Cour d'appel, 21 décembre 2023. 22/05402
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/05402
Date de décision :
21 décembre 2023
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N° RG 22/05402 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOEB
Décisions :
- du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Au fond du 15 novembre 2017
RG : 14/02732
- de la Cour d'appel de LYON
en date du 7 mai 2019
RG 17/8566
- de la Cour de Cassation en date du 31 mars 2022
Pourvoi n°D 19-17.927
Arrêt 367 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 21 Décembre 2023
statuant sur renvoi aprés cassation
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773
INTIMEE :
S.C.I. LES CERFS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, avocat postulant ,toque : 2634
Et ayant pour avocat plaidant Me Hélène FARGE, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 14 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 14 Décembre 2023 prorogée au 21 Décembre 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Anne WYON, président, et Thierry GAUTHIER, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La SCI les Cerfs est propriétaire d'un bien immobilier dénommé 'Château de la Tour', situé à Neuville sur Ain.
Elle a souscrit le 1er janvier 2012, une police d'assurance n°41217781 0001 auprès de la Caisse Régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne ( ci-après la société Groupama).
Le château était précédemment la propriété de la SCI [Adresse 1], dont le gérant est M. [V] [F]. Selon acte notarié du 2 novembre 2004, cette SCI en a fait apport à la SCI les Cerfs, dont la gérante est Mme [O] [F], fille de M. [V] [F].
Le 11 septembre 2012, M. [V] [F] a déposé plainte pour un cambriolage commis dans le château. Il a déclaré le sinistre à son assureur. La société Groupama a dépêché son expert à l'effet d'évaluer les dommages. La SCI les Cerfs s'est fait assister de son propre expert, M. [I].
La société Groupama lui ayant notifié le 15 février 2013 un refus de garantie au motif qu'en l'absence d'effraction, la garantie n'était pas mobilisable, la SCI les Cerfs l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bourg-en Bresse par acte d'huissier du 6 février 2014 à l'effet de voir la caisse condamnée à garantir le sinistre.
Par jugement du 16 novembre 2017, le tribunal a, avec exécution provisoire :
- déclaré opposables à la SCI les Cerfs les conditions particulières de la police souscrite le 1er janvier 2012,
- déclaré inopposables les conditions générales de la police d'assurance produites et les exclusions de garantie en résultant,
- débouté la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne de sa demande de nullité de la police,
- dit que la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne devait sa garantie pour le vol constaté le 11 septembre 2012,
- condamné la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la SCI les Cerfs la somme de 30 198 euros au titre du mobilier volé et la somme de 20 930 € au titre du vol de la cheminée,
- dit que la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne était en droit d'opposer à la SCI les Cerfs sa franchise de 1 200 euros,
- débouté la SCI les Cerfs de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et du surplus de ses demandes d'indemnisation,
- débouté la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la SCI les Cerfs la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur appel de la société Groupama et par arrêt du 7 mai 2019, la cour d'appel de Lyon, infirmant le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré opposables à la SCI les Cerfs les conditions particulières de la police d'assurance, a débouté la SCI Les Cerfs de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 31 mars 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 7 mai 2019 et renvoyé la procédure devant la cour d'appel de Lyon autrement composée, en statuant ainsi :
Vu l'article L. 112-2 du code des assurances :
6. Il résulte de ce texte qu'une clause d'exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, à défaut, antérieurement à la réalisation du sinistre pour lui être opposable.
