Cour de cassation, 10 novembre 2009. 05-22.111
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-22.111
Date de décision :
10 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 28 octobre 2005), que le 16 août 1998 est survenu un accident de la circulation impliquant la voiture conduite par Mme X..., assurée auprès de la GMF, évitée par celle de Mme Y... qui la suivait, mais percutée par le véhicule suivant conduit par Emile Z..., assuré auprès de la MAIF, ce dernier véhicule ayant ensuite heurté celui conduit par M. A..., assuré auprès de la société Ecclesiastical Insurance, qui circulait en sens inverse ; qu'Emile Z... et Mme A..., passagère du véhicule de M. A..., sont décédés dans l'accident, les deux enfants des époux A..., également passagers, ayant été blessés ; que par jugement du 6 janvier 2000, Mme X... a été relaxée des chefs d'homicide et blessures involontaires et refus de priorité et condamnée à indemniser les deux ayants droit d'Emile Z... sur le fondement de l'article 470-1 du code de procédure pénale ; que la MAIF a ensuite assigné M. A... et son assureur en remboursement des indemnités payées aux deux ayants droit d'Emile Z... devant le tribunal de grande instance en invoquant les articles 1251 et 1382 du code civil ; que la GMF est intervenue volontairement à l'instance aux mêmes fins ;
Attendu que la MAIF fait grief à l'arrêt de dire qu'Emile Z..., auteur d'une faute à l'origine exclusive de l'accident excluant son droit à indemnisation, devait supporter seul l'indemnisation des autres victimes ;
Mais attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers, ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement de ces textes ; que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ; qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales ; que l'arrêt retient qu'il est constant que M. A... n'a commis aucune faute ; qu'il résulte des déclarations de M. A... et de ses enfants qu'Emile Z... roulait trop vite et qu'ils n'avaient rien pu faire en voyant arriver le véhicule en sens inverse ; que Mme X... a déclaré aux policiers qu'Emile Z... n'avait pas la place d'effectuer un dépassement alors qu'elle s'était arrêtée sur le terre-plein droit ; que Mme Y... a précisé que le véhicule de Mme X... se trouvait juste sur le bord de la chaussée, l'origine de la manoeuvre de Mme X... ne pouvant pas être la survenance du véhicule d'Emile Z... puisque c'est elle qui la suivait ; qu'il est donc établi par les pièces produites qu'au moment où le véhicule d'Emile Z... est survenu, celui de Mme X... se trouvait sur le bas côté, au bord de la chaussée, et ne gênait en rien le passage ; que la manoeuvre soudaine de Mme X... est sans rapport avec l'accident, rien ne pouvant justifier qu'Emile Z... ne puisse rester maître de son véhicule en l'absence d'obstacle, alors que Mme Y... qui le précédait et qui s'est trouvée confrontée à un obstacle a pu freiner à temps ; qu'au regard de l'article R. 413-17, II, du code de la route, la perte de contrôle d'un véhicule en l'absence d'obstacle doit être considérée comme fautive ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, sans dénaturation et sans se contredire, qu'Emile Z... avait été le seul conducteur impliqué dans l'accident à avoir commis une faute, consistant dans un défaut de maîtrise de son véhicule ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la MAIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la MAIF à payer à M. A... et à la société Ecclesiastical Insurance Office PLC la somme globale de 1 250 euros et à la Garantie mutuelle des fonctionnaires celle de 1 250 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la MAIF.
