Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2023
N° 2023/340
Rôle N° RG 21/01614 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4LS
[O] [C]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée le :
24 NOVEMBRE 2023
à :
Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Catherine PONTIER DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 14 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02581.
APPELANT
Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 1]. [Adresse 2]
représenté par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA SAGI, [Adresse 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Catherine PONTIER DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Véronique SOULIER, Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023
Signé par Mme Véronique SOULIER, Présidente et M. Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [O] [C] a été engagé par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA SAGI, par contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2017, en qualité de gardien d'immeuble.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des gardiens, concierges et employés d'immeuble.
M. [C] a été sanctionné par trois avertissements les 23 novembre 2017, 26 décembre 2017 et 23 octobre 2018.
Il été victime de deux accidents du travail, les 6 février 2018 et 16 octobre 2018, et a été en arrêt de travail pour accident du travail puis pour maladie ordinaire.
Par requête du 17décembre 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de solliciter l'annulation des trois avertissements ainsi que la condamnation de son employeur à lui verser des dommage-intérêts pour avertissements injustifiés, harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité ainsi qu'un rappel de salaire, notamment.
Suivant courrier du 28 août 2019, M. [C] a démissionné de ses fonctions, à effet du 29 septembre 2019, et il a été dispensé d'effectuer son préavis par son employeur.
Suivant jugement du 14 janvier 2021, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a :
- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes salariales et indemnitaires formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 4].
- condamné M. [C] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 368,28 euros indûment perçue au mois d'octobre 2018.
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné M. [C] au paiement des entiers dépens de l'instance.
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022, il demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel.
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- déclarer que l'employeur a commis des faits de harcèlement moral au préjudice de M. [C].
- déclarer que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.
- déclarer que les avertissements notifiés sont dénués de cause réelle et sérieuse.
- déclarer que M. [C] a exécuté des tâches non prévues au contrat de travail.
En conséquence,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA SAGI, au paiement des sommes suivantes :
* 20.851,87 euros à titre de rappel de salaire, outre l'incidence congés payés de 2.085,18 euros.
* 10
* dommages-intérêts pour harcèlement et manquement à l'obligation de sécurité : 15.000 euros.
- 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissements injustifiés.
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA SAGI, à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Aude VAISSIERE sur son affirmation de droit.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2021, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] demande à la cour de :
- constater que, faute de demande à ce titre de la part M. [C] figurant dans le dispositif de ses conclusions, la cour n'est pas saisie de demandes consistant à :
* procéder à l'annulation des trois avertissements des 23 novembre 2017, 26 décembre 2017 et 23 octobre 2018.
*lui allouer une somme de 1.500 € à titre de dommages- intérêts à ce titre.
* infirmer la condamnation prononcée au titre de la demande reconventionnelle concernant les indemnités journalières de sécurité sociale.
- juger en conséquence que sur ces points, le jugement dont appel est devenu définitif faute de déferrement de ces chefs de demandes à la cour.
Pour le surplus,
- juger que M. [C] n'a subi aucun harcèlement moral.
- juger qu'aucun manquement n'est caractérisé relativement à l'obligation de sécurité.
- juger que les avertissements sont tous justifiés par des faits établis et proportionnés aux faits.
- juger que l'employeur n'a jamais demandé à M. [C] d'accomplir des tâches non prévues à son contrat de travail.
En conséquence,
- débouter M. [C] des demandes de rappel de salaires et de congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de harcèlement moral (15.000 euros).
- confirmer en conséquence en tous points le jugement dont appel.
- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes.
- reconventionnellement et y ajoutant, condamner M. [C] au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l'étendue de la saisine de la cour
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] fait valoir, sur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile et des conclusions de l'appelant, que ce dernier ne sollicite plus en cause d'appel l'annulation des trois avertissements des 23 novembre 2017, 26 décembre 2017 et 23 octobre 2018, l'allocation d'une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts et la réformation de la condamnation prononcée au titre de la demande reconventionnelle concernant les indemnités journalières de sécurité sociale. Ces demandes ne figurent pas dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la cour n'en est pas saisie et, sur ces points, le jugement dont appel est devenu définitif.
