Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 06 Septembre 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01500 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEQR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/00418
APPELANT
Monsieur [R] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [O] à l'encontre d'un jugement rendu le 4 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la CPAM de Seine Saint Denis.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M [O] [R] a établi le 30 novembre 2018 une déclaration de maladie professionnelle pour 'arthrose du coude droit tableau n°69" avec date de constatation au 30 novembre 2018, le certificat médical initial daté de la même date mentionne également une arthrose du coude droit.
Le docteur [M] dans le colloque médico-administratif du 15 mars 2019 a considéré qu'il y avait un désaccord sur le diagnostic.
Le Docteur [V], médecin expert désigné à la demande du salarié qui contestait cet avis, conformément aux dispositions des articles L.141-1 er R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, a conclu également que [O] [R] n'était pas atteint d'arthrose du coude droit.
Par décision du 16 octobre 2019 la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis a donc refusé de prendre en charge sa maladie déclarée le
30 novembre 2018 (arthrose du coude droit) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le tribunal judiciaire de Bobigny saisi par M. [O], a par décision du
4 décembre 2020 débouté ce dernier de sa demande de contestation du refus de prise en charge au motif que le salarié n'apportait aucun élément pour établir l'existence d'une arthrose.
M. [O] a fait appel le 14 janvier 2021 de cette décision qui lui a été notifiée le
18 décembre 2020.
A l'audience du 29 mai 2024, M. [O] a demandé l'infirmation du jugement et il produit deux nouveaux certificats médicaux , il soutient qu'il souffre d'une arthrose du coude maladie prévue au tableau.
La caisse fait valoir que les certificats médicaux ne lui avaient pas été communiqués et qu'ils ne sont pas contemporains de la date de la déclaration de maladie professionnelle. Elle estime que M. [O] ne rapporte pas la preuve qu'il souffre d'une pathologie inscrite au tableau 69.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 461-1 du code de la sécurité sociale : Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La pathologie mentionnée dans le tableau 69 est ' arthrose du coude comportant des signes radiologiques d'ostéophytose' et celui liste des travaux avec des chocs.
En l'espèce, M. [O] a déclaré une arthrose du coude droit et a fourni outre un certificat médical mentionnant cette pathologie et un compte-rendu d'arthroscanner du coude droit (dont le médecin expert avait eu connaissance) du 1er février 2018 qui :
- indique qu'il vient en complément d'une IRM du 1er février 2018 ayant constaté 'oedème sous-chondral de la portion postérieure de la tête radiale probablement en rapport avec une chondropathie'
- ne constate pas de calcification anormale des parties molles
- constate une ulcération cartilagineuse profonde et une chondropathie.
A aucun moment ce compte-rendu ne mentionne une arthrose.
Il a également produit un certificat médical d'un radiologue daté du 4 janvier 2021, soit plus de deux ans après la déclaration de maladie professionnelle qui constate une arthralgie chronique du coude droit.
Il rajoute au détour d'une phrase que l'arthrose du patient s'inscrit dans le cadre d'une maladie professionnelle et serait la conséquences de micro-traumatismes liées à une activité d'aide cuisinier.
Ce certificat n'est pas contemporain de la déclaration de maladie professionnelle d'une part et d'autre part ne remplit pas la condition du tableau de 'signes radiologiques d'ostéophytose', le scanner n'ayant contrairement à ce qu'affirme le docteur [T] jamais constaté d'arthrose mais seulement des lésions cartilagineuses.
M. [O] n'a pas apporté d'éléments permettant de contredire les avis concordants du médecin conseil et de l'expert qui estiment qu'il ne souffre pas d'arthrose.
M. [O] ne formulant pas d'autre demande, il convient de le débouter de ses demandes et de confirmer le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable l'appel de M. [R] [O]
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 4 décembre 2020
CONDAMNE M. [O] aux dépens.
La greffière La présidente
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