Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité joint les pourvois n° U 09-41.109 à J 09-41.122 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 12 janvier 2009), que la société Téléperformance, dont l'activité de télémarketing est répartie sur huit sites en France, a perdu le marché de son client Orange le 31 décembre 2003 ; que la société, qui, dans un premier temps, avait envisagé des suppressions d'emploi et consulté le comité d'entreprise, le 26 avril 2004, en application de l'article L. 2323-6 du code du travail sur les conséquences de cette situation affectant le site de Lyon, n'a pas poursuivi cette procédure après la conclusion de nouveaux marchés avec les sociétés Cegetel et SFR permettant le maintien de l'emploi sur ce site et a affecté progressivement des salariés à l'assistance clientèle des offres ADSL de la société Cegetel à compter du 1er septembre 2004 ; qu'à la suite d'une grève des salariés qui considéraient que ces nouvelles fonctions emportaient une modification de leur contrat de travail nécessitant l'élaboration préalable d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la société , par lettre du 25 janvier 2005, faisant référence à l'article L. 321-1-2 du code du travail alors applicable, a adressé aux salariés une proposition d'avenant à leur contrat de travail prenant effet le 1er septembre 2004 ; que quarante-cinq d'entre eux ont refusé cette proposition le 22 février 2005 et ont été dispensés d'activité avec maintien de leur rémunération ; que le 23 mars suivant, la société les a affectés sur des emplois relevant de l'activité SFR, à compter du 29 mars 2005, en leur indiquant que "les conditions de travail de leur contrat étaient modifiées" ; que Mme X... et quinze autres salariés, parties à l'instance, qui, par lettre collective du même jour avaient refusé cette affectation en raison de l'absence de définition du poste proposé et du plan de sauvegarde de l'emploi qui aurait dû être préalablement élaboré, ont été licenciés pour faute par lettre du 22 avril 2005, au motif "d'un refus du changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur" ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale, avec le syndicat CGT de télécommunications du Rhône, pour voir juger que leur licenciement avait une cause économique, qu'il soit déclaré nul en l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi et pour obtenir le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Téléperformance fait grief aux arrêts de dire que les licenciements ont une cause économique, de les dire nuls en application des articles L. 1233-61 et 1235-11 du code du travail et de la condamner au paiement de diverses sommes outre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail pour chaque salarié et au profit du syndicat dans la procédure concernant Mme Z... (pourvoi n° Y 09-41.112), alors, selon le moyen :
1°/ que la loi n° 2005-32, imposant la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi lorsqu'au moins dix salariés ont refusé la modification de leur contrat de travail et que leur licenciement est envisagé, est applicable aux procédures de licenciement engagées à compter du 19 janvier 2005 ; qu'en jugeant cette loi inapplicable en l'espèce, en raison de ce que la procédure de licenciement litigieuse aurait été engagée avant son entrée en vigueur -la première réunion du comité d'entreprise en vue d'un licenciement collectif s'étant tenue le 26 avril 2004-, sans s'expliquer sur les conclusions de l'employeur qui faisait valoir que la procédure de licenciement collectif engagée le 26 avril 2004 avait été abandonnée à la suite de la conclusion de contrats commerciaux entre la société et de nouveaux clients, ce qu'il prouvait par la production aux débats de l'ensemble des procès-verbaux des réunions de comité d'entreprise, ainsi que par son échange de correspondance avec l'inspection du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ subsidiairement qu'au terme de la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, le projet qui consiste à rechercher parmi les salariés ceux qui seraient candidats à des mesures n'entraînant pas la rupture du contrat de travail constitue une mesure de gestion prévisionnelle du personnel qui ne nécessite pas la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en affirmant en l'espèce que l'employeur envisageait la suppression du contrat de travail des salariés auxquels était proposée une modification de leur contrat de travail et, partant, qu'un plan de sauvegarde de l'emploi aurait dû être mis en place, au regard de la seule circonstance que la proposition de modification du contrat de travail aurait visé l'article L. 321-1-2 du code du travail, alors applicable, quand ce texte n'était aucunement visé par la proposition litigieuse, la cour
d'appel a violé le principe général au terme duquel les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur appréciation ;