M. [C] conclut que la cour est bien saisie d'une demande d'annulation des trois avertissements et d'infirmation de la condamnation prononcée au titre de la demande reconventionnelle concernant les indemnités journalières. Seules la demande de condamnation à la somme de 1.500 euros, faite dans le corps des conclusions, n'a pas été reprise dans le dispositif, ce qui résulte d'une omission matérielle qu'il entend réparer dans ses dernières conclusions.
*
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur le fondement des prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions.
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Ainsi, l'appelant doit présenter l'ensemble de ses demandes dans le dispositif de ses conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, soit dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel.
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure dans les conditions imparties par l'article 908 du même code s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
En l'espèce la déclaration d'appel étant du 3 février 2021, dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile, M. [C] a remis au greffe le 22 mars 2021 ses conclusions d'appelant dans lesquelles il sollicite de :
'- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté le SDC [Adresse 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- constater les faits de harcèlement moral commis au préjudice de M. [C].
- constater le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
- juger que les avertissements notifiés sont dénués de cause réelle et sérieuse.
- constater l'exécution des tâches non prévues au contrat de travail.
En conséquence,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA SAGI, au paiement des sommes suivantes :
* 20.851,87 euros à titre de rappel de salaire outre incidence congés payés de 2085,18 euros.
* 10
* dommages-intérêts pour harcèlement et manquement à l'obligation de sécurité : 15.000 euros.
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA SAGI, à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Aude VAISSIERE sur son affirmation de droit'.
Selon conclusions récapitulatives signifiées le 23 février 2022, soit hors du délai de l'article 908 du code de procédure civile, M. [C] demande à la cour de :
'- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté le SDC [Adresse 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- constater les faits de harcèlement moral commis au préjudice de M. [C].
- constater le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
- juger que les avertissements notifiés sont dénués de cause réelle et sérieuse.
- constater l'exécution des tâches non prévues au contrat de travail.
En conséquence,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA SAGI, au paiement des sommes suivantes :
* 20.851,87 euros à titre de rappel de salaire outre incidence congés payés de 2085,18 euros.
* 10
* dommages-intérêts pour harcèlement et manquement à l'obligation de sécurité : 15.000 euros.
- 1.500 euros de dommages-intérêts pour avertissement injustifiés.
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA SAGI, à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Aude VAISSIERE sur son affirmation de droit'.
Il en résulte que la cour est régulièrement saisie d'une demande d'infirmation de la disposition du jugement ayant condamné M. [C] à payer la somme de 368,28 euros indûment perçue au mois d'octobre 2018.
Par contre la demande de dommages-intérêts pour avertissement injustifiés, qui n'a pas été présentée dans le délai de trois mois de l'article 908, est irrecevable et ne peut fait l'objet d'une rectification par conclusions ultérieures signifiées au-delà du délai de trois mois de l'article 908.
Par contre, la demande tendant à voir juger que les avertissements notifiés sont dénués de cause réelle et sérieuse doit être considérée comme une prétention dont la cour a été régulièrement saisie.
II. Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire
M. [C] soutient qu'il a réalisé des tâches non prévues dans le contrat de travail, qui n'ont pas été rémunérées et dont il demande le paiement par l'octroi des unités de valeur correspondantes. Ainsi, il prétend avoir effectué des tâches non rémunérée d'évacuation d'objets abandonnés, de nettoyage des vide-ordures et des gaines techniques, de distribution de boîtiers ('bips') aux résidents et de réception des colis postaux (au moins jusqu'au 13 août 2018).
