Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° ,9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00372 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7WS
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Mai 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/335500
APPELANTE
Madame [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221
INTIME
Maître [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ilana OUIZEMAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Eléa DESPRETZ
Greffier, lors du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 22 mai 2023 prorogé au 03 juillet prorogé au 28 Septembre 2023
- signé par Monsieur Michel RISPE et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Par convention d'honoraires signée le 29 juin 2020, Madame [S] [T] a confié à Maître [N] [K] et à Maître [U] [P] la mission de l'assister et la représenter lors d'une procédure de divorce.
Il a été mis fin à cette mission le 16 septembre 2020.
Par lettre RAR en date du 23 septembre 2020, reçue le 24 suivant, Mme [T] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une contestation des honoraires réclamés par Me [K], d'un montant de 5.000 € HT.
Par décision contradictoire prononcée le 21 mai 2021, le bâtonnier a :
- fixé à la somme de 5.000 € HT les honoraires dus par Mme [T] à Me [K],
- condamné en conséquence Mme [T] à lui payer la somme de 5.000 € HT outre la TVA, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision,
- dit que les frais d'huissier incomberont à Mme [T] en cas de signification de la décision,
- prononcé l'exécution provisoire de la décision.
Celle-ci a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 4 juin 2021 dont elles ont signé les AR le 5 juin.
Par lettre RAR en date du 5 juillet 2021, le cachet de la poste faisant foi, Mme [T] a exercé un recours contre la décision du bâtonnier.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mars 2023 de la présente cour d'appel par lettres RAR en date du 15 décembre 2022 dont elles ont signé les AR le 17 décembre par Mme [T], et le 19 décembre par Me [K].
A l'audience, les parties étaient régulièrement représentées par un avocat.
Madame [T] qui a expliqué avoir versé une provision de 2.700 € à Me [K] à valoir sur ses honoraires, a demandé oralement et conformément à ses dernières écritures visées le jour de l'audience par Mme la greffière, de :
- infirmer la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
- débouter Me [K] de l'intégralité de ses demandes,
- juger que Madame [T] ne doit aucun honoraire à Me [K],
- condamner Me [K] à restituer à Madame [T] la somme de 2.400 € versée à la signature de la convention d'honoraires,
A titre subsidiaire,
- déduire la somme de 2.400 € payées par Madame [T] de la somme des honoraires qui seraient à devoir à Me [K],
- condamner Me [K] à verser à Madame [T] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Me [K] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Madame [T] a déclaré que :
- elle a signé la convention d'honoraires avec deux avocats, Me [K] et Maître [P] ; elle a versé la provision pour la procédure de divorce et non pas pour une autre procédure comme le soutient faussement Me [K] :
- elle a décidé de dessaisir le cabinet de son dossier car elle s'est rapidement rendu compte qu'il n'était pas du tout traité, contrairement aux engagements du cabinet ;
- elle conteste que Me [K] ait réalisé des diligences à hauteur de 6.000 € en quelques semaines alors que le forfait prévu dans la convention d'honoraires était de 8.000 € ;
- elle conteste avoir été informée régulièrement de l'évolution de son dossier et du montant des honoraires ;
- elle estime le montant des honoraires réclamés, irréaliste et exorbitant par rapport à la convention d'honoraires et au travail réalisé ; Me [K] ne justifie d'aucune diligence ; il n'existe aucun échange entre les parties qui matérialise une étude de son dossier, aucun courrier au notaire ; le premier rendez-vous n'a pas duré 2 heures ; elle n'a jamais été à un deuxième RDV de 4 heures ; elle avait juste déposé un dossier au cabinet ce jour là ; Me [K] est arrivée en retard au RDV chez le notaire ;
- finalement son divorce a été prononcé par jugement du 21 janvier 2021 avec un autre avocat, et l'appel de ce jugement vient à une audience de plaidoiries de novembre 2023 de la cour d'appel de Paris.
