Cour d'appel, 27 février 2019. 15/18544
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
15/18544
Date de décision :
27 février 2019
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2019
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/18544 - N° Portalis 35L7-V-B67-BXCNO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2013 - Tribunal de Grande Instance de NANTERRE - RG n° 11/12140
APPELANTE
SARL BEST AUTOMOBILE - BASE EXPERT SERVICES TECHNIQUES AUTOMOBILE
Ayant son siège social : [Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 423 439 181 (AGEN)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant : Me Renaud BERTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J062
INTIMÉE
SAS TOYOTA FRANCE, dont le sigle est TFR
Ayant son siège social : [Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 712 034 040 (NANTERRE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, avocat au barreau de PARIS, toque : R175
Ayant pour avocat plaidant : Me Clarisse CARNIEL de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, avocat au barreau de PARIS, toque : R175
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène LUC, Présidente de chambre
Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller,
Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée, rédacteur,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Laure COMTE dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Cécile PENG
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Irène LUC, président et par Madame Cécile PENG, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Les sociétés Best Automobile et Toyota France sont spécialisées dans le commerce de voitures et de véhicules légers.
Le 24 mai 2004, la société Best Automobile a conclu avec la société Toyota France un contrat de réparateur agréé des véhicules de la marque Toyota.
A l'article 6.8 de ce contrat, intitulé « interdiction d'exercer des activités de vente dans les Ateliers de Réparation à titre de revendeur non agréé », il est stipulé que :
« (A) Le Réparateur ne mènera aucune activité ni n'exploitera aucun local dans quelque Atelier de réparation que ce soit susceptible de créer la moindre confusion pour les clients entre un Atelier de réparation et un point de vente agréé faisant partie du réseau de ventes agréés de Toyota. Le Réparateur ne devra notamment utiliser dans quelque Atelier de réparation que ce soit aucun signe distinctif ou logotype réservés aux points de ventes agréés Toyota, et n'exploitera dans quelque Atelier de réparation que ce soit aucun magasin d'exposition ni n'offrira aucun véhicule de démonstration qui pourraient faire penser aux clients que l'Atelier de réparation est un point de vente agréé faisant partie du réseau de ventes agréé de Toyota.
(B) L'interdiction de créer une confusion entre les ateliers de réparation et les dits points de vente agréés n'affecte nullement le droit du Réparateur agréé d'agir à titre d'intermédiaire de vente ».
Le 27 mai 2004, la société Best Automobile a aussi conclu avec la société Dartus Automobiles, distributeur agréé de véhicules de la marque Toyota, un contrat d'animation commerciale (RABAC), aux termes duquel la société Best Automobile mettait une partie de ses locaux à la disposition de celle-ci pour qu'elle expose quelques véhicules neufs de la marque Toyota avec l'engagement de la société Best Automobile de lui transmettre les commandes qu'elle recueillait sur ce point de vente.
Le 17 février 2005, la société Dartus Automobiles a dénoncé ce contrat, à effet au 26 mai 2005.
La société Best Automobile a continué la vente de véhicules Toyota dans son point de vente sans être lié par le contrat RABAC.
La société Toyota France a, dans ces conditions, reproché à la société Best Automobile de vendre des véhicules neufs de la marque Toyota en se présentant comme agent, de faire de la publicité pour cette activité « d'agent service » en infraction avec son contrat de réparateur agréé en vendant, hors statut d'intermédiaire, notamment des véhicules neufs à des clients finaux avec la mention « vente de véhicules neufs » et « venez découvrir la nouvelles Toyota » que seuls les vendeurs agréés peuvent utiliser et mis à plusieurs reprises en demeure cette dernière de se conformer à ses engagements contractuels, notamment les 27 septembre 2005, 30 janvier, 30 octobre 2006 et 2 mars 2007.