3°/ encore plus subsidiairement que, lorsque le salarié commet une faute, l'employeur est fondé à mettre en oeuvre une procédure disciplinaire, peu important que la faute ait été commise dans le cadre d'une procédure de licenciement économique ou non ; qu'en l'espèce, les salariés avaient refusé de se soumettre à un simple changement de leurs conditions de travail, ce dont il résultait qu'ils avaient commis une insubordination susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en déduisant la nullité du licenciement pour motif personnel des salariés de la prétendue nullité de la procédure de licenciement collectif, quand ces deux éléments étaient pourtant parfaitement indépendants l'un de l'autre, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1233-25 du code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite de la référence erronée mais surabondante à la réunion du comité d'entreprise du 26 avril 2004, la cour d'appel, qui a constaté que les propositions de modification du contrat de travail, qui renvoyaient aux dispositions de l'article L. 321-1-2 du code du travail, n'avaient été adressées aux salariés qu'après l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, alors que l'employeur leur faisait produire un effet rétroactif au 1er septembre 2004, a pu en déduire que l'employeur avait entendu éluder l'application des dispositions légales alors en vigueur à la date d'effet de sa proposition, qui imposaient l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi dès la présentation de l'offre de modification, caractérisant ainsi une fraude dont elle a déduit la nullité des licenciements ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième et le quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Téléperformance Centre Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Téléperformance Centre Est à payer à Mme X... et aux quatorze autres salariés la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conbseils, pour la société Téléperformance centre est, demanderesse aux pourvois n° U 09-41.109 à J 09-41.122
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la SA Téléperformance France à payer à chacun des salariés la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire ;
AUX MOTIFS QUE : «Attendu qu'à l'audience du 16 décembre 2005, le conseil de la SA Téléperformance France a saisi le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes de conclusions d'incident, tendant à ce que soit constatée l'absence du préliminaire de conciliation, et à ce que l'affaire soit renvoyée à une audience de conciliation ultérieure ; qu'il ressort des pièces de la procédure qu'un procès-verbal de non-conciliation a été établi en audience non publique le 10 juin 2005 ; que ce procès-verbal porte la signature du président du bureau de conciliation, du greffier, de Maître A..., conseil des salariés , et de Maître B... (substituant Maître C...) qui représentait la SA Téléperformance France ; qu'en soulevant un incident de procédure dont il connaissait l'inanité, le conseil de l'employeur est parvenu à semer la confusion, au point de conduire le bureau de jugement à se déclarer en partage de voix et à contraindre le juge départiteur à entendre la greffière sous serment ; qu'après cette audition, qui ne lui avait rien appris qu'il ne sut déjà, Maître C... a déclaré se désister de l'incident ; que ce dernier a été soulevé de manière purement dilatoire et a effectivement différé de plusieurs mois l'examen de l'affaire au fond ; que le préjudice résultant pour les salariés de ce retard justifie l'octroi d'une indemnité de 500 € en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile».
1. ALORS QUE les termes du litige sont déterminés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement de première instance que l'incident de procédure soulevé par l'employeur concernait le défaut d'audience préalable de conciliation non publique (jugement, page 2, paragraphe 8) ; qu'en effet, une seule audience de conciliation réunissant tous les salariés en conflit avec la société ayant été tenue, quand ceux-ci avaient pourtant intenté des actions à chaque fois individuelles et que la jonction de leurs actions n'avait pas été prononcée, l'employeur faisait valoir qu'avaient assisté à l'audience de conciliation des personnes qui n'étaient pourtant pas parties à chacun des litiges évoqués ; qu'en déduisant l'attitude dilatoire de l'employeur de la circonstance que ce dernier connaissait l'existence d'un préliminaire de conciliation, quand c'était la régularité de cette audience que l'employeur contestait et non sa réalité, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE toute partie a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal ; qu'en déduisant en l'espèce l'attitude dilatoire de l'employeur de la seule circonstance que, l'employeur s'étant désisté de son grief de procédure, il en connaissait nécessairement l'inanité au moment de le soutenir, la Cour d'appel qui impose en réalité que ne soient exposées, devant les juridictions, que des prétentions assurées du succès a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR requalifié les licenciements disciplinaires notifiés aux salariés par la SA Téléperformance France en licenciements pour motif économique, d'AVOIR dit que ces licenciements sont nuls en application des articles L.122-14-4 (alinéa 1er) et L.321-4-1 (5ème alinéa) du Code du travail, alors en vigueur, et d'AVOIR, en conséquence, condamné la SA Téléperformance France à payer à chacun des salariés diverses sommes en réparation du préjudice consécutif à la nullité du licenciement, à titre de complément d'indemnité de licenciement, de rappels de salaire sur avril 2005 et de de congés payés afférents, outre la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'exécution du contrat de travail de bonne foi, d'AVOIR condamné, dans la procédure concernant Madame Z... n° Y 09-41.112, la SA Téléperformance France à payer au syndicat CGT des Télécommunications du Rhône la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que les faits ont porté à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ;