Me [K] a demandé oralement et conformément à ses dernières écritures déposées le 9 janvier 2023 de :
- débouter Madame [T] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision déférée,
En conséquence,
- condamner Madame [T] à payer à Me [K] la somme de 5.000 € HT,
- dire que cette somme sera majorée de la TVA au taux de 20 %, des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, ainsi que des frais éventuels de signification de la décision,
En tout état de cause,
- condamner Madame [T] à payer à Me [K] la somme de 5.000 € au titre de la réparation du préjudice subi pour procédure abusive, la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [T] aux entiers dépens.
Me [K] a expliqué que :
- Madame [T] a consulté d'abord Me [P], domicilié à l'époque dans ses locaux, mais qui exerçait pour son propre compte, pour un litige concernant des honoraires réclamés par l'avocat Me [Z] [L] inscrit au barreau de Paris que Madame [T] avait dessaisi dans sa procédure de divorce ; Madame [T] cherchant un nouvel avocat pour sa procédure de divorce, Me [P] lui a indiqué Me [K] qui a eu un entretien téléphonique avec Madame [T] le 25 juin 2020 puis la rencontrer en RDV en présence de Me [P] le 29 juin suivant ;
- Madame [T] ne lui a versé aucune provision sur ses honoraires, la somme de 2.400 € figurant sur un chèque à l'ordre de Me [P] concerne la seule procédure de taxation des honoraires de Me [L] ; Me [P] n'a jamais travaillé sur le dossier de divorce de Madame [T] ;
-le dossier de Madame [T] était complexe puisque la procédure de divorce avait été engagée par son mari en avril 2016, et que la mise en état devant le JAF durait depuis plusieurs années, notamment parce que Madame [T] avait changé plusieurs fois d'avocats ;
- elle a pris en charge très rapidement, et avec sérieux, le dossier et la défense des intérêts de Madame [T] , multipliant les diligences qu'elle justifie par la production de plusieurs pièces : constitution en urgence par RPVA, demande de renvoi sans clôture devant le JME, difficultés pour obtenir la communication des pièces de Madame [T] par l'avocat précédent, rédaction d'un premier jet de conclusions récapitulatives pour l'audience du 7 septembre 2020, réception de très nombreux mails de Madame [T] pendant les mois d'été, réponses rapides de Me [K] et/ou de sa collaboratrice, RDV de 4 heures de cette dernière avec Madame [T] pour faire le point avec elle sur les conclusions récapitulatives et ses derniers envois, RDV de Me [K] et sa collaboratrice le 2 septembre 2020 chez le notaire chargé d'établir un projet de liquidation du régime matrimonial des époux au JAF ;
- elle a appris cependant le 16 septembre 2020 par mail d'un confrère qu'elle était dessaisie du dossier de divorce de Madame [T]
SUR CE
1 ' Le recours de Madame [T] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.
2 ' Ensuite, sur le reproche de Madame [T] de ce que Me [K] ne l'a pas informée du déroulement de la procédure de divorce, ni régulièrement du temps passé, ni du montant des honoraires, il est constant que la procédure spéciale prévue par l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats.
Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information.
Sur les honoraires
3 ' Madame [T] , désignée comme « le client », a signé le 29 juin 2020 une convention d'honoraires avec Me [K] et Me [P], dénommés collectivement « l'avocat » chargé de (cf pièce 2 de Me [K]) :
« -conseiller et assurer la défense de Madame [T] dans le cadre d'une procédure en divorce engagée devant le JAF du TJ de Paris et
-recouvrir les sommes dues soit au titre du divorce, soit au titre de la liquidation de la communauté, soit au titre des sommes avancées au cours de la vie commune.