La société Best Automobile a répondu, les 17 octobre 2005, 13 mars et 30 novembre 2006 et 12 janvier 2007, à la société Toyota France qu'elle pouvait vendre des véhicules neufs de toutes marques et notamment de marque Toyota au moyen de mandats confiés par ses clients, conformément au contrat de réparateur agréé et qu'elle agissait ainsi en qualité de mandataire de clients finaux.
Le 18 septembre 2006, les sociétés Toyota France et Best Automobile ont signé un « contrat d'identification réseau Toyota France » lié au contrat de réparateur agréé.
La société Toyota France a eu recours à la société React France, prestataire d'audit de qualité de service et d'enquêtes de satisfaction pour auditer le service proposé par la société Best Automobile. C'est ainsi que le 4 décembre 2008, à la demande de la société React France, M. [L] s'est présenté dans les locaux de Best Automobile et a signé à l'issue de sa visite un mandat pour l'acquisition d'un véhicule Toyota Auris neuf.
Par lettre du 10 décembre 2008, M. [L] a annulé le mandat d'acquisition du véhicule Toyota Auris.
Par lettre du 11 décembre 2008, la société Best Automobile a informé M. [L] de la disponibilité du véhicule commande à compter du 30 décembre 2008.
Par lettres des 16 et 26 décembre 2008, la société Best Automobile a refusé l'annulation du mandat faite par M. [L].
La société Best Automobile, soutenant avoir été informée par M. [L] qu'il avait été lui-même mandaté par la société React France et considérant que la société Toyota France était à l'origine de cette initiative, a écrit à cette dernière en lui reprochant des pratiques déloyales.
Aucune solution n'a pu être trouvée entre les parties concernant le paiement de ce véhicule que la société Best Automobile avait entre-temps acquis.
Par courrier du 13 janvier 2009, la société Best Automobile reproche à la société Toyota France de refuser de lui livrer des véhicules neufs alors qu'elle justifie du mandat du client final.
Par acte du 29 septembre 2011, la société Best Automobile a assigné la société Toyota France devant le tribunal de grande instance de Nanterre en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 17 mai 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- prononcé aux torts partagés des parties la résiliation du contrat conclu le 24 mai 2004 entre la société Best Automobile et la société Toyota France,
- débouté la société Best Automobile et la société Toyota France de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires, et de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Par déclaration au greffe du 25 juillet 2013, la société Best Automobile a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 17 mai 2013 devant la cour d'appel de Versailles.
Par arrêt du 15 septembre 2015, la cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevable l'appel de la société Best Automobile au visa des articles L. 442-6 et D. 442-4 du code de commerce.
Le 16 septembre 2015, la société Best Automobile a alors interjeté appel devant la cour d'appel de Paris du jugement rendu le 17 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par ordonnance du 12 avril 2016, le conseiller de la mise en état a débouté la société Toyota France de son incident, jugeant l'appel de la société Best Automobile recevable.
La société Toyota France a formé un déféré à l'encontre de cette ordonnance et par arrêt du 28 septembre 2016, la cour d'appel de Paris a rejeté ce déféré.
La société Toyota France a alors formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt sur déféré rendu par la cour d'appel de Paris le 28 septembre 2016.
Par ordonnance du 23 janvier 2018, le conseiller de la mise en état a sursis à statuer sur l'appel formé le 16 septembre 2015 par la société Best Automobile du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 17 mai 2013 dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 28 septembre 2016.
Par arrêt du 21 mars 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Toyota France contre l'arrêt sur déféré rendu par la cour d'appel de Paris le 28 septembre 2016 au motif que « l'application, à la présente instance, de la règle issue du revirement de jurisprudence, qui conduirait à retenir l'irrecevabilité de l'appel formé devant la cour d'appel de Paris, aboutirait à priver la société Best, qui ne pouvait ni connaître, ni prévoir, à la date à laquelle elle a exercé son recours, la nouvelle règle jurisprudentielle limitant le pouvoir juridictionnel de la cour d'appel de Paris, d'un procès équitable, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».
La procédure devant la cour a été clôturée le 23 octobre 2018.