- sur l'évacuation d'objets abandonnés
M. [C] invoque un courriel qui lui a été adressé par M. [B], le 17 mai 2018, dans lequel il est indiqué : 'Suite à la réunion de ce matin vous trouverez ci-dessous la liste des points abordés ensemble que je vous demande de bien vouloir traiter avec Monsieur [U] dans les délais convenus ensemble :
- Evacuer en déchetterie (ou en benne) et avant lundi, l'ensemble des encombrants stockés dans la conciergerie/salle du conseil syndical/salle de stockage ([C] + [U])
- Evacuer en déchetterie (ou en benne) et avant lundi, l'ensemble des encombrants, plantes, chaises, tables etc'stockés devant la loge en extérieur ([C] + [U])
- Déplacer avant lundi, le matériel routier, panneaux de signalisation, potelets etc'entreposés devant la loge et les stocker dans un local fermé. ([C] + [U])
- Evacuer semaine prochaine les encombrants entreposés dans le local où est stocké le karsher (voir «Momo »)
- Evacuer les carcasses de scooters vues ensemble ce matin (Voir « Momo »)' et un mail de Monsieur [W] adressé le 31 juillet 2018 qui indique 'tous les encombrants devront être déposés obligatoirement dans les containers poubelles'.
Monsieur [C] soutient qu'il s'agissait d'une tâche régulière et produit l'attestation de M. [U], salarié du syndicat des copropriétaires, qui indique qu'il s'occupait ' de tous les encombrants qui traînent dans la résidence avec Monsieur [C] [O] et tous les mardis nous jetons ces encombrants dans une benne. Une société intervient quelquefois pour vider les caves, elle enlève les encombrants depuis que Monsieur [C] s'est blessé en chargeant la benne'.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] soutient qu'hormis deux interventions ponctuelles sollicitées auprès du gardien ainsi que de l'employé d'immeuble (Mr [U]) en raison de prescriptions de l'administration, elle a recours à une société prestataire extérieure - la société MAXI 13 PROPRETE - qui est en charge du débarras régulier et habituel des encombrants de la copropriété (débarras direct ou remplissage de la benne), ainsi que du remplissage de la benne mise à la disposition de la copropriété par la mairie de [Localité 3] (qui la récupère ensuite). Les pièces produites par M. [C] se rapportent au contexte particulier d'un procès-verbal dressé par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône exigeant notamment que soient évacués un certain nombre d'objets et il est fait état dans les pièces du salarié d'un « Momo » qui est le représentant de la société MAXI 13 PROPRETE. Elle conteste avoir demandé à Monsieur [C] de procéder, de manière habituelle et régulière, à l'enlèvement d'objets lourds ou dangereux et le fait de lui avoir demandé de déposer lesdits «encombrants » dans les conteneurs poubelles confirme qu'il ne s'agit que d' objets légers et de petite taille. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] invoque également l'existence d'un cahier de liaison, retrouvé caché dans la loge après le départ du salarié, qui indique que M. [C] se mettait volontairement à disposition des résidents pour des tâches ne relevant pas de ses attributions et qui ne lui ont jamais été demandées par son employeur.
*
Si le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] justifie, par un procès-verbal dressé par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 15 mai 2017 dans lequel il est exigé notamment que soient évacués certains objets, que le mail adressé à M. [C] le 17 mai 2018 était en relation avec la demande de la préfecture, si le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] ne conteste pas sa demande adressée à M. [C] le 31 juillet 2017 d'enlèvement des encombrants et de leur dépose dans les containers poubelles et ce 'conformément au constat fait pas la commission de sécurité' et si le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] produit plusieurs factures d'une société, de novembre 2016 à décembre 2018, au titre de prestations ponctuelles de 'remplissage de bennes' ou 'débarrassage de bennes', M.[U] atteste également que M. [C] s'occupait, tous les mardis, des encombrants qui traînaient dans la résidence et les jetait dans une benne. M. [C] rapporte donc la preuve, outre l'aide ponctuelle qu'il proposait aux résidents pour vider leur propres encombrants et qui est confirmée par le cahier renseigné par le salarié et produit par l'employeur, qu'il exerçait aussi une activité régulière d'évacuation des encombrants au bénéfice des parties communes de la copropriété, les mails des 17 mai 2018 et 31 juillet 2018 n'étant que des exemples d'instructions particulières de l'employeur se rattachant à sa tâche habituelle pour laquelle il est en droit de réclamer le paiement des heures de travail correspondantes.