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que Monsieur Z... a seul commis une faute à l'origine exclusive de l'accident, qu'il doit seul supporter l'indemnisation des victimes et n'a droit à aucune indemnisation, et d'avoir rejeté les demandes de la MAIF ;
APRES AVOIR CONSTATÉ que Madame X... entendue le 3 septembre suivant, a déclaré « j'ai aperçu un véhicule dans mes rétroviseurs … qui arrivait sur moi … un véhicule blanc qui arrivait en sens inverse, à ce moment je me suis rangée sur le terre-plein droit afin de le laisser passer et qu'il finisse son dépassement, puis j'ai entendu un gros choc, j'ai freiné, et j'ai arrêté sur le terre-plein droit … je roulais à environ 70/80 km/h … je pense que le responsable de l'accident est le conducteur du véhicule CX, (Monsieur Z...) qui m'a doublé alors qu'il n'avait pas la place … et qu'il devait rouler trop vite » ; que Madame Y..., brigadier de police, qui conduisait un véhicule intercalé entre celui de Monsieur Z... et celui de Madame X... a déclaré le 19 septembre « ce véhicule (de Madame X...) à la hauteur d'un parking à quelques mètres de l'accident, a freiné subitement, puis elle a hésité quelques secondes et s'est arrêtée à la sortie du parking … sans mettre son clignotant. Ce véhicule était juste sur le bord de la chaussée … j'ai freiné et je n'ai fait aucune embardée. En passant à la hauteur de ce véhicule, j'ai remarqué que la personne regardait quelque chose à l'arrière. Puis j'ai regardé dans mon rétroviseur … j'ai vu le véhicule (de Monsieur Z...) arriver, et faire une embardée, au même moment arrivait le véhicule (de Tudor A...). Le choc a eu lieu tout de suite » ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte de ces éléments d'information, qu'il doit être considéré comme établi qu'au moment où le véhicule de Monsieur Z... est survenu, le véhicule de Madame X... se trouvait sur le bas côté, au bord de la chaussée, suivant les déclarations concordantes de Madame Y... et de Madame X..., et ne gênait donc en rien le passage ; que Madame Y... ayant ensuite dépassé ce véhicule, elle a laissé le passage libre ; qu'en effet, si le plan dressé par les gendarmes situe le lieu du premier choc vers le milieu de la chaussée, il y a lieu de privilégier le témoignage de Madame Y..., brigadier de police, qui a vu la scène ; que certes, les services de gendarmerie ont émis l'hypothèse que Madame X... avait entrepris de redémarrer et de reprendre sa position sur la route, sur la base de la distance entre le point où le véhicule de Monsieur Z... l'a percutée et son point d'arrêt, qui n'est que de 24 m indiquant une faible vitesse, et de la position tournée vers la gauche de ses roues lors du constat ; que toutefois, la faiblesse de la vitesse du véhicule de Madame X... n'implique nullement qu'elle avait décidé de reprendre sa route au moment où le véhicule de Monsieur Z... survenait, derrière elle, et la position des roues de son véhicule est à elle seule insuffisante pour l'établir, alors que Madame Y... qui suivait la scène, n'a pas remarqué que Madame X... avait repris sa route ou en manifestait l'intention, et empêchait le passage des véhicules, et que cette position a été relevée alors que Madame X... avait parcouru 24 m après le premier choc, celui du véhicule de Monsieur Z... avec l'arrière de son propre véhicule ; que dans ces conditions, la faute de Madame X... consistant dans une manoeuvre soudaine est sans rapport avec l'accident, rien ne justifiant que Monsieur Z... ne puisse rester maître de son véhicule en l'absence d'obstacle, alors que Madame Y... qui le précédait et s'est trouvée confrontée à un obstacle représenté par cette manoeuvre, a pu freiner à temps ; que suivant l'article R 413-17 II du Code de la route, tout conducteur doit adapter sa vitesse aux conditions de la circulation et aux obstacles prévisibles ; que la perte de contrôle de son véhicule en l'absence d'obstacle, doit, a fortiori être jugé fautif, et Monsieur Z... déclaré seul responsable de l'accident, et seul tenu d'indemniser les victimes ; que pour la même raison, l'indemnisation du préjudice de Monsieur Z... est exclu » ;
ALORS QUE le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué sur le fondement des articles 1382 et 1251 du Code Civil, que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives et qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait par parts égales ;
ALORS QUE, EN PREMIER LIEU, Madame Y..., dont le témoignage a été privilégié par la Cour d'appel, a déclaré qu'après avoir freiné subitement et hésité quelques secondes, Madame X... s'est arrêtée à la sortie du parking sur le bord droit de la chaussée ; que, dès lors, en retenant qu'il résultait des déclarations concordantes de Madame X... et de Madame Y... qu'au moment où le véhicule de Monsieur Z... est intervenu, le véhicule de Madame X... se trouvait sur le bas côté de la chaussée, bien que Madame Y... ait évoqué le bord droit de la chaussée, la Cour d'appel a dénaturé les déclarations de Madame Y... et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, EN DEUXIEME LIEU, en jugeant que la perte de contrôle de son véhicule par Monsieur Z... résultait d'un défaut de maîtrise au prétexte que Madame Y... avait pu freiner et éviter le véhicule de Madame X... et qu'en revanche, Monsieur Z... n'avait pu éviter l'accident malgré l'absence d'obstacle, bien que la manoeuvre soudaine de Madame X..., qui d'après la Cour d'appel, a constitué un obstacle pour Madame Y..., a également nécessairement été un obstacle pour Monsieur Z... dès lors que le dépassement du véhicule de Madame X... par Madame Y... et le déport à gauche de Monsieur Z... se sont produits presque simultanément ; la Cour d'appel qui s'est contredite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS QUE, EN TROISIEME LIEU, la Cour d'appel qui a déduit le défaut de maîtrise de Monsieur Z... de la seule survenance de l'accident entre le véhicule de Monsieur A... et de son propre véhicule Citroën CX tractant une remorque de 2,75 mètres de long et de 1,70 mètre de large, nécessitant dès lors le plein usage de son couloir de circulation, qui a dû se déporter pour éviter le véhicule de Madame X..., a violé les articles 1251 et 1382 du Code civil.
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