7. Pour dire opposable à la société Les Cerfs la clause d'exclusion de garantie contenue dans les conditions générales, l'arrêt retient qu'il est acquis qu'elle a bien reçu les conditions
« personnelles » qui lui ont été adressées par une lettre de l'assureur du 14 décembre 2011, qui précise qu'elles complètent les conditions générales modèle 201548, ce qui fait apparaître que celles-ci avaient été préalablement remises à l'assurée, que la société Les Cerfs s'en est prévalue dans son assignation introductive d'instance ce qui démontre que les conditions générales lui avaient bien été remises, cette analyse étant au besoin confirmée par le fait que l'assurée ne s'est manifestée auprès de l'assureur pour réclamer un exemplaire desdites conditions générales ni à réception de la lettre du 14 décembre 2011 ni ultérieurement et en particulier à l'occasion de la survenance du sinistre, qu'aucun élément ne vient donner crédit à son allégation selon laquelle ce serait l'expert privé auquel elle a eu recours après le sinistre qui lui aurait procuré lesdites conditions générales.
8. En statuant ainsi, alors que les conditions « personnelles », non signées par l'assurée, renvoyaient, en termes généraux, aux conditions générales, elles-mêmes non signées, et qu'il ne résulte pas de ces constatations que l'assureur établissait avoir porté à la connaissance de l'assurée, antérieurement à la réalisation du sinistre, la clause d'exclusion de garantie litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Groupama a saisi la cour de renvoi par déclaration de saisine du 22 juillet 2022.
Par conclusions n°2 déposées au greffe le 8 février 2023, la société Groupama demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 15 novembre 2017 en toutes ses dispositions à l'exception du chef déclarant inopposables à la SCI Les Cerfs les conditions particulières de la police d'assurance souscrite à effet du 1er janvier 2012 auprès de la société Groupama ;
Et, statuant à nouveau,
- déclarer opposables à la SCI les Cerfs les conditions générales de la police d'assurance souscrite et les exclusions de garantie en résultant.
- constater que la SCI les Cerfs n'apporte pas la preuve de la réalité d'un vol, ni d'une effraction, ni même d'une introduction clandestine.
- constater que la SCI les Cerfs n'apporte pas la preuve qu'elle aurait respecté les mesures de prévention ni qu'elle aurait mis en oeuvre les moyens de protection tels qu'ils étaient prévus au contrat.
- constater que la garantie n'est pas due en l'absence de preuve du respect des mesures de prévention contractuellement fixées, en application de la clause d'exclusion de garantie prévue au contrat
- constater en tout état de cause que la garantie n'est pas due pour le vol de meubles dont la SCI Les Cerfs n'était pas propriétaire et que la SCI Les Cerfs n'apporte pas la preuve de la matérialité des biens prétendument dérobés, ni même de leur valeur.
En conséquence,
- dire et juger que la garantie de Groupama Rhône Alpes Auvergne n'est pas susceptible d'être mobilisée
- rejeter l'intégralité des demandes de la SCI Les Cerfs en ce qu'elles sont irrecevables, mal fondées et injustifiées
- la débouter de l'intégralité de ses demandes incidentes,
Sur la demande reconventionnelle,
- condamner la SCI Les Cerfs au paiement de la somme de 15.000 euros à Groupama Rhône Alpes Auvergne à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- condamner la SCI Les Cerfs à payer à Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de
8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 15 novembre 2022, la SCI Les Cerfs demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 15 novembre 2017 en ce qu'il a :
' Déclaré inopposables à la SCI Les Cerfs les conditions générales de la police d'assurance souscrite à effet au 1er janvier 2012 auprès de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne et les exclusions de garantie en résultant ;
' Dit que la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne doit sa garantie pour le vol constaté le 11 septembre 2012 au château de la Tour sis à Neuville-sur-Ain, propriété de la SCI Les Cerfs ;
' Condamné la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à indemniser la SCI les Cerfs au titre du mobilier et de la cheminée volée ;
' Débouté la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
' Condamné la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la SCI les cerfs la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne aux dépens ;
- Réformer le jugement sur le montant des indemnisations allouées à la SCI Les Cerfs:
' Condamner la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à lui payer la somme de 76 848 euros au titre du mobilier dérobé ;
' Condamner la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à lui payer la somme de 61 857, 12 euros au titre du vol de la cheminée ;
- Réformer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI Les Cerfs de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et condamner la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à lui payer la somme de 7 709,98 euros à titre de dommages-intérêts ;
- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation au fond ;
- en toute hypothèse, rejeter l'intégralité des prétentions de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne et la condamner au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
MOTIVATION
- sur les exclusions de garantie
En application des articles L 112-2 et R 112-3 du code des assurances dans leur rédaction applicable au présent litige, doit être constatée par une mention la remise des documents visés au premier de ces textes, à savoir l'exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat décrivant précisément les garanties assorties des exclusions ainsi que les obligations de l'assuré. Cette mention est signée et datée par le souscripteur, apposée au bas de la police. Le souscripteur reconnaît ainsi avoir reçu au préalable ces documents dont la nature et la date de leur remise est précisée.