- sur le nettoyage des vide-ordures et des gaines techniques
M. [C] fait valoir qu'il lui a été fait injonction de nettoyer les placards et gaines techniques et les factures produites par l'employeur concernent l'intervention d'une société extérieure se rapportant à une seule prestation pour un seul bâtiment. Il produit un mail de Monsieur [W], du 31 juillet 2018, lui demandant de prévoir l'enlèvement, à partir de demain, de 'tous les encombrants dans tous les placards techniques de tous les étages', un mail du 29 août 2018 de Monsieur [W] qui lui reproche de ne pas avoir respecté la consigne de vider 'tous les placards techniques de tous les étages de tous les immeubles', l'avertissement qui lui a été notifié le 23 octobre 2018 pour n'avoir pas évacué des objets abandonnés dans les gaines techniques et l'attestation de M. [E] qui indique : 'j'ai assisté à l'évacuation d'objets divers et au nettoyage du vide-ordures situé à droite de l'entrée de l'immeuble'.
Il résulte de ces pièces que M. [C] n'a pas effectué la prestation demandée par son employeur, ce qu'il reconnaît dans son courrier du 29 octobre 2018 dans lequel il conteste l'avertissement infligé. Par ailleurs, l'attestation de M. [E] est imprécise quant à la date des faits rapportés et le témoin ne dit pas que M. [C] a procédé au nettoyage décrit. Dans ces conditions, M.[C] ne saurait solliciter le paiement de rappel de salaire à ce titre.
- sur la remise des boîtiers-émetteurs ('bips') et la perception des règlements
M. [C] fait valoir que l'employeur ne conteste pas la réalisation de cette tâche et ne peut soutenir qu'elle correspondrait aux travaux courants relevant des tâches administratives.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] conclut qu'il s'agit de tâches entrant dans la catégorie des tâches administratives pour lesquelles M. [C] a été payé dès lors qu'il s'agissait de mettre ponctuellement des notes dans les boîtes aux lettres des résidents (changement de code d'accès) et de remettre à ceux qui en ont fait la demande, un ou plusieurs boîtiers commandés par la copropriété et remisés dans la loge, contre émargement avec récupération des règlements (ce qui s'assimile simplement à une remise contre émargement, et encore de manière ponctuelle puisqu'il s'est agi d'une seule opération avec une seule remise par personne).
*
Alors qu'au titre des tâches administratives relevant des travaux courants il a été prévu dans le contrat de travail qu'elles correspondaient à 'afficher ou transmettre les notes de service ou documents qui sont adressés par l'employeur, remettre aux copropriétaires les convocations et procès-verbaux d'assemblée générale et leur faire émarger le bordereau correspondant, tenir un cahier de conciergerie permettant à l'employeur d'effectuer à tout moment le contrôle des interventions d'ouvriers et d'entreprises chargés des réparations, des travaux d'entretien, des réclamations des occupants, de la mise en route et de l'arrêt du chauffage, de la quantité de combustible livré pour les différentes chaufferies', il convient de considérer que la tâche consistant précisément à remettre aux résidents des boîtiers contre émargement et à encaisser le paiement des boîtiers n'entre pas les travaux courants rémunérés dans le cadre des tâches administratives et constituent donc une tâche qui devait donner lieu à rémunération spécifique.
- Sur la distribution des colis
M. [C] fait valoir que s'il lui a été demandé de cesser cette tâche à compter du 13 août 2018 c'est qu'il l'exécutait avant cette période et sur demande de l'employeur, bien que non prévue au contrat et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il avait modifié les horaires d'ouverture de la loge avec l'autorisation verbale du syndic.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] conclut qu'il semblerait que M.[C] se soit arrogé une mission non demandée par son employeur pour venir solliciter une rémunération alors que cela n'était pas prévu par son contrat de travail et qu'il ne lui a jamais été demandé d'y procéder. Lorsque les représentants du syndicat des copropriétaires s'en sont aperçus, il a été demandé au salarié de mettre fin à cette pratique en lui laissant, à sa demande, un délai pour prévenir les résidents et les livreurs qui avaient pris leurs habitudes. M. [C] a néanmoins continué à recevoir des colis et a été sanctionné pour insubordination.
