Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07134 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SGUM
Société [11]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme [X] [I] lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Octobre 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 13 Décembre 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Juillet 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 10]
Références : 19/4586
****
APPELANTE :
Société [11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe LUCAS de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocat au barreau d'ANGERS substituée par Me Camille SUDRON, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 1]
Service Contentieux
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [H] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 octobre 2015, Mme [Z] [C], salariée de l'établissement public local à caractère industriel ou commercial [Localité 3] [Localité 9] Habitat (l'établissement) en tant que chargée de clientèle, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une phobie sociale faisant suite à état dépressif franc en lien avec le travail, en y joignant un certificat médical initial daté du même jour, faisant état 'd'un syndrome dépressif réactionnel à des humiliations dans le cadre du travail avec une grande souffrance au travail,' et mentionnant une date de première constatation médicale au 7 janvier 2014.
Le certificat médical initial rectificatif, établi le 7 janvier 2014, fait état d'un syndrome dépressif réactionnel avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 10 janvier 2014.
Après instruction et suivant avis du 7 juillet 2016 du [6] ([8]), la [5] (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 28 octobre 2016, l'établissement public a contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire.
Par jugement définitif du 6 décembre 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [C] constatée le 7 janvier 2014.
Par ailleurs, Mme [C] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur devant ce tribunal, lequel par jugement 3 janvier 2022 a pour l'essentiel :
- confirmé le caractère professionnel de sa pathologie ;
- dit que sa maladie professionnelle est imputable à la faute inexcusable de l'établissement ;
- débouté la caisse de sa demande de condamnation de la société à lui rembourser les sommes versées à Mme [C] au titre de la législation professionnelle.
La caisse a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel d'Angers.
Parallèlement, le 18 janvier 2018, la caisse a notifié à l'établissement une décision fixant la date de consolidation de sa salariée au 25 septembre 2017 et évaluant son taux d'incapacité permanente partielle à 20%.
Le 23 février 2018, l'établissement a contesté le taux retenu devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Pays de la Loire.
Par jugement du 10 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
- confirmé la décision de la caisse du 18 janvier 2018 ;
- dit que les séquelles présentées par Mme [C], à la date du 25 septembre 2017 de sa maladie professionnelle décrite dans le certificat médical initial du 7 janvier 2014, ont été correctement évaluées au taux de 20% ;
- rappelé que les frais de consultation du médecin expert désigné par le tribunal resteront à la charge de la [4] ;
- condamné l'Office public de l'habitat de [Localité 9]-Atlantique aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration adressée le 24 juillet 2020, l'établissement a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 juillet 2020. Il critique la totalité des chefs de la décision.
Appelée à l'audience de mise en état virtuelle du 16 septembre 2021, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier, emportant son retrait du rang des affaires en cours.
Le 3 novembre 2021, l'établissement en a sollicité la réinscription.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 novembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'établissement demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
' confirmé la décision de la caisse du 18 janvier 2018 ;
' dit que les séquelles présentées par Mme [C], à la date du 25 septembre 2017 de sa maladie professionnelle décrite dans le certificat médical initial du 7 janvier 2014, ont été correctement évaluées au taux de 20% ;
' mis les dépens à sa charge ;
Y ajoutant,
- de réduire le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [C].
Par ses écritures parvenues au greffe le 20 octobre 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel d'Angers contre la décision du 3 janvier 2022 ;
A titre subsidiaire,
- confirmer sa décision fixant à 20% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [C].
A l'audience, le conseil de l'établissement s'est associé à la demande de sursis à statuer de la caisse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Devant la présente cour, l'office public conteste la décision de la caisse du 18 janvier 2018, qui a fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [C] à 20 % des suites de la maladie professionnelle déclarée le 30 octobre 2015.
S'il est exact que la caisse n'a pas interjeté appel de la décision du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers en date du 6 décembre 2021, qui a déclaré inopposable à l'établissement la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [C], il ressort cependant de la lecture dudit jugement que cette inopposabilité a été prononcée sans que soit tranchée la question du caractère professionnel de la maladie déclarée par la salariée, puisque le pôle social ne s'est fondé que sur l'absence de transmission de l'avis motivé du médecin du travail au [8] qui l'a empêché de rendre un avis motivé.
Dans le cadre de l'instance en reconnaissance de faute inexcusable, engagée par la salariée à l'encontre de son employeur et en présence de la caisse, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers, saisi en ce sens par l'employeur, dans son jugement rendu le 3 janvier 2022, s'est prononcé sur le caractère professionnel de la maladie, préalable indispensable à la fixation d'un taux d'IPP opposable à la société.
Se pose également devant la juridiction saisie de la faute inexcusable la question de la recevabilité de la demande de l'office public tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie, alors que cette question a été tranchée de manière irrévocable par jugement du 6 décembre 2021. Par ailleurs, cette même juridiction est également saisie de la nécessité de définir l'étendue de l'action récursoire de la caisse, au regard de cette décision d'inopposabilité du jugement du 6 décembre 2021, notamment quant au recouvrement du capital représentatif de la rente.
Or, ce jugement du 3 janvier 2022 a été frappé d'appel devant la Cour d'appel d'Angers et l'instance est toujours en cours.
Dès lors que les deux affaires sont étroitement liées et que la fixation du taux d'IPP définitif ne pourra être envisagée que dans l'hypothèse où le caractère professionnel de la maladie sera reconnu, les deux parties s'accordant par ailleurs sur le sursis à statuer, il sera fait droit à cette demande et le sursis à statuer sera ordonné jusqu'à ce que la décision portant sur la reconnaissance de la maladie professionnelle ait acquis un caractère irrévocable.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de l'arrêt irrévocable tranchant le litige opposant l'établissement public local à caractère industriel ou commercial [Localité 3] [Localité 9] Habitat à Mme [C] ;
Ordonne la radiation de la procédure ;
Dit qu'elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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