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Tribunal judiciaire, 23 avril 2024. 23/01532

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01532

Date de décision :

23 avril 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 3] [Localité 8] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 9] REFERENCES : N° RG 23/01532 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIE5 Minute : 24/00664 S.C.I. BRUNOLINE Représentant : Me Michel CREZE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB002 C/ Monsieur [V] [B] Monsieur [U] [O] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me CREZE Michel Copie délivrée à : Mr [B] [V] Mr [O] [U] Le AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE par Madame BLANCHE Mélissa, Juge des contentieux de la protection, placée par ordonnance de Monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Paris en date du 27 novembre 2023, Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier, Après débats à l'audience publique du 14 MARS 2024 tenue sous la Présidence de Madame BLANCHE Mélissa, Juge des contentieux de la protection, placée par ordonnance de Monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Paris en date du 27 novembre 2023, Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier audiencier ENTRE DEMANDERESSE : S.C.I. BRUNOLINE, demeurant [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représetée par Maître CREZE Michel, avocat au barreau de Seine Saint Denis, D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté D'AUTRE PART .EXPOSE DU LITIGE La SCI BRUNOLINE est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 5]. Par ordonnance sur requête en date du 13 juillet 2023, le juge des contentieux de proximité d’Aulnay-sous-Bois a autorisé la SCI BRUNOLINE à mandater le commissaire de justice de son choix avec pour mission de constater les conditions d’occupation de l’immeuble et de recueillir les déclarations des occupants. Suivant procès-verbal du 12 septembre 2023, Maître [G], commissaire de justice, a constaté la présence d’un homme déclarant se nommer Monsieur [V] [B] et être hébergé par un ami, Monsieur [U] [O], vivant dans les lieux depuis environ 4 mois en vertu d’un contrat de location. Le 2 octobre 2023, la SCI BRUNOLINE a fait délivrer à Monsieur [V] [B] et Monsieur [U] [O] une sommation de quitter les lieux à occupant sans droit ni titre. Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2023, la SCI BRUNOLINE a assigné Monsieur [V] [B] et Monsieur [U] [O] devant le juge des contentieux de la protection d’Aulnay-sous-Bois aux fins d’expulsion et de paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. A l’audience du 14 mars 2024, la SCI BRUNOLINE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation soutenue oralement à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse. Bien que régulièrement assignés par actes délivrés à étude, les défendeurs n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expulsion En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En l’espèce, la SCI BRUNOLINE verse aux débats : son extrait Kbis, l’acte authentique du bien immobilier litigieux signé le 14 octobre 2018 entre Monsieur [E] [J], vendeur, et la SCI BRUNOLINE, acquéreur, avec réserve du droit d’usage et d’habitation au profit du vendeur et transfert de la jouissance des lieux à son décès, la requête aux fins de constat du 29 juin 2023 à laquelle étaient annexées :le procès-verbal de la plainte déposée le 10 juin 2022 par le gérant de la SCI BRUNOLINE dénonçant la présence de tiers sans droit ni titre dans le logement, le procès-verbal de la plainte contre X déposée le 13 septembre 2022 par la fille de Monsieur [E] [J] pour escroquerie, l’attestation de la directrice de l’EHPAD KORIAN MARISOL certifiant la présence de Monsieur [E] [J] au sein de son établissement depuis le 24 décembre 2020, l’ordonnance aux fins de constat du 13 juillet 2023, le procès-verbal de constat de Maître [G], commissaire de justice, en date du 12 septembre 2023, la sommation de quitter les lieux à occupants sans droit ni titre délivrée le 2 octobre 2023. Il résulte des pièces du dossier que la SCI BRUNOLINE est devenue propriétaire de l’appartement litigieux le 14 octobre 2018. Monsieur [E] [J], qui continuait à occuper les lieux en vertu de l’acte de vente avec réserve du droit d’usage et d’habitation, a quitté les lieux le 24 décembre 2020 pour entrer en maison de retraite. Selon les dires de la SCI BRUNOLINE et la plainte de la fille de Monsieur [E] [J], le logement a ensuite été occupé par des tiers et, malgré la résiliation du contrat de distribution d’électricité, la ligne a été rétablie au moins une fois à l’identité de ce dernier. Par procès-verbal du 12 septembre 2023, Maître [G], commissaire de justice, a réalisé les constatations suivantes : « Je constate la présence d’un homme dormant dans le salon sur un matelas au sol. Après lui avoir décliné mes nom, prénom et qualité ainsi que l’objet de ma présence. La personne rencontrée me déclare être Monsieur [V] [B] né le [Date naissance 4] 1983 au Maroc. Il déclare ne pas détenir de papier d’identité ni aucun document à son nom. Je lui demande alors en vertu de quel titre d’occupation il occupe les lieux. Il me déclare être hébergé par un ami Monsieur [U] [O]. Il m’explique que son ami vit dans les lieux depuis environ 4 mois en vertu d’un contrat de location et qu’il paye un loyer de 650 euros par mois. Il m’indique être dans l’impossibilité de me communiquer le nom du bailleur. […] J relève la présence dans l’appartement d’un pass navigo ainsi que d’un document de type Western Union au nom de Monsieur [U] [O]. » La sommation à occupant sans droit ni titre, délivrée à personne à Monsieur [V] [B] et à domicile à Monsieur [U] [O], le 2 octobre 2013, est restée sans effet. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qui les défendeurs occupent les lieux sans droit ni titre, aucun bail ni aucune convention d’occupation n’ayant été conclu avec la propriétaire. Dès lors, il convient d’ordonner l’expulsion des occupants selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. En outre, il y a lieu de constater que les occupants se sont introduits dans le domicile d’autrui sans droit ni titre à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes, en l’espèce des manœuvres consistant à usurper l’identité du précédent occupant légitime, comme cela ressort des plaintes déposées par la SCI BRUNOLINE et la fille de Monsieur [E] [J]. Il y a lieu de rappeler que le délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le sursis prévu par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles ne s’appliquent pas dans ces conditions, conformément à l’alinéa 2 de chacun de ces articles. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [B] et Monsieur [U] [O], parties perdantes, seront condamnés aux dépens. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de la SCI BRUNOLINE formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que Monsieur [V] [B] et Monsieur [U] [O] sont occupants sans droit ni titre des locaux situé [Adresse 5] ; ORDONNE en conséquence aux défendeurs de libérer les lieux sans délai ; DIT qu’à défaut pour les défendeurs d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés sans délai, la SCI BRUNOLINE pourra, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONSTATE que les défendeurs se sont introduits dans le domicile d’autrui sans droit ni titre à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes ; RAPPELLE que le délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le sursis prévu par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles ne s’appliquent pas dans ces conditions ; CONDAMNE Monsieur [V] [B] et Monsieur [U] [O] à payer à la SCI BRUNOLINE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] [B] et Monsieur [U] [O] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé à [Localité 8] et prononcé le 23 avril 2024. La greffière La juge

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