*
Si par courrier du 2 août 2018, M. [W] a indiqué qu'à compter du 13 août 2018, 'M. [C] n'acceptera plus aucune livraison de colis. Un affichage sera mis sur la porte de la loge', si par courrier du 29 août 2018, M. [W] reprochait à M. [C] de ne pas respecter ses instructions à ce sujet et si par avertissement du 23 octobre 2018, M. [C] a été sanctionné pour avoir continué à 'prendre les colis livrés aux résidents' malgré les instructions reçues, il ressort également du mail de M. [W] du 19 juillet 2018 qu'il indiquait à M.[C] 'est-ce que sur les colis livrés, il n'y a pas les adresses des sociétés qui livrent ' Si oui, rappelez-moi de faire le relevé des adresses' qui atteste que la tâche consistant, pour M.[C], à réceptionner les colis était parfaitement connue de l'employeur qui a donné à son salarié des instructions à ce sujet et ce jusqu'au 13 août 2018, date à laquelle le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] y a mis fin. Il en résulte que M. [C] est fondé à réclamer le paiement du salaire correspondant jusqu'au 13 août 2018.
* * *
Il résulte de ce qui précède, et par infirmation du jugement, au vu du décompte produit par M.[C] et par référence aux unités de valeurs stipulées dans le contrat de travail qu'il convient d'allouer au salarié, au titre de la rémunération des tâches effectuées, la somme de 6.063,75 euros, outre la somme de 606,37 euros au titre des congés payés.
III. Sur les avertissements
En cas de contestation du bien-fondé d'une sanction disciplinaire, il appartient à l'employeur de fournir les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction et au salarié de produire également les éléments qui viennent à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Sur l' avertissement du 23 novembre 2017 : M. [C] a été sanctionné en raison d'une altercation survenue le 20 novembre 2017 avec l'un des copropriétaires, M. [P], président du conseil syndical et qui a finalement démissionné de cette fonction en raison du comportement de M. [C].
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] produit un mail de M. [P] du 27 novembre 2017 qui indique : 'A l'issue de la réunion du CS du 20 courant j'ai été apostrophé avec hargne par le gardien attitré à propos de travaux mineurs' et une attestation de M. [P] qui rapporte que le 20 novembre 2017, M. [C] a haussé le ton à son encontre, s'est emporté avec hargne, l'a traité de menteur et lui a dit 'il faut que tu arrêtes ta crise', 'tu vas pas bien toi', 't'es allumé', 'ça va, va te faire foutre'.
* * *
M. [C] produit diverses attestations de copropriétaires qui font état de ses qualités d'écoute et de bienveillance mais qui ne portent pas sur les faits qui lui sont reprochés et ne remettent donc pas en cause la version réitérée de M. [P] et les propos que M. [C] a tenus à son encontre. L'avertissement est donc fondé et proportionné au comportement inadapté de M. [C].
Sur l'avertissement du du 26 décembre 2017 :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a notifié un second avertissement à M. [C] en ces termes : « Nous sommes contraintes de vous rappeler vos obligations suite à votre mail du 21 décembre refusant de procéder à l'affichage du panneau rappelant les horaires d'ouverture de la loge. En votre qualité de gardien, et en vertu de votre contrat de travail signé le 1er janvier 2017, il vous appartient de respecter les horaires d'ouverture de la loge, lesquels ne dépendent pas de vos souhaits, et figurent dans votre contrat de travail fixant une pause méridienne de 11h à 14h30. En effet, certains copropriétaires nous ont alertés sur l'absence de respect par vos soins de ces horaires, qui n'ont pas à être modifiés à votre guise et correspondent à l'organisation choisie par la copropriété, quoi que vous en pensiez. Nous vous demandons donc de nouveau de procéder immédiatement à l'affichage du panneau».