Vu les conclusions du 13 avril 2016 par lesquelles la société Best Automobile, appelante, invite la cour, au visa des articles 1134 al. 3, 1142, 1147, 1184 anciens du code civil et 9 du code de procédure civile, à :
sur l'appel principal :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 17 mai 2013 en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de réparateur agréé conclu le 24 mai 2004 aux torts partagés de la société Best Automobile et de la société Toyota France,
- dire que la société Toyota France a eu à son égard depuis la fin de l'année 2005 et tout particulièrement en décembre 2008 une attitude déloyale,
- dire que ses man'uvres qui en ont pour but de la déstabiliser lui ont causé un préjudice que la société Toyota France doit être condamnée à réparer intégralement,
- condamner en conséquence la société Toyota France à lui payer à titre de dommages et intérêts :
* le prix du véhicule litigieux payé à la société Tauro Motor aux lieu et place de M. [Y] [L], soit 14.825 euros majoré des frais de transport du véhicule pour 300 euros,
* les frais de parking du véhicule à compter du 31 décembre 2008 jusqu'au 31 octobre 2012, soit 14.055,49 euros TTC,
* les frais d'avocat et d'expert-comptable qui l'ont assistée dans ce dossier depuis 2006 en ce non compris la présente procédure représentant 28.464,80 euros TTC,
* le temps passé par elle à gérer ce dossier en ce compris les frais (téléphone, lettres RAR etc.) et le harcèlement dont elle a été l'objet de la part de la société Toyota France, soit 10.000 euros,
* le préjudice commercial du fait des perturbations liées aux trois constats d'huissier et à l'audit qualité effectués à la requête de la société Toyota France, soit 15.000 euros,
- condamner en outre la société Toyota France à lui payer des dommages et intérêts équivalents à deux années de marge brute, soit 294.259 euros en réparation des préjudices consécutifs aux entraves et aux perturbations de son activité commerciale depuis 2005,
sur l'appel incident :
- constater que le contrat des 24 mai et 8 juin 2004 s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 1er juin 2010 en application de son article 7.3 e) et que depuis, les parties sont liées par un contrat verbal,
- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute grave dans l'exécution de ses obligations contractuelles, que ce soit sous l'empire de l'ancien ou du nouveau contrat verbal,
- constater au surplus que la société Toyota France ne justifie ni dans son principe, ni dans son montant sa demande de dommages et intérêts,
en conséquence,
- débouter la société Toyota France de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce comprises ses demandes formulées au titre de son appel incident,
en tout état de cause :
- condamner la société Toyota France à lui payer une somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grapotte Benetreau, avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 15 octobre 2018 par lesquelles la société Toyota France, intimée, demande à la cour, au visa du Règlement (CE) n°1400/2002, et des articles 1989, 2004, 1134 et 1147 du code civil, de :
- déclarer la société Best Automobile mal fondée en son appel du jugement rendu le 17 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Nanterre,
- l'en débouter,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 17 mai 2013 en ce qu'il a débouté la société Best Automobile de ses demandes indemnitaires, retenu qu'elle avait gravement manqué à ses obligations et a prononcé la résiliation immédiate du contrat de réparateur agréé la liant à la société Best Automobile,
- la recevoir en son appel incident dudit jugement,
y faisant droit,
- l'infirmer pour le surplus,
statuant à nouveau sur les chefs critiqués et y ajoutant :
- dire que le mandat du 4 décembre 2008 a été régulièrement révoqué par M. [L],
en conséquence,
- dire que la société Best Automobile a acquis le véhicule litigieux en son nom propre et pour son compte,
en tout état de cause,
- dire qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
- dire que la société Best Automobile n'a subi aucun préjudice,
en conséquence,
- débouter la société Best Automobile de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,
reconventionnellement,
à titre principal,
- prendre acte de l'accord des parties sur la résiliation immédiate du contrat de réparateur agréé la société de Best Automobile.
