Texte intégral
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 novembre 2023
Cassation partielle sans renvoi
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 742 F-D
Pourvoi n° Z 22-19.085
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 NOVEMBRE 2023
La société Gicur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne Intermarché, a formé le pourvoi n° Z 22-19.085 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2022 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Roland Finotto développement (RFD), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Gicur, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 mai 2022), le 10 novembre 2010, la société Gicur a confié une mission « tous recrutements » à la société Roland Finotto développement (la société RFD).
2. Le 7 août 2018, la société RFD a assigné la société Gicur en paiement d'honoraires et en indemnisation.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
4. La société Gicur fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société RFD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge devant se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en condamnant la société Gicur à payer à la société RFD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile quand cette dernière sollicitait l'allocation d'une somme de 2 000 euros sur ce fondement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6. L'arrêt condamne la société Gicur à payer à la société RFD une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
7. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société RFD ne formait qu'une demande en paiement de 2 000 euros à ce titre, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Gicur à payer à la société Roland Finotto développement une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Gicur à payer à la société Roland Finotto développement (RFD) une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Roland Finotto développement (RFD) aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gicur ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.
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