Cour de cassation, 03 janvier 1991. 89-16.476
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.476
Date de décision :
3 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. A..., Joseph, Jean, Jacques X...,
2°/ Mme Z..., Sébastienne, Joëlle, Jacqueline Y... épouse X...,
demeurant ensemble "La Chauvinais", Pleven (Côtes d'Armor),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1989 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor (CRCAM), ayant son siège "La Croix-Tual", Ploufragen (Côtes d'Armor,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mme Pasturel, coneiller référendaire rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Edin, Grimaldi, Apollis, conseillers, Mme Desgranges, conseiller référendaire, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pasturel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la CRCAM des Côtes d'Armor, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606 à 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas dans leur dispositif une partie du principal et qui, statuant sur une exception de procédure, ne mettent pas fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ; Attendu qu'après avoir écarté l'exception de péremption d'instance, et sans trancher le principal, l'arrêt attaqué (Rennes, 1er mars 1989) s'est borné, conformément aux articles 44 de la loi du 13 juillet 1967 et 53 du décret du 22 décembre 1967, à prononcer à titre provisoire pour un franc l'admission de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor au passif du règlement judiciaire des époux X..., tout en renvoyant l'examen de la réclamation contre l'état des créances arrêté par le juge-commissaire après la réunion de l'assemblée concordataire ; qu'il s'ensuit qu'un tel arrêt ne peut être frappé de pourvoi indépendament de la décision se prononçant sur l'admission définitive
de la créance litigieuse ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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