AUX MOTIFS QUE :
«Sur l'application dans le temps de l'article 73 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 :
Attendu que selon l'article 78 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, publiée au Journal Officiel du 19 janvier 2005, les dispositions de l'article L.320-3 du Code du travail dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 72, ainsi que les dispositions du Code du travail résultant des articles 73, 75, 76 et 77 sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter de la date de promulgation de ladite loi ; qu'au sens de l'article 78, une procédure de licenciement est réputée engagée à la première des dates suivantes :
- celle à laquelle est effectuée la convocation à l'audition prévue à l'article L.122-14 du même Code, c'est-à-dire l'entretien préalable de licenciement,
- celle à laquelle est effectuée la première consultation aux consultations visées à l'article L.321-2 du même Code,
- le cas échéant, celle à laquelle le comité d'entreprise est convoqué, dans le cas visé au 2° de l'article L.321-2 précité, pour l'application de l'article L.432-1 du même Code ;
Que le point de départ de la procédure individuelle ou collective de licenciement détermine donc la loi applicable dans le temps ; que si la date de la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique n'est pas susceptible d'être retenue comme date d'engagement de la procédure, le troisième terme de l'alternative ouverte par l'article 78 de la loi vise la date de convocation du comité d'entreprise pour l'application de l'article L.432-1 du Code du travail, devenu l'article L.2323-6 (consultation du livre IV), dans le cas visé au 2° de l'article L.321-2, c'est-à-dire lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours ;
Qu'en l'espèce, la première réunion du comité central d'entreprise dans le cadre du livre IV s'est tenue le 26 avril 2004 (pièce n° 7 de la SA Téléperformance France) ;
Qu'en conséquence, le licenciement litigieux demeure soumis aux dispositions légales antérieures à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ;
Sur la qualification du licenciement :
Attendu qu'il appartient au juge du contrat de travail, lorsqu'il y est invité par le demandeur, de rechercher la cause exacte du licenciement afin de restituer à celui-ci sa véritable qualification ; qu'en l'espèce, le licenciement des salariés , qui s'inscrit dans le prolongement du refus par les salariés d'une proposition de modification du contrat de travail, visant l'article L.321-1-2 du Code du travail, alors applicable, est un licenciement pour motif économique ; qu'en effet, le motif disciplinaire retenu par l'employeur n'était destiné qu'à éluder les dispositions de l'article L.321-4-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'aux termes de l'article L.321-4-1 (alinéa 1er) du Code du travail, devenu l'article L.1233-61, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en ..uvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ; que selon l'article L.321-1 (alinéa 2), ces dispositions étaient alors applicables à toute rupture du contrat résultant d'une cause économique ;
Qu'en l'espèce, la SA Téléperformance France a proposé à plus de dix salariés la modification de leur contrat de travail dans le cadre de l'article L.321-1-2 du Code du travail ; qu'elle envisageait par conséquent la rupture de leur contrat de travail pour motif économique, et ce d'autant plus qu'elle s'est trouvée dans l'incapacité, après le refus des salariés, de fournir aussitôt à ceux-ci un emploi conforme à leur qualification ; qu'elle était donc tenue d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'absence d'un tel plan, la procédure de licenciement est nulle et de nul effet ; que cette nullité s'étendant à tous les actes subséquents, le licenciement des salariés est lui-même nul ;
Sur les conséquences de la nullité du licenciement :
Attendu qu'aux termes de l'article L.122-14-4 (alinéa 1er) du Code du travail, devenu l'article L.1235-11 (alinéa 2), lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions de l'article L.321-4-1 (alinéa 5), il prononce la nullité du licenciement et octroie au salarié qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut pas être inférieure aux salaires des douze derniers mois ;
Sur la demande de complément d'indemnité de licenciement :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.1234-9 du Code du travail que le taux de l'indemnité légale de licenciement est différent suivant que le motif du licenciement est économique ou personnel ; que la base de calcul de l'indemnité étant doublée en cas de licenciement pour motif économique, les salariés peuvent prétendre à un complément d'indemnité de licenciement ;
Sur la demande de rappel de salaire (avril 2005) :
Attendu que l'affectation notifiée aux salariés par lettre recommandée du 23 mars 2005, au demeurant sans précision quant au contenu du poste proposé, n'entrait pas dans le cadre de l'exécution de l'obligation de reclassement préalable au licenciement pour motif économique, aucun plan de sauvegarde de l'emploi intégrant un plan de reclassement n'ayant été élaboré par la SA Téléperformance France ; que les salariés n'étant pas tenus, dans ce contexte, d'occuper ce nouveau poste, leur absence était dépourvue de caractère fautif et ne pouvait donner lieu à retenue sur le bulletin de paie d'avril 2005 ; qu'en conséquence, la SA Téléperformance France sera condamnée à payer aux salariés un rappel de salaire ainsi que les congés payés afférents ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