Le client et l'avocat s'informeront mutuellement des faits et circonstances relatifs aux procédures. Ils se communiquent pièces, documents et correspondances nécessaires à cette information '
Dans l'hypothèse de l'exercice d'une voie de recours contre la décision de justice obtenue en première instance, une nouvelle convention d'honoraires sera établie en concertation avec le client ' »
La convention comprend les autres articles suivants :
« ARTICLE 1 ' HONORAIRES
Les honoraires sont fixés en fonction de la difficulté prévisible du dossier au vu des éléments communiqués par le client au cours de la consultation préalable à l'engagement de la procédure.
Il est convenu que la rémunération due en contrepartie des services rendus par l'avocat sera déterminé sur la base d'un taux horaire hors-taxe et hors frais d'un montant de 300 €.
1-1 Un forfait est convenu entre les parties d'un montant fixe et définitif de 8.000 € HT comprenant l'ensemble des diligences de la procédure '
1-2 Un honoraire de résultat sera perçu par l'avocat en fonction des gains obtenus ou de l'économie réalisée uniquement par son concours. Il est ainsi convenu entre les parties que le client versera à l'avocat une somme équivalent à 10 % des sommes obtenues comprenant également les sommes obtenues de la partie adverse sur application de l'article 700 du code de procédure civile.
Cet honoraire de résultat sera versé à la date à laquelle les sommes sont définitivement acquises par le client '
ARTICLE 2 ' DESSAISISSEMENT
Dans l'hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l'avocat et confierait sa défense à un autre conseil, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au forfait décidé et aux honoraires déjà versés ... »
4 - Certes la convention a été signée par les deux avocats, Me [K] et Me [P]. Mais il est acquis qu'un seul des avocats peut demander au client le paiement de la totalité des honoraires facturés pour les deux, à charge pour lui de régler avec son confrère la répartition du montant des dits honoraires entre eux.
Au surplus, il ressort du dossier de première instance du bâtonnier que Madame [T] reconnaissait explicitement que seule Me [K] avait travaillé sur sa procédure de divorce, quand elle saisit le bâtonnier d'une contestation des honoraires réclamées uniquement par celle-ci. Dans sa lettre, elle ne mentionne que Me [K] dont elle critique le travail, sans évoquer une seule fois Me [P].
5 ' Cela étant posé, les parties sont d'accord sur le fait que Madame [T] a mis un terme à la mission confiée à Me [K] par un mail en date du 16 septembre 2020 que lui a adressé un confrère, Me [F] (cf la pièce 34 de l'avocate), lui indiquant qu'il était nouvellement chargé de la défense des intérêts de Madame [T] dans sa procédure de divorce.
Me [K] ayant été dessaisie avant le terme de sa mission qui était le prononcé du divorce de Madame [T] et de son époux en première instance, comme indiqué dans la convention précitée, cette dernière est devenue caduque.
6 - Mais il est acquis qu'en l'absence d'une convention d'honoraires, ces derniers doivent être examinés et fixés en tenant compte « selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. » par application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
7 - Une seule note d'honoraires en date du 18 septembre 2020 a été établie par Me [K], d'un montant HT de 5.000 € JT, soit 6.000 € TTC.
Il y est décrit de la manière suivante les diligences ainsi que le temps passé et le taux horaire appliqué :
« Procédure JAF PARIS
RV 29/06/20 (2h)
RDV 31/08/20 (4h)
RV expertise notaire à 2 (5 h)
Démarches et courriers pour récupérer les pièces du dossier confrère (3 h)
Constitution aux lieu et place et déplacement pour non admission RPVA (2 h)
Réception des dossiers-étude des pièces-tri-classement et préparation communication (10 h)
Rédaction de conclusions récapitulatives (8 h)
Déplacement MEE du 7 septembre 2020 pour éviter clôture (2h)
36 heures x 300 (taux horaire convenu par convention signée)
HONORAIRES AU TEMPS PASSE 10.800 € HT
HONORAIRES ramenés à 5.000 € HT ... »
8 ' Certes Madame [T] justifie avoir établi un chèque le 29 juin 2020 de 2.400 € à l'ordre de Me [P] qui l'a encaissé le 1er juillet 2020 (cf pièce 4 de Madame [T] ).