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] produit le mail du 20 décembre 2017 de Mme [V], copropriétaire, qui mentionne : 'le gardien a changé les horaires mais ils ne correspondent pas aux horaires que lui-même m'a précisé être sur son contrat de travail de 7h à 11h et de 14h30 à 20h. Est-ce qu'il peut choisir lui- même de changer les horaires '', le mail du 21 décembre 2017 de Mme [M] qui indique : 'nous vous demandons de bien vouloir afficher cette note (portant sur les horaires d'ouverture de la loge) sur la porte de la loge en remplacement de l'actuelle', la réponse de M. [C] du 21 décembre 2017 en ces termes: (sic) « C'est du grand n'importe quoi !!! Sans me concerter vous me mettez des horaires de pause que je ne pourrai pas respecter !! Cela fait cent fois que je vous dis qu'à 11h je ne peux pas aller en pause car c'est le moment où la factrice passe. Je ne peux pas l'éviter car je perçois aussi les lettres recommandées. De plus c'est le moment où les livraisons de colis se font!! C'est quand que l'on va parler au gardien pour connaître le rythme de vie du [Adresse 4] ''''' Pourquoi'' Je ne respecte pas les horaires de pause aussi'''' Donc je ne collerai pas cette affiche car j'en ai marre d'être dérangé pendant mes pauses. Mes pauses sont de 11h30 à 15h et malgré tout cela se passe bien et je respecte toutes mes pauses.» et le mail de M. [C] du 29 janvier 2018 qui indique 'je vous demande un entretien pour clarifier certaines choses. Je viens de recevoir un deuxième avertissement qui est non fondé car l'affiche de pause a été mise de suite. Quel que soit les horaires de pauses (parfois non respecté par les résidents) je suis sur le site et disponible de 7 h à 20h'.
Monsieur [C] réplique qu'il a toujours affiché les horaires de pause et que les nombreuses attestations versées aux débats permettent de se rendre compte de sa particulière disponibilité. Il indique qu'il n'a pas modifié arbitrairement ses horaires mais avec l'autorisation verbale de ses supérieurs et ce afin de pouvoir être présent, sur du temps de travail effectif et non sur son temps de pause, pour réceptionner les colis et les recommandés. Il considère que le ton employé révèle, non pas une insubordination, mais une incompréhension face à une situation préjudiciable dès lors que le maintien des horaires prévus au contrat ne lui permet pas de bénéficier effectivement de son temps de pause en raison du passage du facteur, ce que l'employeur sait parfaitement.
* * *
Cependant, alors qu'il ne justifie pas de l'accord verbal de son employeur de modifier les horaires d'ouverture de la loge, accord qu'il n'évoque d'ailleurs pas dans son mail de protestation du 21 décembre 2017, et que les horaires qu'il a modifiés sont les horaires prévus dans son contrat de travail, le refus de M.[C] de les respecter et de les afficher dans la loge constitue bien un acte d'insubordination. L'avertissement est donc fondé et proportionné au comportement inadapté de M. [C].
Sur l'avertissement du 23 octobre 2018 : M. [C] a été sanctionné pour avoir, d'une part, continué à réceptionner des colis malgré la directive contraire qu'il avait reçue et, d'autre part, failli à évacuer l'ensemble des objets abandonnés dans les gaines techniques trois mois après que cela lui ait été demandé, et malgré le rappel fait dans ce sens par mail du 29 août 2018.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] produit les mails de M. [W] des 31 juillet 2018, 2 août 2018 et 29 août 2018, la copie du carnet des colis tenu par M.[C] et le courrier du 29 octobre 2018 dans lequel M. [C] conteste l'avertissement du 23 octobre 2017 indiquant que les colis en dépôt dans la loge sont des 'reliquats' et que la multitude de ses tâches l'avait empêché de réaliser l'évacuation des objets dans les gaines techniques.
