Cour de cassation, 04 avril 1995. 91-12.037
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.037
Date de décision :
4 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., demeurant ... (19ème), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (1ere chambre A), au profit de :
1 / M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en cette qualité en son Parquet au Palais de justice à Paris (1er),
2 / l'Ordre des avocats au barreau de Paris, pris en la personne de son bâtonnier, domicilié en cette qualité au Palais de justice, à Paris (1er), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1990), qu'une procédure disciplinaire a été engagée contre Mme Y..., avocat, pour avoir, d'une part, conservé le chèque qui lui avait été remis pour être transmis à sa cliente en règlement d'une pension alimentaire, d'autre part, pour avoir procédé à une saisie-arrêt afin d'obtenir le paiement d'honoraires, alors que ceux-ci faisaient l'objet d'une contestation devant le bâtonnier ;
que, par décision du 3 juillet 1990, le conseil de l'Ordre a prononcé contre Mme Y... la peine disciplinaire de trois mois de suspension avec interdiction de se présenter aux élections du conseil de l'Ordre pendant cinq ans ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé cette décision après avoir entendu le "représentant du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris", alors que le conseil de l'Ordre, juge de première instance, ne pouvait être partie à l'instance disciplinaire d'appel ;
qu'à défaut de mention constatant l'invitation de la cour d'appel, celui-ci a "présenté ses observations" en qualité de partie, en violation de l'article 123 du décret n 72-468 du 29 juin 1972 ;
Mais attendu qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt que le conseil de l'Ordre soit intervenu aux débats en qualité de partie ;
que, nonobstant l'absence de mention constatant que la cour d'appel avait invité le bâtonnier à présenter ses observations, il apparait que c'est par suite d'une erreur de terminologie que cette juridiction a énoncé que Mme Léopold X... avait été entendue en qualité de "représentant du conseil de l'Ordre", au lieu de constater qu'elle avait été entendue en ses observations en qualité de représentant du bâtonnier ;
qu'ainsi, la prescription de l'article 123 du décret du 9 juin 1972 a été observée et le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à viser un chèque dont il ne précise ni la date, ni le montant, éléments indispensables à la solution du litige, l'arrêt attaqué n'a pas motivé sa décision ;
et alors, d'autre part, qu'en fondant sa décision sur la date de la réponse du bâtonnier et non sur la date de la saisine de celui-ci, qui, seule, fait courir le délai de trois mois imposé à l'avocat avant mise en recouvrement de ses honoraires, la cour d'appel a violé l'article 98 du décret du 9 juin 1972 et fait une fausse application de ce texte en l'appliquant à une mesure conservatoire et non d'exécution ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait déclaré n'avoir pu remettre à sa cliente, faute de décharge, le chèque qu'elle avait reçu à l'intention de celle-ci, la cour d'appel a pu décider que cet avocat avait commis des actes contraires à l'honneur et à la probité, d'une part, en conservant un chèque qui représentait le montant d'une pension alimentaire et qui ne lui avait été adressé qu'à charge pour elle de le remettre à sa cliente, d'autre part, en opérant une saisie-arrêt sur le compte de celle-ci en vue du recouvrement de ses honoraires, bien qu'elle eût été avisée par le bâtonnier qu'il allait statuer sur leur montant ;
qu'en se prononçant ainsi, elle a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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