Il est constant que les conditions 'personnelles' et les conditions générales du contrat d'assurance liant les parties n'ont pas été signées par le représentant légal de l'assurée.
Comme il l'a fait dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation, l'assureur soutient que la communication spontanée par la SCI Les Cerfs dès l'introduction de l'instance des conditions particulières et générales du contrat démontre qu'elle en a eu connaissance. Il se prévaut de l'envoi à l'assurée des conditions personnelles de la police visant expressément les conditions générales, par courrier du 14 décembre 2011, et soutient que les conditions générales et les conditions personnelles sont dès lors opposables à la SCI Les Cerfs.
Toutefois, la production de ces pièces par la SCI Les Cerfs dans le cadre de l'assignation au fond, en l'absence de mention et de signature de l'assurée au bas des conditions particulières et de sa signature sur les conditions générales ne suffit pas à démontrer qu'elle avait connaissance des clauses invoquées par l'assureur avant la survenance du sinistre, d'autant qu'il ne peut être déduit de l'envoi du 14 décembre 2011, d'une part que l'assurée avait pris connaissance des conditions particulières, et d'autre part, que la référence 201548 figurant sur ce document et renvoyant aux conditions générales démontrait que lesdites conditions générales lui avaient bien été remises préalablement.
En conséquence, les conditions générales de la police d'assurance ainsi que les exclusions de garantie qu'elles comportent sont inopposables à la SCI Les Cerfs et Groupama ne peut dénier sa garantie, ni se prévaloir de l'insuffisance des dispositifs de prévention prévus au contrat.
- sur la garantie
Les parties s'accordent pour se référer à l'article 2.9 des conditions générales qui détermine le périmètre contractuel de la garantie, à savoir le vol du mobilier assuré dans les bâtiments assurés, avec effraction, usage de fausse clé, introduction clandestine, escalade, utilisation d'une fausse qualité, violences sur la personne de l'assuré ainsi que toutes autres détériorations des biens assurés, commises à l'intérieur des bâtiments ou pour y pénétrer, et résultant de vol ou tentative de vol, avec effraction, usage de fausse clé, introduction clandestine, escalade, utilisation de fausses qualités, violences sur la personne de l'assuré.
La SCI Les Cerfs soutient que l'introduction ou la pénétration clandestine résulte à l'évidence de la matérialité du vol commis à l'intérieur de la maison en l'absence de ses occupants et se fonde sur un rapport de M. [I] pour justifier de son préjudice.
La société Groupama répond qu'aucune effraction n'a été constatée, qu'il n'est pas démontré d'introduction clandestine et que la réalité du vol n'est pas établie, de même que la présence sur les lieux des objets prétendument volés. Elle fait observer que si le tribunal a retenu que le vol a été corroboré par des traces présentes sur le parquet, les pièces produites ne contiennent aucune précision sur ces traces et que la juridiction a omis de considérer les incohérences dans les déclarations de M. [F].