- dire que la société Best Automobile a commis des manquements fautifs au contrat de réparateur agréé signé avec elle,
en conséquence,
- prononcer la résiliation du contrat de réparateur agréé aux torts de la société Best Automobile,
- débouter la société Best Automobile de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,
à titre subsidiaire,
- condamner la société Best Automobile à mettre son identification en conformité avec les standards Toyota, notamment tous ses supports publicitaires, y compris électroniques, et ce, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la décision à intervenir, sous peine de résiliation de son contrat de réparateur agréé, ou à défaut d'une astreinte de 10.000 euros par jour de retard,
et, en toutes hypothèses,
- condamner la société Best Automobile à lui verser la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des agissements parasitaires de la société Best Automobile, et de l'atteinte à l'image de la marque Toyota,
- condamner la société Best Automobile à lui verser la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l'atteinte à l'image de la marque Toyota,
- condamner la société Best Automobile à lui payer la somme de 13.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Best Automobile aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELAS Claude & Sarkozy, représentée par Me Christofer Claude et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';
SUR CE, LA COUR,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la résiliation du contrat de réparateur agréé Toyota du 24 mai 2004
La société Best Automobile soutient que le contrat signé le 24 mai 2004 entre les parties est résilié de plein droit en application de la clause de résiliation automatique de l'article 7.3 e) dudit contrat. Elle indique que la relation commerciale entre les parties s'est poursuivie sans discontinuer par l'exécution d'un contrat verbal les liant, même après le jugement de première instance constatant l'accord des parties pour cesser leurs relations contractuelles.
La société Toyota France réplique que la clause de résiliation de plein droit ne porte que sur l'hypothèse du principe de la fin de l'exemption, ce qui n'a pas été le cas avec le nouveau Règlement N° 461/2010 du 27 mai 2010 qui maintient le principe de l'exemption. Elle explique que les parties ont convenu devant le premier juge que la poursuite des relations commerciales n'était pas envisageable, de sorte que le contrat a été résilié de plein droit en raison de l'accord entre les parties en application de la clause 7.3 a) dudit contrat.
***
L'article 7.3 e) du contrat de réparateur agréé Toyota du 24 mai 2004 énonce que :
« Le présent Contrat sera résilié de plein droit dans les cas suivants': (')
e) expiration de l'application du règlement de la Commission (CE) N° 1400/2002 du 31 juillet 2002 concernant l'application de l'Article 81(3) du Traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur des véhicules automobiles ou de toute disposition de cette Règlementation en relation avec le présent Contrat, que ce soit en conséquence de l'expiration ou de la révocation de cette réglementation de quelque manière que ce soit, ou à une date ultérieure en vertu des dispositions transitoires d'un règlement modifiant ou remplaçant la réglementation (CE) N° 1400/2002 qui reporterait l'application de l'Article 81 (1) du Traité au présent contrat ».
La Commission Européenne a publié au Journal Officiel de l'Union européenne du 28 mai 2010 le Règlement (UE) n° 461/2010 du 27 mai 2010 concernant l'application de l'article 101 § 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile, qui est applicable à compter du 1er juin 2010.
Les termes clairs de l'article 7.3 e) précités démontrent que, contrairement à ce que soutient la société Toyota, le contrat est résilié de plein droit à l'expiration de l'application du Règlement 1400/2002 et non pas seulement si le principe de l'exemption n'est pas repris par le nouveau Règlement.
Dès lors, le contrat du 24 mai 2004 a été résilié de plein droit le 1er juin 2010, date d'entrée en application du Règlement n° 461/2010 du 27 mai 2010.