Mais il est établi par des échanges mails de Me [K] avec Me [L] que Me [P] est intervenu pour le compte de Madame [T] lors de la demande en paiement des honoraires du second qu'elle refusait de verser, et non pas dans la procédure de divorce (cf pièces 9 à 12 de BBB). Cette dernière a d'ailleurs écrit le 6 juillet 2020 à l'avocat de l'époux de Madame [T] qu'elle n'a reçu aucune provision de celle-ci (cf sa pièce 17).
Il résulte de ces éléments que ce chèque de 2.400 € correspond au paiement des honoraires pour assurer la défense de Madame [T] devant le bâtonnier en contestation d'honoraires d'avocat, assurée par Me [P].
En conséquence, cette somme ne sera pas déduite de celle due par Madame [T] à BBB au titre de ses honoraires.
9 ' Ensuite, certes Me [K] n'a exécuté sa mission que pendant pratiquement trois mois, du 29 juin 2020 au 16 septembre 2020, comprenant les deux mois d'été de juillet et d'août.
Mais, il résulte des nombreuses pièces produites par les parties que l'avocate et sa collaboratrice, Maître Iliana Ouizeman, ont travaillé de manière régulière, continue et sérieuse pendant ces trois mois pour le compte de Madame [T] qui leur adressait régulièrement, si ce n'est journellement, des mails et de nouvelles pièces (cf les pièces 1, 3 à 37, 39 de Me [K], et 1, 2, 9 de Madame [T] ).
Il est ainsi établi que Me [K] et sa collaboratrice ont effectué de nombreuses diligences dans un temps très court dans ce dossier qui nécessitait d'obtenir en premier lieu le renvoi de la date de clôture fixée par le JME, ce qui a été fait par Me [K], puis de pouvoir rédiger des conclusions récapitulatives sur l'ensemble des demandes de Madame [T] , et en réponse à celles de l'époux de celle-ci, avant le 7 septembre 2020. Ces demandes étaient nombreuses et imposaient à Me [K] de faire des recherches non seulement juridiques mais également dans le volumineux dossier de Madame [T] comprenant plus de 164 pièces.
L'avocate devait en effet examiner les demandes : sur le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux, la demande de dommages et intérêts fondées sur l'article 1242 du code civil, la demande de remboursement d'une somme de 160.712 €, la désignation d'un expert en patrimoines, et une demande de prestation compensatoire de 2 millions d'euros.
Me [K] a effectué l'ensemble de ce travail avec sa collaboratrice. Elles ont pris connaissance rapidement du volumineux dossier de Madame [T] qui a commencé en 2016 et avait conduit déjà au prononcé de plusieurs décisions judiciaires tels que :
-une ONC du 13 avril 2016 ordonnant notamment une expertise confiée à un notaire,
-un arrêt de la cour d'appel sur l'ONC en date du 7 mars 2019,
-une ordonnance d'incident en date du 6 janvier 2020 devant le JAF sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours,
-un jugement du JEX sur le paiement de cette pension.
Parallèlement, Me [K] et sa collaboratrice ont du travailler sur l'expertise confiée à un notaire par le JAF pour établir un projet de liquidation du régime matrimonial, en vue d'une réunion d'expertise qui s'est tenue le 2 septembre 2020. Elles ont préparé cette réunion présentant une situation complexe puisque les époux, mariés depuis 1993, étaient propriétaires, séparément ou en communauté, de biens immobiliers situés à [Localité 5], [Localité 3], [Localité 4], d'un vignoble avec un château, de bijoux, d'un magasin d'antiquités situé [Adresse 6], et de trois stands au marché aux puces de [Localité 7].
Ces pièces démontrent la réalité et la constance de l'investissement de Me [K] et de sa collaboratrice dans l'exécution de la mission confiée par Madame [T] .