Elle précise que lors de la visite des gendarmes, le 11 septembre 2012, M. [F] a déploré le vol de peintures, de statues et de mobilier, et qu'il n'a évoqué la disparition de la cheminée qu'une semaine plus tard, le 18 septembre, affirmant alors qu'elle était classée jusqu'à ce que l'inspecteur d'assurance lui fasse observer la blancheur du plâtre et la présence d'un treillis en inox, éléments incompatibles avec le caractère séculaire allégué de la cheminée. M. [F] a alors déclaré que la cheminée dérobée était une réplique de l'original, volé quelques années plus tôt.
Elle en déduit que les déclarations de la SCI Les Cerfs sont mensongères quant aux circonstances du vol et qu'il en va de même du préjudice, certaines factures étant établies au nom de la SCI [Adresse 1], précédente propriétaire des lieux, alors que l'acte de vente ne précise pas que le château a été vendu meublé, et qu'aucun document successoral, fiscal, inventaire d'un autre assureur, photographie probante n'est produit, la société propriétaire ayant pourtant souscrit une garantie de vol à hauteur de 660'000 euros, 150'000 euros pour les objets usuels dont 45'000 euros pour les objets de valeur, ce qui impose de se constituer des preuves du patrimoine assuré.
Sur ce,
Groupama conteste la réalité du vol alors que son propre enquêteur, M. [X], a relevé sur le parquet du salon des traces faisant penser que les malfaiteurs ont traîné au sol les éléments dérobés et que la photographie qu'il a incorporée dans son rapport montre, à l'emplacement de la cheminée, des gravats témoignant de son récent arrachage.
Si l'assureur se prévaut de l'absence de traces d'effraction, ce qui est confirmé par les constatations des enquêteurs, ces derniers précisent dans le procès-verbal du 12 septembre 2011 avoir montré à M. [F] comment il était possible de soulever le système de fermeture des persiennes de l'extérieur, avec un canif. De plus, M. [F] indique que des travaux étant en cours, les portes-fenêtres avaient été laissées ouvertes pour faire sécher la peinture.
Dès lors, et bien que M. [F] ait déclaré à M. [X], quinze jours plus tard, que les voleurs étaient passés par 'des endroits faibles de la clôture de la propriété', alors qu'un véhicule était indispensable pour transporter la cheminée, l'introduction clandestine alléguée est crédible en l'absence de la chaîne qui fermait le portail, et ce bien que la disparition de cette chaîne ne soit pas attestée par M. [B] qui occupait alors la maison de gardien, ou par un autre témoin.
En ce qui concerne le préjudice, la demande de ce chef repose sur les déclarations de M. [F], la liste des objets dérobés qu'il a fournie aux gendarmes, les évaluations produites, ainsi que sur une liasse de fiches relative à certains objets. M. [B] qui gardait la propriété en contrepartie de l'occupation de la maison du gardien a rédigé deux attestations, dont l'une relate qu'après avoir constaté le vol, il a averti M. [F], mais il n'indique pas quels éléments l'ont convaincu qu'un vol avait eu lieu et ne fait donc pas état de la disparition d'objets ou de mobilier.
Le 11 septembre 2012 lorsqu'il a fait appel à la gendarmerie, M. [F] a déclaré qu'il manquait dans le château des peintures, des statues et du mobilier. À ce procès-verbal ont été annexées des photographies représentant notamment des traces d'empreintes de chien retrouvées dans le grenier et des traces de chaussures de sport découvertes sur les sièges de la chapelle ainsi qu'un cliché de l'emplacement où se trouvait la cheminée, ainsi que des meubles et objets.
Le 18 septembre 2012, M. [F] a été entendu une seconde fois et a évoqué la disparition d'objets supplémentaires : deux candélabres, d'une statue en bois de Saint-Joseph et de l'enfant Jésus, un tableau du XVIIe siècle représentant la vierge, l'enfant Jésus et Saint-Louis de Gonzague et deux statues en bois d'un mètre de haut datant du XVIIe siècle, ainsi que divers mobiliers qui se trouvaient au premier étage : canapé d'époque Louis XVI en bois doré, horloge Napoléon III, tableau de la Sainte famille attribué à [E] [H], suspension en bronze, salon en bois doré Napoléon III, chaîne en or, et au rez de chaussée un tableau représentant un épagneul, une horloge avec deux chandeliers en bronze d'époque Napoléon III ainsi que la cheminée 'classée au patrimoine'.
