Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 octobre 2016
Omission de statuer
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1159 F-D
Requête n° U 13-21.827
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête en omission de statuer, affectant l'arrêt n° 491 F-D rendu par la Cour de cassation, première chambre civile, le 13 mai 2015, présentée par M. L... T..., domicilié [...] ), dans le litige l'opposant à Mme C... K..., épouse T..., domiciliée [...] ),
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. T..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. T... en omission de statuer ;
Attendu que deux omissions ont été commises dans cet arrêt, en ce qu'il n'a pas été statué sur les troisième et cinquième moyens du pourvoi ;
Qu'il y a lieu de réparer ces omissions et de procéder d'office en ce qui concerne la seconde ;
Attendu qu'il convient de lire, à la suite de l'examen du deuxième moyen :
« Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. T... fait grief à l'arrêt de déclarer le juge français compétent pour connaître des questions de pension alimentaire due par le père au titre de la contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation des enfants ;
Attendu qu'en citant le préambule du règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, la cour d'appel n'a pas statué par un motif hypothétique ; que ce moyen, dont la deuxième branche critique un motif surabondant de l'arrêt, ne peut être accueilli ; »
Attendu que le dispositif de l'arrêt est rectifié en conséquence ;
Attendu qu'il convient de lire, à la suite de l'examen du quatrième moyen :
« Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. T... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de A... et de V..., la somme de 3 000 euros par mois et par enfant à compter de l'ordonnance de non-conciliation, et celle due pour l'entretien et l'éducation de Q..., la somme de 1 500 euros par mois depuis son départ en internat et à la somme de 3 000 euros par mois pour la période antérieure à ce départ depuis l'ordonnance de non-conciliation ;
Attendu que les mesures provisoires prises par le juge français pendant l'instance en divorce sont soumises à la loi française du for ; que le moyen n'est pas fondé ; »
Attendu que le dispositif de l'arrêt est rectifié en conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la réparation de l'omission de statuer de l'arrêt n° 491 F-D du 13 mai 2015 ;
Complète les motifs de cette décision, dans les termes suivants :
« Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. T... fait grief à l'arrêt de déclarer le juge français compétent pour connaître des questions de pension alimentaire due par le père au titre de la contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation des enfants ;
Attendu qu'en citant le préambule du règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, la cour d'appel n'a pas statué par un motif hypothétique ; que ce moyen, dont la deuxième branche critique un motif surabondant de l'arrêt, ne peut être accueilli ; »
« Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. T... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de A... et de V..., la somme de 3 000 euros par mois et par enfant à compter de l'ordonnance de non-conciliation, et celle due pour l'entretien et l'éducation de Q..., la somme de 1 500 euros par mois depuis son départ en internat et à la somme de 3 000 euros par mois pour la période antérieure à ce départ depuis l'ordonnance de non-conciliation ;
Attendu que les mesures provisoires prises par le juge français pendant l'instance en divorce sont soumises à la loi française du for ; que le moyen n'est pas fondé ; »
Dit que le dispositif est rectifié ainsi qu'il suit :
« PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : »
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme K... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.
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