Texte intégral
N° RG 21/00943 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWPH
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/743
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 04 Février 2021
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pauline SIMÉON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CPAM DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident du 12 avril 2018 décrit en ces termes par la société [5], employeur : M. [D] [Z] a relaté à son responsable hiérarchique avoir ressenti une douleur au niveau de l'épaule (droite) alors qu'il réalisait des travaux de déboulonnage.
Le certificat médical initial faisait état d'une tendinite de l'épaule droite. M. [Z] s'est vu prescrire des soins sans arrêt de travail.
Le médecin du salarié a établi le 11 mai 2018 un certificat médical de prolongation évoquant à propos de l'épaule droite une tendinite et une bursite.
Par lettres des 29 mai 2018, 11 juin 2018 et 29 juin 2018, la caisse a informé l'employeur de la réception de ce certificat médical mentionnant une nouvelle lésion, de la nécessité de recueillir un avis médical pour qu'elle puisse se prononcer sur le rattachement de cette nouvelle lésion à l'accident du 12 avril 2018, de la nécessité de recourir à un délai supplémentaire pour examiner la demande, et de l'avis du médecin conseil selon lequel le traitement se rapportant à cette lésion nouvelle était imputable au sinistre initial.
Contestant la prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
Face au silence de la commission de recours amiable, valant décision implicite de rejet, la société a poursuivi sa contestation en saisissant, le 9 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure.
L'affaire a été transférée au 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux, devenu tribunal judiciaire.
Dans sa séance du 26 avril 2019, la CRA a explicitement rejeté le recours de l'employeur.
Par jugement du 4 février 2021, le tribunal a :
- débouté la société de son recours et de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 26 avril 2019,
- condamné la société aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
Par courrier recommandé envoyé le 2 mars 2021, la société a formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe le 24 mars 2023, la société [5] demande à la cour de lui déclarer inopposable la décision de la caisse et subsidiairement d'ordonner une expertise médicale.
La société se prévaut en premier lieu du non-respect du principe du contradictoire, en faisant valoir que la caisse, qui avait ouvert une instruction, ne l'a pas informée de la clôture de celle-ci et de la possibilité de consulter les pièces du dossier, avant de prendre sa décision.
Par ailleurs, elle fait valoir que la « tendinite » évoquée comme nouvelle lésion sur le certificat médical du 11 mai 2018 ne répond pas à la définition d'un accident du travail, la notion de soudaineté n'étant pas satisfaite. Elle se prévaut du rapport de son médecin conseil pour considérer qu'il existe un doute sérieux sur le lien entre la nouvelle pathologie/lésion de M. [Z] et l'accident du travail du 12 avril 2018. A l'appui de sa demande subsidiaire d'expertise, elle argue d'un litige d'ordre médical quant à la relation de causalité directe et unique entre la nouvelle lésion déclarée et l'accident du travail déclaré.
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe le 21 avril 2023, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la société de ses demandes, de la condamner au versement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de juger ce que de droit s'agissant des dépens.
La caisse soutient qu'en matière de nouvelle lésion, mentionnée sur un certificat médical antérieur à la date de consolidation, aucune disposition du code de la sécurité sociale ne lui impose le respect d'une quelconque procédure d'information de l'employeur ; que les procédures relatives à la reconnaissance des nouvelles lésions sont exclues du champ d'application de l'article R. 441-11 ; qu'ainsi, le défaut d'envoi d'une lettre de clôture ne peut être sanctionné par l'inopposabilité de la prise en charge.
Par ailleurs, elle se prévaut d'une continuité des soins et arrêts de travail, ainsi que de l'avis du médecin-conseil et du fait que la nouvelle lésion a été médicalement constatée un mois après la survenue du fait accidentel, pour soutenir que la bursite est imputable à la tendinite résultant de l'accident du 12 avril 2018. Elle estime que cette nouvelle lésion, apparue antérieurement à la guérison ou à la consolidation de la victime, bénéficie de la présomption d'imputabilité dès lors qu'elle est rattachable à l'accident du travail. Elle considère que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère.
Elle s'oppose à toute expertise dès lors que l'employeur n'apporte pas d'éléments médicaux la justifiant, étant rappelé qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de suppléer la carence des parties.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la lésion nouvelle au titre de la législation sur les risques professionnels
1. au titre d'un manquement au principe du contradictoire
Les dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable à la date de déclaration de l'accident du travail ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial.
La caisse n'est dès lors pas tenue d'une quelconque obligation d'information vis-à-vis de l'employeur, et ne saurait donc se voir reprocher de ne pas l'avoir informé de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier, cela y compris lorsque la caisse a informé l'employeur du dépôt de la demande et de l'existence d'une instruction en cours.
C'est dès lors vainement que l'employeur se prévaut de la réalisation d'une instruction relative à cette lésion nouvelle pour soutenir que la décision de prise en charge de celle-ci, prise sans respect des dispositions de l'article R. 441-14, lui serait inopposable.
2. au titre de l'absence de lien entre la nouvelle lésion / pathologie et l'accident du travail
Sur le fondement de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité d'un accident au travail s'étend aux lésions constatées jusqu'à la date de consolidation.
Il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins.
Il appartient à l'employeur qui conteste la décision de prise en charge de détruire la présomption d'imputabilité en apportant la preuve que les soins et arrêts de travail ne sont plus en rapport avec la lésion initiale mais ont une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, le certificat médical initial du 14 avril 2018 faisant état d'une tendinite de l'épaule droite n'a pas prescrit d'arrêt de travail mais a prescrit des soins jusqu'au 13 mai 2018. Avant cette dernière date, le 11 mai 2018, le médecin a rédigé un certificat médical faisant état, outre de la tendinite, d'une bursite, manifestement révélée par une IRM ainsi que cela résulte des mentions portées sur le certificat.
Il n'est par ailleurs pas contesté que l'état de santé de M. [Z] n'était toujours pas consolidé au 17 avril 2023, date des conclusions de la caisse contenant cette allégation.
Il est ainsi établi que la bursite est apparue dans les suites de l'accident du travail du 12 avril 2018 et avant consolidation, dans le contexte d'une continuité de symptômes et de soins.
La caisse bénéficie ainsi d'une présomption d'imputabilité de la lésion nouvelle au travail.
La société n'apporte pas d'élément susceptible de renverser cette présomption. En effet, ses développements relatifs à la nature de maladie plutôt que de lésion traumatique des tendinite et bursite considérées, à leur absence de caractère soudain, sont inopérants à cet égard, dès lors que la société n'est plus recevable à contester la prise en charge de la tendinite comme accident du travail, et que ses développements ne sont pas susceptibles de caractériser l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Pour les mêmes motifs, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner une expertise.
Il convient dès lors de confirmer le jugement.
II. Sur les frais du procès
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens.
Elle est en outre condamnée à payer à la caisse la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu le 4 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social,
Et y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens,
Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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