Le 16 octobre 2012, M. [F] a encore été entendu par les gendarmes et a complété la liste des objets dérobés. Interrogé au sujet de la cheminée, il a reconnu qu'elle avait été refaite huit années auparavant conformément à l'original. Interrogé sur l'authenticité de la cheminée, il reconnu n'avoir pas signalé qu'elle n'était pas d'époque car 'le château est antérieur à 2007, cela inclut la cheminée refaite à l'identique'. A l'enquêteur dépéché par la société Groupama, il a déclaré que la cheminée originale avait été dérobée quelques années plus tôt et remplacée par une copie, mais aucune preuve de ce premier vol n'est rapportée.
Pour justifier de la valeur de la cheminée, M. [F] produit une facture de la société Magno & Co, société italienne située à Pietrasanta, en date du 30 octobre 2007 à l'ordre de la SCI Louis Braille, portant sur la fourniture pour 22'200 (euros) de marbre dénommé 'brèche violette', dont la quantité n'est pas précisée.
Il produit également une facture établie le 25 novembre 2009 par M. [Y], artisan à Saint-Amour, à l'ordre de la SCI Les Cerfs pour un montant de 20.930 euros TTC, au titre de la réalisation et de la pose d'une cheminée de style.
Aucune de ces factures n'est acquittée, et il n'est pas justifié de leur paiement. Toutefois, il résulte de la mention au bas de la facture du marbre que le destinataire de la livraison est la marbrerie Yelmini de [Localité 6] (39), commune où est installé M. [Y] qui a réalisé la cheminée et son installation, ce qui convainc de la cohérence des deux factures. Enfin, une des fiches de la liasse produite en appel démontre qu'une cheminée en marbre brèche violette se trouvait dans le salon lors de la visite de la commission régionale du patrimoine, ce qui confirme que la cheminée dérobée avant 2007 a bien été remplacée.
Au soutien de sa demande au titre du second remplacement de la cheminée, la SCI Les Cerfs produit un devis estimatif de M. [U] [F], de 61.857,12 euros pose comprise pour la réfection à l'identique. La société Groupama fait valoir que le devis de réfection n'est assorti d'aucune photographie, dessin ou croquis et que la demande est inondée. Elle produit un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse le 7 septembre 2017 entre la SCI Les Cerfs et une autre compagnie d'assurances et fait observer que dans le cadre de ce litige, l'assureur invoquait également une fausse déclaration. Cependant, elle ne produit devant la cour aucun autre devis ou proposition de vente d'un antiquaire spécialisé dans les cheminées anciennes de nature à combattre le chiffrage de la SCI Les Cerfs., n'allégant nullement que cette cheminée aurait pu être remplacée par un modèle ancien acheté d'occasion. La SCI Les Cerfs fait observer que son devis, qui chiffre le coût de la reconstruction de la cheminée à la somme de 48.461,92 euros est parfaitement cohérent avec le prix de 43.130 euros qu'elle a payé en 2009 pour remplacer la cheminée dérobée.
C'est pourquoi, la propriétaire pouvant prétendre au remplacement de l'objet dérobé, il sera fait droit à la demande de la SCI Les Cerfs de ce chef, le jugement étant infirmé sur ce point.
