Cour de cassation, 06 décembre 1991. 90-16.306
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.306
Date de décision :
6 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean, Pierre Marie X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1989 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de Mme Fétima Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 6 novembre 1991, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... née Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 mai 1989), rendu sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt, que M. X... a interjeté appel d'un jugement de séparation de corps prononcé à ses torts par un tribunal de grande instance ;
que M. X..., ayant conclu à la nullité du jugement, Mme X... a demandé qu'il soit statué pour le tout à son profit ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt, qui a annulé le jugement et prononcé à ses torts la séparation de corps, d'avoir refusé d'ordonner une nouvelle communication de pièces produites en première instance, aux motifs qu'il n'apportait pas la preuve de leur défaut de concordance avec celles figurant au dossier de la procédure, alors que si celui qui invoque l'inexactitude d'une pièce produite aux débats par son adversaire doit en apporter la preuve, encore fautil que la possibilité lui soit laissée de démontrer matériellement ce qu'il avance, de telle sorte qu'en refusant la transmission des pièces aux fins de comparaison, la cour d'appel, qui rendait impossible la preuve mise à sa charge, aurait violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt ne comporte en son dispositif aucun chef relatif à la demande présentée par M. X... ;
D'où il suit que le moyen, qui critique seulement l'un des motifs, n'est pas recevable ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la séparation de corps à ses torts aux motifs que "Mme X... verse aux débats une attestation du 7 janvier 1984 de Mlle Laurian, dont M. X... a eu connaissance, ainsi que cela résulte de ses écritures, et notamment de celles visées par le greffe le 24 janvier 1989... qu'il ressort de cette attestation que l'appelant s'est rendu coupable de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune" alors, que d'une part, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil en méconnaissant le sens et la portée de ses écritures et alors, que d'autre part, l'attestation du 7 janvier 1984 relatait des faits non visés dans les conclusions de Mme X..., de telle sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel aurait violé les articles 296 du Code civil et 7 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des conclusions, et hors de toute dénaturation, que la cour d'appel énonce que M. X... avait eu connaissance de l'attestation litigieuse ;
Et attendu qu'en application de l'article 7, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le juge peut prendre en considération, parmi les éléments du débat, même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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