Tribunal Administratif de Montreuil, 29 décembre 2023. 2312533
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2312533
Date de décision :
29 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2319704/12-3 du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, présentée par M. B A, enregistrée le 24 août 2023.
Par cette requête, M. A demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 19 août 2023 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 19 août 2023 par lesquels le préfet de police de Paris a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois, lui ont été notifiés le 20 août 2023 à 1 heure 50, sans que la mention " refus de signer " ait pour effet de rendre inopposable cette notification. La notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 24 août 2023 à 15 heures 57 soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Si le requérant fait valoir qu'il a été hospitalisé dès le lendemain de son arrivée en centre de rétention administrative et ce, jusqu'au 23 août suivant, soit pour une durée de deux jours, et que ce n'est qu'à compter de cette date qu'il a pris connaissance des arrêtés en litige, il n'en justifie pas malgré la demande en ce sens du tribunal. Dans ces conditions, la requête, qui est tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée. Il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris.
Fait à Montreuil, le 29 décembre 2023.
La présidente de la 9e chambre
J. Jimenez
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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