Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11596 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4N6
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 14 Avril 2022 et Jugement du 16 Mars 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019052526
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. [S] CAPITAL LIMITED, société de droit anglais
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7] ROYAUME UNI
Représentée par la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Et assistée de Me Valérie BOISGARD substituant Me Gilles GOLDNADEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1773 et de Me Gilles DE POIX, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1853
à
DEFENDEURS
Monsieur [L] [M]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Et assisté de Me Anthony JUETTE de la SELAS SYX AVOCATS, avocat plaidant au barreau de RENNES
ASSOCIATION POUR LE REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [P] [V]
domicilié chez ARRCO
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Et assistés de Me Olivier BERNARDI de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : T03
S.A. DARIUS CAPITAL CONSEIL (nouvelle dénomination de DARIUS CAPITAL PARTNERS)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Alexis OLLIVIER substituant Me Stéphane BENOUVILLE du LLP FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J007
S.A.R.L. CHEYNE CAPITAL MANAGEMENT (UK) LLP, société de droit anglais
[Adresse 1]
[Adresse 1]
LONDRES SW1A 1DH - ROYAUME-UNI
Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Florian BOUAZIZ de la SAS BREDIN PRAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : T12
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Octobre 2023 :
Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la société de droit anglais [S] capital limited de sa demande de production forcée i) de pièces relatives au FCP, Cheyne, Arrco et les 30 points de base,
- ordonné à M. [E] [R] de produire une copie des deux courriels envoyés à lui par M. [W] le 29 mars 2016 à 21 h 56 et 8 h 00 ainsi qu'une copie du courriel envoyé par lui à M. [W] le même jour à 15 h 58 ; cette production se faisant avant le 1er mai 2022, faute de quoi le tribunal en tirera les conséquences,
- fixé un calendrier de procédure,
- réservé les dépens de l'incident,
- condamné la société de droit anglais à payer la somme de 10 000 euros à chacune de Darius capital Partners et de la société de droit anglais Cheyne capital management LLP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [E] [R] et la société de droit anglais [S] capital limited de leurs prétentions formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris, entre autres dispositions, a :
- dit irrecevables les prétentions de la société de droit anglais [S] capital limited à l'égard de M. [V],
- débouté la société de droit anglais [S] capital limited de ses prétentions à des dommages et intérêts au titre de la perte de chance et des gains manqués,
- condamné la société de droit anglais [S] capital limited aux dépens et à payer les sommes de :
- 50 000 euros à M. [V], à titre de dommages et intérêts ;
- 150 000 euros à la société Darius capital partners au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- 100 000 euros à la société Cheyne capital management LLP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- 188 000 euros à l'Agirc-Arcco et M. [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- 100 000 euros à M. [E] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le 28 juin 2022, la société [S] capital limited a déclaré former appel à l'encontre de ces deux jugements.
Par actes des 20 et 24 juillet 2023, la société [S] capital limited a assigné la société Darius capital conseil, la société Cheyne capital management LLP, l'Arcco, M. [V] et M. [E] [R] devant le premier président de la cour d'appel aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de ces jugements.
Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 18 octobre 2023, la société [S] capital limited demande d'ordonner le sursis à exécution des jugements précités, de condamné la société Cheyne capital management LLP à lui payer la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux entiers dépens et de débouter la société Cheyne capital management LLP, la société Darius capital conseil et M. [E] [R] de toutes leurs demandes.
Elle fait valoir en substance que :
- en l'espèce, les conséquences excessives, irreversibles et irrémédiables résident dans l'impossibilité pour [S] capital limited de poursuivre la procédure d'appel jusqu'à son terme et donc d'obtenir réparation de son préjudice ; [S] capital limited est une société dénuée de tout actif depuis 2014, elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour payer les sommes mises à sa charge par les jugements du tribunal de commerce de Paris dont elle a relevé appel ;
- les intimés savaient qu'elle ne serait pas en capacité de payer une quelconque somme,
- lorsque la société Cheyne a su qu'elle formait appel contre les jugements précités, elle a entrepris une procédure en Angleterre visant à provoquer sa mise en liquidation judiciaire ; en l'absence de suspension de l'exécution provisoire, la société Cheyne reprendra son action aux fins de liquidation ; en cas de liquidation, les intimés prendront le contrôle de [S] capital limited ;
- l'intention des intimés est d'empêcher [S] capital limited de poursuivre la procédure d'appel ;
- si [S] capital limited est placée en liquidation, les intimés prendront son contrôle de sorte qu'elle sera privée de son droit de poursuivre l'appel en cause ; que cette situation se heurterait aux exigences impératives de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme ;
- trois des intimés (la société Darius, M. [V] et M. [E] [R]) seraient dans l'incapacité de restituer les sommes en cause en cas d'infirmation des jugements.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à la même audience, la société Cheyne capital management LLP demande à la juridiction du premier président de :
- juger que la société [S] capital limited ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l'exécution des jugements entrepris ;
- débouter la société [S] capital limited de toutes ses demandes à son encontre ;
- la condamner à lui verser la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
Elle fait valoir en substance que :
- depuis sa constitution [S] capital limited a toujours disposé d'un capital social et d'une trésorerie de seulement deux livres sterling ;