Il n'est toutefois pas contesté par les parties que celles-ci ont poursuivi leurs relations contractuelles dans les mêmes conditions que celles définies par le contrat résilié. Ainsi, même si les parties ont également convenu devant le premier juge que les relations devaient cesser et que le tribunal a constaté cet accord des parties, il n'en demeure pas moins que le contrat de réparateur agréé a continué d'être exécuté par les parties même après le jugement de première instance. Aussi, si les parties ont convenu de la résiliation du contrat devant les premiers juges, la poursuite de l'exécution du contrat de réparateur agréé Toyota par les deux parties démontre que la commune intention des parties était ensuite de continuer leurs relations contractuelles. Les échanges entre les parties démontrent que l'exécution du contrat, certes désormais verbal, s'est faite aux mêmes conditions que celles du contrat initial du 24 mai 2004.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Toyota France à l'égard de la société Best Automobile
La société Best Automobile fait valoir que la société Toyota a entravé de manière injustifiée son activité de mandataire et d'apporteur d'affaires, l'a harcelée par l'envoi de nombreux courriers et la réalisation de constats d'huissier et l'a piégée avec la commande d'un véhicule neuf par un client mystère. Elle conteste avoir vendu de manière illicite des véhicules neufs Toyota.
La société Toyota France conteste avoir commis des fautes, expliquant que les courriers étaient légitimes au regard du non-respect, par la société Best Automobile, de ses obligations contractuelles, qu'elle pouvait parfaitement faire appel à un client mystère et qu'elle n'a jamais empêché la livraison de véhicules neufs Toyota à la société Best Automobile, lorsqu'elle se prévaut d'un mandat d'acquisition du client final, le seul exemple de refus communiqué portant sur un véhicule pendant l'instance devant le tribunal de commerce.
***
Sur l'entrave à l'activité de mandataire et d'apporteur d'affaires
Le mandataire achète des véhicules au nom de consommateurs individuels. Il est prestataire de services agissant pour le compte d'un acheteur, utilisateur final : il a été délégué, par écrit et préalablement, par un mandat identifié (nom et adresse) pour exercer cette prestation d'activité. Ces prestations peuvent valablement être exercées par un réparateur agréé Toyota, à la condition de justifier d'un mandat valable.
Il ressort de différents échanges courriels et courriers produits (pièces 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78 Best Automobile) que les différents concessionnaires Toyota sollicités par la société Best Automobile pour la livraison d'un véhicule Verso entre le 28 mars et le 4 avril 2013, alors que la société Best Automobile justifie d'avoir reçu mandat (pièce 76), ont refusé de lui livrer le véhicule sans indiquer que ce refus était motivé par l'absence de justification du mandat, et que ces refus étaient dus à une interdiction générale faite par la société Toyota France de le fournir en véhicule neufs. Les autres pièces produites ne démontrent aucun refus de vente précis (pièces 39 et 40).
Toutefois, ces éléments ne portent que sur un seul véhicule et un seul mandat. Ces refus caractérisent une entrave fautive de la société Toyota France, à l'achat d'un véhicule par la société Best Automobile comme mandataire, la société Toyota ne contestant pas le principe du fondement de la responsabilité contractuelle s'agissant de ce grief.
Sur le harcèlement par la société Toyota France
La société Best Automobile reproche à la société Toyota France de lui avoir adressé deux courriers des 15 juillet et 27 septembre 2005, une lettre recommandée du 30 janvier 2006 après avoir fait dresser deux procès-verbaux de constat sur ordonnance des 27 octobre 2005 et 10 janvier 2006, des lettres recommandées des 30 octobre 2006, 2 mars, 13 juillet et 7 septembre 2007, 21 avril et 1er décembre 2008, 18 mai 2009 et 2 septembre 2011 et d'avoir fait dresser un procès-verbal de constat sur ordonnance du 23 octobre 2007.
Ces courriers et ces échanges ne peuvent caractériser un harcèlement fautif de la part de la société Toyota France, s'agissant d'échanges entre cocontractants relatifs à l'exécution du contrat les liant, étalés sur une période de 7 années. Par ailleurs, la société Best Automobile ne peut faire état de la situation d'un autre garage pour faire grief à la société Toyota France de son comportement à son égard, étant relevé que les actions à l'égard de ce garage ne sont pas connues. Ces seuls éléments ne peuvent suffire à démontrer une différence de traitement de la société Best Automobile par la société Toyota France.
Ce grief ne peut donc être retenu à l'encontre de la société Toyota.
