Tribunal Administratif de MELUN, 07 février 2024. 2312684
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2312684
Date de décision :
7 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Sourty, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 6 mai 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d'aide juridictionnelle à lui verser directement.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est présumée remplie dès lors que sa demande porte sur le refus de renouvellement d'un titre de séjour, alors qu'elle séjourne en France depuis 2008 en qualité de réfugiée ;
- la décision en litige a pour conséquence de la faire basculer en situation irrégulière et l'expose au risque de perdre sa couverture sociale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation, faute pour la préfète d'avoir répondu dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs du rejet implicite de sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Mme B, ressortissante turque née le 22 janvier 1972 à Ayvalik (Turquie), entrée en France au cours de l'année 2008, a obtenu la délivrance d'une carte de résident le
12 mars 2008 en qualité de réfugiée, puis en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 23 août 2022. Le 29 août 2022, sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a été classée sans suite en raison de son caractère incomplet. Le 5 janvier 2023, Mme B a été reçue en préfecture pour déposer cette demande de renouvellement, en conséquence de l'injonction prononcée par le juge des référés de ce tribunal par une ordonnance du 12 décembre 2022. Par une lettre du
30 mai suivant, la requérante a saisi la préfète du Val-de-Marne d'une demande de communication des motifs du rejet implicite de sa demande. Mme B demande la suspension de l'exécution de cette décision implicite.
5. Pour soutenir que la condition tenant à l'urgence serait remplie, Mme B se prévaut de la présomption s'attachant aux demandes de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, la requérante n'apporte aucune précision sur son parcours depuis l'obtention du bénéfice de la protection internationale en 2008, ni sur les circonstances particulières de sa situation personnelle. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " présentée par Mme B.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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