10 ' Cette dernière a été informée du taux horaire de 300 € HT pratiqué par Me [K] qui, selon sa biographie et la présentation de son cabinet (cf pièces 1 et 2 de Madame [T] ) est inscrite au barreau de Paris depuis 1984, a une certaine notoriété au sein de celui-ci, mais n'est pas inscrite en spécialité de droit du divorce. Ce taux horaire qui n'est pas critiqué par Me [K] est retenu.
Il convient de fixer celui de la collaboratrice de Me [K], Maître Ouizeman, qui a travaillé sur le dossier de Madame [T] .
Il est constant que Me [K] ne peut se prévaloir de sa propre notoriété à son égard, Me Ouizeman n'ayant pas notamment le même nombre d'années de barre. Le taux horaire de 200 € HT est finalement retenu eu égard aux critères de l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971.
11 ' Au vu de ces éléments, c'est à dire les diligences effectuées par Me [K] et sa collaboratrice, et les taux horaires qu'il convient de leur appliquer, il est justifié avec les pièces des parties de fixer ainsi le temps passé par les deux avocats sur le dossier de Madame [T] devant le JAF du TJ de Paris :
-« RDV 29/06/20 (2h) » : le temps passé, non sérieusement contesté par Madame [T] , est retenu, au taux horaire de 300 € HT parce que Me [K] a bien eu cet entretien avec elle ;
-«RDV 31/08/20 (4h) » : il est démontré par le contenu des mails échangés par Madame [T] avec Me Ouizeman qu'elles se sont rencontrées au cabinet et qu'elles ont échangé longuement sur la procédure de Madame [T] . Pour ces motifs, 2 heures de temps passé sont retenues pour ce RDV au taux horaire de 200 € HT ;
-« RDV expertise notaire à 2 (5 h) » : Madame [T] ne conteste pas que Me [K] et sa collaboratrice l'ont accompagnée à ce RDV. La durée raisonnable de 2 heures pour chaque avocate est justifiée au vu des nombreuses demandes des parties faites devant le notaire, et à laquelle est appliquée le taux horaire de chacune d'elles (cf pièce 9 de AAA, le mail que lui a adressé BBB);
-«Démarches et courriers pour récupérer les pièces du dossier confrère (3 h) » : il ressort de plusieurs mails de Me [K], qu'elle a elle-même sollicité ses précédents confrères pour récupérer les pièces du dossier de Madame [T] . Le temps passé de 2 heures apparaît raisonnable ;
-« Constitution aux lieu et place et déplacement pour non admission RPVA (2 h) » : le déplacement de la collaboratrice de Me [K] au TJ de Paris pour déposer la constitution de celle-ci, en raison d'un dysfonctionnement du RPVA, est justifié par les mails adressés par le cabinet d'avocats, et les documents dressés par le greffe du JAF. Il convient dans ces conditions de retenir les 2 heures pour ce déplacement, au taux horaire de 200 € HT puisque c'est Me Ouizeman qui s'est déplacée ;
-« Réception des dossiers-étude des pièces-tri-classement et préparation communication (10 h) » : ces diligences ont bien été réalisées par Me [K] et sa collaboratrice en vue de la rédaction des conclusions récapitulatives « responsives au fond » présentement produites. Plus de 164 pièces ont été remises à par Madame [T] au cabinet d'avocats qui a du les trier et en choisir à communiquer à la partie adverse. Les conclusions récapitulatives reprennent en partie de précédentes écritures rédigées par d'autres avocats, comprenant les faits constants et le déroulement de la longue procédure entre les époux. Pour ces motifs, il y a lieu de retenir 4 heures de temps passé au taux horaire de 200 € HT, ces diligences ayant été effectuées principalement par la collaboratrice ;
-« Rédaction de conclusions récapitulatives (8 h) » : dans la continuité de l'alinéa précédent, il y a lieu de retenir que le travail de rédaction réalisée par Me [K] est important mais a été aidé par les contributions écrites des avocats précédents. Dans ces conditions, il convient de fixer à 4 heures le temps passé pour l'exécution de cette diligence par Me [K] ;
-« Déplacement MEE du 7 septembre 2020 pour éviter clôture (2h) » : cette diligence n'est pas retenue parce qu'elle n'est justifiée par aucun document.