Sur le recours au client mystère
La société Toyota a fait appel à M. [L] le 4 décembre 2008 comme client mystère après avoir reçu deux courriers de clients les 19 janvier et 6 juin 2007 se plaignant des conditions dans lesquelles les véhicules neufs Toyota leur ont été vendus par la société Best Automobile et surtout les retards importants dans la livraison de ceux-ci.
Par ailleurs, l'article 6.12 du contrat intitulé « Audits » prévoit que : « Tout représentant habilité par Toyota France ou le Constructeur peut, à tout moment pendant les heures normales d'ouverture, pénétrer dans l'un quelconque des locaux du Réparateur afin de contrôler le respect des obligations énoncées aux présentes de même qu'il pourra contrôler les Locaux du Réparateur, ses stocks de Produits contractuels, les registres et livres de comptabilité ainsi que les outils et équipements, et le Réparateur assistera ce représentant dans le cadre de ces audits ».
Il ne paraît pas déloyal dans ce contexte, pour la société Toyota, contactée directement par des clients et mise en cause, de s'assurer de la manière dont la société Best Automobile se présente auprès de clients et notamment si elle fait signer des contrats de mandat ou des bons de commande. Ainsi, il apparaît que la société Toyota France n'a pas provoqué la société Best Automobile à enfreindre le contrat, alors qu'un mandat a été effectivement signé par le client mystère et non pas un bon de commande.
En conséquence, en l'espèce, il ne peut pas être reproché à la société Toyota France de déloyauté contractuelle.
Au surplus, il convient de relever qu'il ressort des pièces du dossier que M. [L] a mis fin au mandat par lettre recommandée du 11 décembre 2008 conformément aux termes du mandat, de sorte que la société Best Automobile ne pouvait s'opposer à cette rétractation, le mandat de recherche prévoyant également que « le mandant [une fois informé par le mandataire du résultat de ses recherches dans le délai de quinze jours] peut le confirmer par la signature d'une acceptation précisant la date contractuelle de livraison » (la cour souligne). Il ressort de cette disposition contractuelle que le mandant n'est pas tenu de commander le véhicule proposé suite au mandat de recherche. Ainsi, si la société Best Automobile a acquis le véhicule et l'a conservé ce n'est que de son seul fait, alors qu'il était informé de ce que l'acquisition n'interviendrait pas de la part de son mandant.
Dès lors, il y a lieu de rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par la société Best Automobile au titre de l'acquisition de ce véhicule.
Sur le préjudice
La société Best Automobile démontre un refus de lui livrer un véhicule Toyota neuf dans le cadre de l'exécution d'un mandat du client final. Elle ne peut donc prétendre qu'à la réparation de ce préjudice, qu'il y a lieu de fixer à la somme de 5.000 euros. L'ensemble des autres demandes de dommages et intérêts doit être rejeté, étant sans lien avec la seule faute retenue et établie.
Sur la résiliation du contrat de réparateur agréé liant les sociétés Toyota France et Best Automobile
La société Toyota France reproche à la société Best Automobile la vente prohibée de véhicules neufs Toyota, alors qu'elle n'est pas revendeur agréé Toyota, de ne pas se conformer à l'identification contractuelle des réparateurs agréés Toyota et d'entraîner une confusion dans l'esprit du consommateur sur sa seule qualité de réparateur agréé.
La société Best Automobile conteste vendre de manière illicite des véhicules neufs Toyota exerçant cette activité comme mandataire, ne pas entretenir la confusion sur son statut de réparateur agréé, indiquant clairement vendre des véhicules neufs et d'occasion toutes marques ce qui implique qu'il n'est nécessairement pas concessionnaire.
***
Sur les ventes de véhicules neufs en dehors de toute signature d'un mandat du client final
La vente à M. [I] d'un véhicule neuf Toyota par la société Best Automobile : il ressort du courrier de contestation de M. [I] du 6 novembre 2006 adressé à la société Toyota et du bon de commande d'un véhicule neuf par « Toyota Best Auto » en qualité de vendeur que la société Best Automobile a vendu un véhicule neuf Toyota, alors qu'elle n'avait pas la qualité de concessionnaire et qu'elle ne produit aucun mandat (pièce 17 Toyota).