En ce qui concerne le mobilier, M. [F] produit en cause d'appel une liasse de neuf fiches répertoriant chacune un tableau, du mobilier ou des objets. Chaque fiche indique qu'elle a été établie par Mme [G] [N], préposée de la commission régionale du patrimoine de l'Ain. Trois des fiches ont été réalisées en 2008 et les six autres en 2010. Elle comportent des photographies qui sont inexploitables compte tenu de la piètre qualité des photocopies en noir et blanc versées aux débats. Surtout, ce document est manifestement incomplet, et ne comporte aucune signature, ni même la lettre de transmission ou sa première page, qui permettraient de connaître les conditions de son établissement. Il est en conséquence insuffisant à rapporter la preuve que les meubles concernés se trouvaient dans le château au moment du vol. Faute pour la SCI Les Cerfs de verser aux débats des photographies comportant des personnages ou relatives à des événements datables, démontrant que le mobilier dont le vol est allégué était bien présent dans les locaux assurés dans les années précédant le vol, ou des témoignages sur ce point, la demande au titre du mobilier ne peut qu'être rejetée. Au surplus, une partie des autres factures d'achat versées aux débats sont soit au nom de M. [F] soit au nom de la SCI Louis Braille.
Or, les parts de la SCI Louis Braille ayant été cédées à la SCI Les Cerfs en 2004 et l'acte ne précisant point que la cession, qui ne vise que les immeubles, comprend également les meubles et objets mobiliers, il ne peut être affirmé en l'absence de toute preuve sur ce point que les objets mobiliers, livres compris, énumérés par la SCI Les Cerfs se trouvaient effectivement dans le château au moment du vol.
C'est pourquoi la cour, infirmant encore le jugement, rejettera les demandes formées par la SCI Les Cerfs à ce titre.
Aucune des parties ne critiquant ce chef de dispositif, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la société Groupama est en droit d'opposer à la SCI Les Cerfs sa franchise de 1.200 euros, en ce qu'il a condamné la société aux dépens et au paiement à la SCI Les Cerfs d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- sur la demande de dommages et intérêt formée par la SCI les Cerfs
La SCI Les Cerfs réclame la condamnation de la société Groupama à lui payer la somme de 7.709,98 euros, correspondant au montant des honoraires de M. [I] qui a établi la liste des objets dérobés et a indiqué leur valeur, au titre du préjudice qu'elle dit avoir subi du fait de la résistance abusive de l'assureur.
Elle conteste que cette demande soit nouvelle et rappelle qu'en première instance, elle a sollicité une indemnisation au titre de la résistance abusive.
La société Groupama répond que cette demande est nouvelle en appel et donc irrecevable et que le contrat d'assurance ne prévoit pas la prise en charge de ces frais.
S'agissant d'une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la cour retient qu'eu égard aux déclarations variables de M. [F], de l'aisance avec laquelle les voleurs se sont introduits dans la demeure et de la faiblesse des justificatifs produits au regard du montant du préjudice allégué, aucune résistance abusive ne peut être reprochée à la société Groupama qui pouvait légitimement douter de la réalité du vol ; la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
- sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Groupama
La SCI Les Cerfs obtenant partiellement gain de cause, aucun abus de procédure n'est établi et la demande de ce chef sera rejetée.
La société Groupama, partie perdante, supportera les dépens. Pour des raisons tirées de l'équité, les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 31 mars 2022 ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 15 novembre 2017 en ce qu'il a :
-déclaré inopposable à la SCI les conditions générales de la police d'assurance et les exclusions de garantie en résultant ;
- dit que la société Groupama doit sa garantie au titre du vol constaté le 11 septembre 2012 au château de la Tour, propriété de la SCI Les Cerfs;
- dit que la société Groupama est en droit d'opposer à la SCI Les Cerfs sa franchise de 1.200 euros,
- condamné la société Groupama aux dépens de première instance ;
L'infirmant sur le surplus, et statuant à nouveau,
- déclare inopposables à la SCI Les Cerfs les conditions particulières du contrat d'assurance liant les parties,
- condamne la société Groupama à payer à la SCI Les Cerfs la somme de 61.857,12 euros au titre du vol de la cheminée;
- déboute la SCI Les Cerfs du surplus de ses demandes ;
- rejette les demandes de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives;
- déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Groupama aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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