- M. [A], fondateur de [S] capital limited ainsi que de nombreuses autres sociétés, est directeur de la société d'investissement luxembourgeoise Advanced Credit Solution ;
- l'arrêt de l'exécution provisoire est une mesure exceptionnelle ;
- à supposer qu'elle soit avérée, l'impécuniosité d'un plaideur ne constitue pas en soi un motif susceptible de justifier la suspension de l'exécution provisoire d'une décision de justice ;
- [S] capital limited est une coquille vide qui a décidé de formuler des prétentions totalement extravagantes tout en cherchant à se soustraire à toute condamnation ;
- [S] capital limited ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité absolue d'obtenir un financement externe propre à lui permettre d'exécuter les jugements entrepris ;
- [S] capital limited a été en capacité de s'acquitter des coûts inhérents à la procédure judiciaire qu'elle a introduite devant le tribunal de commerce de Paris ;
- la situation financière de [S] capital limited relève de ses propres choix et ne peut caractériser une conséquence manifestement excessive ;
- [S] capital limited invoque de façon inopérante l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à la même audience, la société Darius capital conseil demande à la juridiction du premier président de :
- rejeter les demandes de [S] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ;
- la condamner à lui payer la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Elle expose en substance que :
- le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit être apprécié au regard de la réalité de l'activité de la société débitrice et de l'éventuel soutien dont celle-ci est susceptible de bénéficier ;
- l'absence d'activité de [S] capital limited interdit de considérer qu'une exécution provisoire des jugements puisse emporter des conséquences manifestement excessives ;
- l'exécution provisoire des jugements n'interdira pas à [S] capital limited de poursuive la procédure d'appel ;
- la situation financière de [S] capital limited n'est pas causée par les défendeurs ;
- la société Darius a la capacité de rembourser les sommes en cause en cas d'infirmation des jugements.
Aux termes de leurs conclusions soutenues oralement à l'audience, la Fédération Agirc-Arrco et M. [P] [V] demandent au premier président de :
- débouter la société [S] capital limited de ses demandes ;
- confirmer l'exécution provisoire des jugements du 14 avril 2022 et 16 mars 2023 ;
- condamner la société [S] capital limited à verser la somme de 25 000 euros à la Fédération Agirc-Arrco la somme de 25 000 euros et à M. [V] la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent en substance que :
- [S] capital limited, société de droit anglais immatriculée depuis le 17 mai 2001, anciennement dénommée SPV Internet Limited puis Cool Expert Limited, est une société en sommeil depuis la publication de ses comptes sociaux en date du 31 mai 2002 ;
- les défendeurs ne peuvent plus supporter les conséquences financières d'une procédure judiciaire chimérique et ne sauraient subir la stratégie de M. [A] consistant à introduire une action en justice par l'intermédiaire d'une société inactive ;
- ils sont en mesure de s'acquitter des sommes respectivement dues à [S] capital limited dans l'hypothèse d'une infirmation des jugements.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience, M. [E] [R] demande au premier président de :
- rejeter la demande de [S] capital limited tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire des jugements en date du 14 avril 2022 et du 23 mars 2023 ;
- débouter [S] capital limited de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
- condamner [S] capital limited à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
Il soutient en substance que :
- la débitrice est, depuis sa constitution, une coquille vide de sorte que cette situation l'empêche de se prévaloir de la notion de conséquences manifestement excessives ;
- la société [S] capital limited ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
SUR CE,
Les instances ayant été introduites devant le tribunal de commerce avant 1er janvier 2020, s'applique l'article 524, 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction alors en vigueur, qui dispose que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il convient, à titre liminaire, d'observer que le jugement du 14 avril 2022 n'envisage pas le prononcé de l'exécution provisoire.
Ainsi que relevé à juste titre par l'ensemble des défendeurs, [S] capital limited n'a généré aucune activité économique ni déclaré aucun revenu depuis son immatriculation.
Elle n'établit pas avoir, nonobstant le litige en cause, eu une activité particulière ni avoir une perspective en ce sens.
Par conséquent, elle échoue à démontrer les conséquences excessives susceptibles de découler d'une tentative d'exécution des jugements frappés d'appel.
L'éventualité d'une mise en liquidation judiciaire de la société [S] capital limited, en raison d'une potentielle et vaine tentative de mise à exécution des jugements frappés d'appel, n'est pas plus, alors qu'elle est sans activité et dépourvue de tout patrimoine, de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Au demeurant, il n'est pas établi qu'une telle liquidation judiciaire ferait obstacle à la poursuite des instances d'appel en cours.
Dans ces conditions, la société [S] invoque en vain une atteinte au droit d'accès au juge.
Par ailleurs, le risque de non remboursement, par les parties adverses, en cas d'infirmation des jugements, n'est pas étayé par les pièces versées aux débats.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera par conséquent rejetée.
La société [S] capital limited sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
- 5 000 euros à M. [V] et l'Agirc-Arcco,
- 5 000 euros à M. [E] [R],
- 5 000 euros à la société Cheyne capital,
- 5 000 euros à la société Darius capital conseil.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Condamnons la société [S] capital limited aux dépens de la présente instance ;
Condamnons la société [S] capital limited à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
- 5 000 euros à M. [V] et l'Agirc-Arcco,
- 5 000 euros à M. [E] [R],
- 5 000 euros à la société Cheyne capital,
- 5 000 euros à la société Darius capital conseil.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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