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Cour de cassation, 07 août 2002. 02-83.888

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-83.888

Date de décision :

7 août 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept août deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Germain, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 13 mai 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat, séquestration aggravée et infractions connexes, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Attendu qu'après examen du dossier, l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'a pas produit de moyens ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire du 21mai 2002, pris de la violation des articles 144-1 du Code de procédure pénale et 5-3 et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que ce moyen, qui critique des motifs étrangers à ceux de l'arrêt attaqué, ne peut être admis ; Sur les premier et second moyens de cassation du mémoire du 16 mai 2002, pris de la violation des articles 145-2, 181, 186, 214, 567-2, 569, 609-1, 591, 593, 725, D 51 et D 65 du Code de procédure pénale et 5-1, 5-3, 5-4 et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire du 6 juin 2002, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et 5-4, 6-1 et 6-3-c de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire du 14 juin 2002, pris de la violation des articles 81, 81-1, 82, 82-1,145-2,148 et 201 du Code de procédure pénale et 5-1 et 5-4 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Germain X..., détenu depuis le 17 janvier 1998, a été renvoyé devant la cour d'assises du Tarn-et-Garonne, sous l'accusation d'assassinat et séquestration suivie de la mort de la victime, par ordonnance du juge d'instruction, en date du 2 juillet 2001, ayant également ordonné prise de corps contre l'accusé ; que, statuant sur l'appel formé contre cette décision, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse a, par arrêt du 31 octobre 2001, prononcé sa mise en accusation des mêmes chefs, devant la même juridiction de jugement, et a décerné ordonnance de prise de corps ; que, le 20 février 2002, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a cassé cette décision et ordonné le renvoi de l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen ; que Germain X... a saisi cette juridiction d'une demande de mise en liberté le 3 avril 2002 ; Attendu que, pour écarter les prétentions du demandeur soutenant qu'il était détenu sans titre, l'arrêt attaqué relève, notamment, que la juridiction du second degré ne se trouve pas liée par les règles relatives aux prolongations et à la durée de la détention provisoire édictées par l'article 145-2 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, abstraction faite d'un motif erroné mais non déterminant relatif au titre de détention de l'intéressé, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que, d'une part, selon les dispositions des articles 215-2 et 367 du Code de procédure pénale, lorsque l'accusé est détenu au moment où est rendue l'ordonnance de mise en accusation, l'ordonnance de prise de corps se substitue au titre de détention et ses effets se prolongent jusqu'au jugement définitif des faits dans le délai prévu par la loi ; Que, d'autre part, et dès lors que le demandeur avait été mis en examen pour plusieurs crimes mentionnés au livre II du Code pénal, la durée maximale de sa détention provisoire jusqu'à l'ordonnance de règlement pouvait atteindre 4 ans, conformément aux prescriptions de l'article 145-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 20 février 2002 étant sans effet sur la durée de la détention régulièrement accomplie jusqu'à ladite ordonnance ; Qu'enfin, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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