«Attendu qu'aux termes de l'article L.1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; que l'employeur ne peut, sans manquer à cette obligation, imposer à un salarié sans son accord, la modification de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la SA Téléperformance France ne saurait nier que les salariés destinataires en janvier 2005 d'une proposition de modification de leur contrat de travail subissaient cette modification depuis septembre 2004, l'avenant soumis à leur signature ayant un effet rétroactif ; qu'en outre, en maintenant ensuite ces salariés dans une situation de dispense d'activité, qui n'était pas une modalité d'exécution de l'obligation de reclassement, l'employeur a manqué à son obligation de fournir à ceux-ci une prestation de travail à effectuer ; que ces méconnaissances successives des dispositions de l'article L.1222-1 du Code du travail justifient l'octroi aux salariés d'une indemnité de 5.000 € ;
Sur l'intervention du syndicat CGT des Télécommunications du Rhône (dans la procédure n° Y 09-41.112 concernant Madame Elise Z... uniquement) :
Attendu que le syndicat CGT des Télécommunications du Rhône tient de l'article L.2132-13 du Code du travail le droit de poursuivre la réparation du préjudice direct ou indirect porté à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente par l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi, alors qu'un licenciement économique de plus de dix salariés était envisagé par la SA Téléperformance France ; que celle-ci sera condamnée à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts».
1. ALORS QUE la loi n° 2005-32, imposant la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi lorsqu'au moins dix salariés ont refusé la modification de leur contrat de travail et que leur licenciement est envisagé, est applicable aux procédures de licenciement engagées à compter du 19 janvier 2005 ; qu'en jugeant cette loi inapplicable en l'espèce, en raison de ce que la procédure de licenciement litigieuse aurait été engagée avant son entrée en vigueur - la première réunion du comité d'entreprise en vue d'un licenciement collectif s'étant tenue le 26 avril 2004 -, sans s'expliquer sur les conclusions de l'employeur qui faisait valoir que la procédure de licenciement collectif engagée le 26 avril 2004 avait été abandonnée à la suite de la conclusion de contrats commerciaux entre la société et de nouveaux clients, ce qu'il prouvait par la production aux débats de l'ensemble des procès-verbaux des réunions de comité d'entreprise, ainsi que par son échange de correspondance avec l'inspection du travail, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2. ALORS subsidiairement QU'au terme de la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, le projet qui consiste à rechercher parmi les salariés ceux qui seraient candidats à des mesures n'entraînant pas la rupture du contrat de travail constitue une mesure de gestion prévisionnelle du personnel qui ne nécessite pas la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en affirmant en l'espèce que l'employeur envisageait la suppression du contrat de travail des salariés auxquels était proposée une modification de leur contrat de travail et, partant, qu'un plan de sauvegarde de l'emploi aurait dû être mis en place, au regard de la seule circonstance que la proposition de modification du contrat de travail aurait visé l'article L.321-1-2 du Code du travail, alors applicable, quand ce texte n'était aucunement visé par la proposition litigieuse, la Cour d'appel a violé le principe général au terme duquel les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur appréciation ;
3. ALORS encore plus subsidiairement QUE lorsque le salarié commet une faute, l'employeur est fondé à mettre en ..uvre une procédure disciplinaire, peu important que la faute ait été commise dans le cadre d'une procédure de licenciement économique ou non ; qu'en l'espèce, les salariés avaient refusé de se soumettre à un simple changement de leurs conditions de travail, ce dont il résultait qu'ils avaient commis une insubordination susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en déduisant la nullité du licenciement pour motif personnel des salariés de la prétendue nullité de la procédure de licenciement collectif, quand ces deux éléments étaient pourtant parfaitement indépendants l'un de l'autre, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-1 et L.1233-25 du Code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la SA Téléperformance France à payer aux salariés diverses sommes à titre de rappels de salaire sur avril 2005, et de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE : «Attendu que l'affectation notifiée aux salariés par lettre recommandée du 23 mars 2005, au demeurant sans précision quant au contenu du poste proposé, n'entrait pas dans le cadre de l'exécution de l'obligation de reclassement préalable au licenciement pour motif économique, aucun plan de sauvegarde de l'emploi intégrant un plan de reclassement n'ayant été élaboré par la SA Téléperformance France ; que les salariés n'étant pas tenus, dans ce contexte, d'occuper ce nouveau poste, leur absence était dépourvue de caractère fautif et ne pouvait donner lieu à retenue sur le bulletin de paie d'avril 2005 ; qu'en conséquence, la SA Téléperformance France sera condamnée à payer aux salariés
un rappel de salaire et des congés payés afférents».
1. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les éléments soumis à leur appréciation ; qu'en faisant grief à l'employeur de ne pas avoir fourni de précisions quant au contenu du poste proposé, quand la lettre de notification d'affectation du 23 mars 2005 indiquait « qu'à compter du 29 mars 2005, les conditions de travail de son contrat sont modifiées et qu'elle exercer a ses fonctions sur l'activité SFR », ce dont il résultait que le contenu du poste des salariés demeurait identique, seul le produit vendu étant modifié, la Cour d'appel a dénaturé ladite lettre, a violé le principe susvisé ;
2. ALORS QU'aucun salaire n'est dû au salarié qui refuse sans motif valable de travailler ; qu'en affirmant que les salariés n'étaient pas tenus d'occuper son nouveau poste et, partant, qu'ils ne pouvaient être privés d'aucun salaire à ce titre, sans aucunement rechercher si leur nouvelle affectation consistant à ne plus vendre des produits Orange mais des produits SFR était une modification de leur contrat de travail, ou un simple changement de leurs conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur -auquel ils n'étaient alors pas en mesure de s'opposer-, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 du Code du travail ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la SA Téléperformance France à payer à chacun des salariés la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif aux manquements de l'employeur d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ;
AUX MOTIFS QUE : «Attendu qu'aux termes de l'article L.1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; que l'employeur ne peut, sans manquer à cette obligation, imposer à un salarié sans son accord, la modification de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la SA Téléperformance France ne saurait nier que les salariés destinataires en janvier 2005 d'une proposition de modification de leur contrat de travail subissaient cette modification depuis septembre 2004, l'avenant soumis à leur signature ayant un effet rétroactif ; qu'en outre, en maintenant ensuite ces salariés dans une situation de dispense d'activité, qui n'était pas une modalité d'exécution de l'obligation de reclassement, l'employeur a manqué à son obligation de fournir à ceux-ci une prestation de travail à effectuer ; que ces méconnaissances successives des dispositions de l'article L.1222-1 du Code du travail justifient l'octroi aux salariés d'une indemnité de 5.000 €».
1. ALORS QUE si l'employeur ayant manqué à son obligation de bonne foi à l'égard de son salarié est tenu de réparer le préjudice consécutif à cette faute, encore faut-il que soit caractérisée l'existence d'un préjudice en résultant ; qu'en se bornant en l'espèce, pour condamner l'employeur à payer des dommages et intérêts aux salariés, à constater deux manquements de la part de l'employeur, sans aucunement caractériser le préjudice en résultant pour les salariés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article L.1222-1 du Code du travail ;
2. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en déduisant en l'espèce la réalité d'une modification du contrat de travail des salariés entre le mois de septembre 2004 et le mois de janvier 2005 de la circonstance que l'employeur lui a adressé une proposition de modification de contrat de travail ayant un effet rétroactif au mois de septembre 2004, sans aucunement répondre à ses conclusions dans lesquelles il faisait valoir qu'il avait n'avait soumis une telle proposition de modification du contrat de travail aux salariés affectés sur l'activité Cegetel que dans un souci d'apaisement, à l'issue de négociations avec les partenaires sociaux (conclusions, page 8), tout en persistant parallèlement à estimer que l'affectation des salariés sur l'activité ADSL de Cegetel ne constituait pas une modification de leur contrat de travail (conclusions, page 20), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QUE ne manque pas à son obligation de bonne foi l'employeur qui dispense temporairement d'activité le salarié en attente d'affectation ; qu'en déduisant en l'espèce la faute de l'employeur de la circonstance qu'il a, pendant trois semaines, dispensé d'activité les salariés, dans l'attente de les affecter à des tâches conformes aux stipulations de leur contrat de travail, suite à leur refus de modification de ses fonctions, la Cour d'appel a violé l'article L.1222-1 du Code du travail ;