Il est ainsi établi que Me [K] a travaillé 10 heures pour le compte de Madame [T] , et sa collaboratrice 10 heures. Eu égard au taux horaire applicable à chacune, soit 300 € HT pour Madame [T] , et 200 € HT pour Me Ouizeman, il convient de fixer à 5.000 € HT le montant total des honoraires dus par Madame [T] à Me [K], et en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef.
12 - Si la décision déférée est confirmée sur le montant des honoraires dus par Madame [T] comme indiqué précédemment, il convient en revanche de l'infirmer sur la TVA en précisant le taux applicable, et sur le point de départ des intérêts au taux légal.
En effet, le taux de TVA applicable en l'espèce est de 20 %. Et le point de départ des intérêts au taux légal est la date de la saisine du bâtonnier, soit le 23 septembre 2020, qui vaut mise en demeure, comme l'a justement demandé Me [K].
Sur les autres demandes
13 ' Dès lors qu'il n'est pas établi que l'usage par Madame [T] d'une voie de recours est constitutif d'un abus, il n'y a pas lieu de la condamner au paiement de dommages-intérêts sur ce fondement.
14 - Madame [T] qui succombe dans son recours après avoir succombé à sa réclamation en première instance, est condamnée aux dépens de première instance et de l'instance devant la présente cour d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Me [K] les frais irrépétibles exposés dans la présente instance. Madame [T] est donc condamnée à lui payer 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [T] les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Elle est donc déboutée de ce chef.
15 - Enfin la cour constate que la décision déférée a été assortie de l'exécution provisoire alors que pour prononcer cette mesure le bâtonnier ne peut se fonder sur aucun texte législatif ni réglementaire, la Cour de cassation ayant rappelé dans un arrêt de cassation n°17-11220 du 27 mai 2021 que « ' la décision prise par le bâtonnier d'un ordre d'avocats sur une contestation en matière d'honoraires, fût-elle devenue irrévocable par suite d'une irrecevabilité du recours formé devant le premier président de la cour d'appel, ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d'un jugement, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée qu'après avoir été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, seul habilité à cet effet ... » et ce conformément à l'article 178 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié.
Il convient de rappeler à ce propos que la possibilité donner au bâtonnier d'assortir sa décision de l'exécution provisoire, est encadrée par le nouvel article 175-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, créé par l'article 6 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, applicable aux réclamations introduites à compter de la date d'entrée en vigueur du dit décret, c'est à dire le 14 octobre 2021.
Ce n'est pas le cas en l'espèce puisque la réclamation de Madame [T] devant le bâtonnier a été introduite le 23 septembre 2020.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, en dernier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision prononcée le 21 mai 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris en ce qu'elle a :
-fixé à la somme de 5.000 € HT les honoraires dus par Mme [S] [T] à Me [N] [K] pour sa mission exercée entre le 29 juin 2020 et le 18 septembre 2020,
-condamné en conséquence Mme [S] [T] à payer à Me [N] [K] la somme de 5.000 € HT,
-dit que les frais d'huissier incomberont à Mme [S] [T] en cas de signification de la décision,
Infirme la décision déférée pour le surplus,
En conséquence,
Condamne Mme [S] [T] à payer la somme précitée au titre des honoraires dus à Me [N] [K], assortie de la TVA au taux de 20 % et des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier du 23 septembre 2020,
Y ajoutant,
Condamne Madame [S] [T] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne Madame [S] [T] à payer à Me [N] [K] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT