquer nonobstant la majorité de l'enfant.
Enfin par application de l'article L.213-3,3°,a, du code de l'organisation judiciaire qui prévoit que dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales, ce dernier « connaît des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du PACS et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ».
Contrairement à ce qu'indique monsieur [E], la fixation, la modification à la hausse comme à la baisse et la suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant relèvent donc, en application des dispositions précitées de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales, peu important que l'enfant pour lequel la contribution est due, ait atteint la majorité. Le demandeur ne saurait donc utilement justifier le fait que la procédure aux fins de suppression de la contribution dont s'agit déposée le 12 décembre 2020 auprès du greffe des affaires familiale n'a pas été menée à son terme.
Or force est de constater que le jugement de divorce du 17 décembre 1998 avait fixé la contribution pour l'entretien et l'éducation due par monsieur [E] pour l'entretien et l'éducation de sa fille [V] à la somme de 1.300 Francs, soit 198,18 euros par mois.
Décision du 30 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/01989 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZZJ
La contribution à l'entretien et à l'éducation était donc due en application du jugement du 17 décembre 1998, le fait que l'exécution de ce dernier ait due être obtenue de façon forcée par le moyen de saisies-attributions attestant seulement de la défaillance de monsieur [E] (ce dès 1999 alors que l'enfant n'était âgée que de 4 ans) à s'exécuter spontanément de son obligation alimentaire.
La perception de la contribution à l'entretien et à l'éducation pour l'enfant [V] par madame [M] étant due, les conditions de l'article 1302 du code civil ne sont pas replie remplies et monsieur [E] apparaît mal fondé en son action en restitution.
Il sera débouté de sa demande de condamnation formée à hauteur de la somme de 11.358,32 euros.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce monsieur [T] [E] qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera débouté de sa demande à ce titre.
Il est rappelé a l'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉBOUTE monsieur [T] [E] de sa demande de condamnation de madame [F] [M] formée à hauteur de la somme de 11.358,32 euros ;
CONDAMNE monsieur [T] [E] à supporter les dépens de l’instance ;
DÉBOUTE monsieur [T] [E] de sa demande au titre des frais non répétibles ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris, le 30 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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