La vente à M. [G] d'un véhicule neuf Toyota par la société Best Automobile': il ressort du courrier de contestation de M. [G] du 19 janvier 2007 adressé à la société Toyota et du bon de commande d'un véhicule neuf par « Best Automobile Toyota » en qualité de vendeur que la société Best Automobile a vendu un véhicule neuf Toyota, alors qu'elle n'avait pas la qualité de concessionnaire et qu'elle ne produit aucun mandat (pièce 19 Toyota).
La vente à M. [P] d'un véhicule neuf Toyota par la société Best Automobile : il ressort du courrier de contestation de M. [P] du 6 juin 2007 adressé à la société Toyota, du bon de commande d'un véhicule neuf par « Best Automobile Toyota » en qualité de vendeur, de la facture qu'elle a émise, et du bon de commande dans lequel la société Best Automobile se présente comme « concessionnaire Toyota », s'agissant de la reprise de l'ancien véhicule, que la société Best Automobile a vendu un véhicule neuf Toyota, alors qu'elle n'avait pas la qualité de concessionnaire (pièces 18 Toyota), la signature du contrat de mandat le même jour que les bons de commande précités ne pouvant justifier la qualité effective de mandataire par la société Best Automobile dans cette transaction,
La vente à M. [W] d'un véhicule neuf par la société Best Automobile : il ressort des éléments du dossier que si la société Best Automobile a vendu ledit véhicule en qualité de mandataire démontrant avoir touché une commission (pièces 54, 55 et 56 Best Automobile), il apparaît qu'elle s'est présentée devant le client comme concessionnaire ou comme vendeur de véhicules neufs Toyota tout comme devant le tribunal d'instance dans le cadre du litige l'opposant à M. [W] (pièces 34 à 37 Toyota).
L'achat du véhicule demandé par M. [L] (le client mystère) : il ressort des éléments du dossier que M. [L] s'est valablement rétracté et n'a pas confirmé l'achat du véhicule après la signature du mandat de recherche, qui prévoyait spécialement que le mandant devait confirmer la commande par la signature d'une acceptation, alors que la société Best Automobile a maintenu la commande du véhicule neuf sans avoir un mandat confirmé par M. [L].
Ces éléments démontrent que la société Best Automobile a vendu des véhicules neufs Toyota sans être concessionnaire Toyota, se présentant comme tel devant la clientèle, et en dehors de tout mandat, alors que la société Toyota France lui a rappelé à plusieurs reprises qu'elle ne pouvait commercialiser ces véhicules neufs, cette pratique contrevenant aux dispositions contractuelles précitées, et notamment à l'article 6.8 a) du contrat de réparateur agréé, et l'a mise en demeure de se conformer à ses obligations contractuelles. Ces éléments démontrent que la société Best Automobile entretenait la confusion auprès de sa clientèle, celle-ci pensant s'être adressée au concessionnaire Toyota local.
Sur le non-respect par la société Best Automobile de l'identité visuelle Toyota
L'article du contrat de réparateur agréé intitulé « Locaux & Identité visuelle » stipule notamment « FCI.2 - Signalisation - Standard Réparateur Agréé : L'identification visuelle et la signalétique TOYOTA doivent être appliquées chez le réparateur agréé en matière de locaux, vêtements de travail et documents » et «'FCI.2.1 Critères évalués/ Directives de Toyota : Les locaux, les tenues des techniciens et les documents de communication (Publicité, Cartes de visite, Papier à entête, etc') doivent répondre aux normes de la Charte graphique de TOYOYA ».
