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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 04 février 2025. 2401744

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2401744

Date de décision :

4 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapés des Yvelines lui a refusé la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'action sociale et des familles ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". 3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. Par trois courriers en date du 29 février 2024, dont il a accusé réception le 11 mars suivant, le tribunal a invité le requérant à régulariser son recours à compter de la réception de ce courrier d'une part, en complétant la motivation de sa requête à l'aide notamment du formulaire joint à cet envoi, d'autre part en fournissant son recours administratif préalable obligatoire. En dépit de cette demande de régularisation, M. B n'a produit aucune argumentation complémentaire et n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire, seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni de la preuve du dépôt d'un tel recours. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 4 février 2025. Le président de la 4ème chambre, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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