Une « Convention d'Identification Réseau TOYOTA France » relative aux obligations applicables en matière de signalétique a été signée entre les parties le 18 septembre 2006, lequel prévoit en préambule que : « En sa qualité de membre du réseau de REPARATEUR AGREE de la marque TOYOTA, le REPARATEUR AGREE s'est engagé à identifier ses installations avec les signes distinctifs de la marque TOYOTA et faire apposer les inscriptions officielles de service. Le REPARATEUR AGREE a donc l'obligation de respecter le Programme Européen d'Identification mis en place par TOYOTA France, dont il reconnaît avoir eu pleinement connaissance avant la signature du présent contrat. ['] Le respect constant de ce Programme constitue un élément substantiel de l'engagement du REPARATEUR AGREE ».
Il convient de relever, au regard des pièces communiquées, que l'apposition par la société Best Automobile de la marque Toyota sur le bandeau relatif au lieu de vente de véhicule entraîne la confusion dans l'esprit de la clientèle (pièce n°47 Best Automobile), ce bandeau mentionnant de gauche à droite le logotype « Toyota » en gros, « Service », en police beaucoup plus petite « véhicules neufs et occasions » puis « Best Automobile », la marque Toyota étant associée dans ce bandeau d'enseigne réservé uniquement à la vente de véhicules, certes neufs ou d'occasion. Or, la société Best Automobile a été régulièrement mise en demeure par la société Toyota France de se conformer aux standards d'identification du réseau pour éviter toute confusion entre les concessionnaires et les réparateurs agréés.
Par ailleurs, l'association du logo Toyota à la vente de véhicules Toyota présentés sur le site Internet sans qu'il ne soit fait mention de ce que les véhicules sont neufs ou d'occasion (pièce 47 Toyota) entraîne un risque de confusion sur la qualité réelle de la société Best Automobile.
En revanche, s'agissant des publicités, elles ne peuvent être considérées comme fautives, la société Best Automobile ne se présentant que comme réparateur agréé Toyota.
L'ensemble de ces éléments caractérisent des fautes graves commises par la société Best Automobile justifiant la résiliation du contrat de réparateur agréé à ses seuls torts, le refus de fournir un seul véhicule dans le cadre d'un mandat par la société Toyota France ne pouvant être une faute justifiant la résiliation dudit contrat. Il y a lieu de prononcer la résiliation dudit contrat aux torts exclusifs de la société Best Automobile.
Sur les préjudices de la société Toyota
La société Toyota France a subi du fait des agissements de la société Best Automobile une atteinte à l'image de sa marque, celle-ci utilisant sa marque dans des locaux pour commercialiser des véhicules sans que ceux-ci soient conformes à l'image de ladite marque, qu'il y a lieu de fixer à la somme de 20.000 euros au regard de la durée des agissements et un préjudice du fait des agissements parasitaires de la société Best Automobile décrits ci-dessus, ayant utilisé la marque Toyota pour commercialiser des véhicules neufs ou d'occasion sans être concessionnaire, profitant ainsi de la notoriété de la marque, qu'il y a lieu de fixer également à la somme de 20.000 euros.
Le jugement doit donc être intégralement infirmé.
Statuant à nouveau, il y a lieu de condamner la société Toyota France à payer à la société Best Automobile la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, de résilier le contrat de réparateur agréé Toyota aux torts de la société Best Automobile et de condamner la société Best Automobile à payer la société Toyota France les sommes de 20.000 euros pour atteinte à l'image de la marque Toyota et 20.000 euros pour agissements parasitaires, à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à réformer le jugement déféré sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.
La société Best Automobile doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Toyota France la somme supplémentaire de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Best Automobile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE la société Toyota France à payer à la société Best Automobile la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
PRONONCE la résiliation du contrat de réparateur agréé Toyota aux torts de la société Best Automobile ;
CONDAMNE la société Best Automobile à payer la société Toyota France les sommes de 20.000 euros pour atteinte à l'image de la marque Toyota et 20.000 euros pour agissements parasitaires, à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Best Automobile aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Toyota France la somme supplémentaire de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
Le Greffier La Présidente
Cécile PENG Irène LUC
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