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Dès lors que M.[C] a indiqué à son employeur par mail du 29 août 2018 : ' Tous les jours je reçois une vingtaine de colis pour les résidents, je les ai en dépôt dans mon bureau et les distribue à ceux-ci, et pourtant je ne suis pas habilité', l'informant ainsi de ses difficultés à se conformer aux prescriptions de son employeur et que l'évacuation des objets dans les gaines techniques, au même titre que l'évacuation des objets encombrants, ne faisait pas partie de ses attributions contractuelles, les fautes reprochées à M. [C] ne sont pas caractérisées et l'avertissement doit être considéré comme injustifié.
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité
. Au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité : M. [C] fait valoir qu'en lui confiant des tâches non prévues au contrat et sans s'assurer de la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. Il indique avoir été victime de deux accidents du travail, les 6 février 2018 et 16 octobre 2018, alors qu'il évacuait des encombrants dans la benne, et avoir démissionné après une période d'absence pour accident du travail puis pour maladie ordinaire.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] soutient qu'il n'a jamais été demandé à M.[C] d'effectuer de tâches ne relevant pas des prestations prévues dans son contrat de travail et considère que les deux accidents de travail de février 2018 et octobre 2018 sont sans lien avec la seule demande ponctuelle de l'employeur au titre de l'évacuation des encombrants.
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Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ne méconnaît pas cette obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
En l'espèce, il a été jugé que, dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, M. [C] a été amené à exécuter, de façon régulière, la tâche d'évacuation d'objets abandonnés dans les bennes situées dans la résidence et qu'à cette occasion il a été victime de deux accidents du travail, dont l'un le 6 février 2018 est reconnu par l'employeur qui indique dans un mail du même jour : « Nous vous informons de l'accident du travail de monsieur [C] ce matin-même. En effet, en voulant débarrasser les encombrants, ce dernier a été victime d'une déchirure musculaire à l'épaule droite».
Par ailleurs, M. [C] produit un certificat médical du docteur [A] qui indique que «Monsieur [C] a été reconnu et placé en accident du travail suite à des hernies discales multiples lors de port de charges sur son lieu de travail'.
Il en résulte que le lien entre l'atteinte à la santé physique de M. [C] et l'exécution du contrat de travail est établi.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] ne produit aucun élément qui justifierait qu'il a pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail afin d'assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de M. [C] et notamment après le survenance du premier accident du travail.
Le manquement par l'employeur à son obligation de sécurité est donc caractérisé.
. Au titre du harcèlement moral : il sera rappelé que le harcèlement moral par référence à l'article L.1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l'article L.1154-1, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié présente des éléments de fait, appréciés dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [C] fait valoir que le harcèlement moral ressort des éléments suivants :
- la notification de trois avertissements en l'espace de quelques mois.
- l'exécution de tâches ingrates non prévues au contrat de travail.
- la dégradation de sa santé physique et mentale.
- la carence de l'employeur dans le traitement du dossier de reconnaissance d'accident du travail.
- le retard dans l'envoi de l'attestation de salaire à la CPAM.
- le retard dans le traitement du dossier prévoyance.
- le dépassement du nombre d'unités de valeur conventionnellement fixé.
- un dénigrement évident de sa personne.
M. [C] produit :
- les lettres de notification de trois avertissements et sa lettre de contestation du 29 janvier 2018 de l'avertissement du 26 décembre 2017.
- un courrier qu'il a adressé à la caisse d'assurance maladie dans lequel il explique qu'il est en accident du travail depuis le 16 octobre 2018 que l'employeur n'a toujours pas déclaré malgré ses multiples demandes et la réponse de la caisse d'assurance maladie du 5 décembre 2018 rappelant les dispositions relatives à la délivrance par l'employeur de l'attestation de salaire.
- la lettre de l'assurance maladie du 7 décembre 2018 l'informant avoir reçu la déclaration d'accident du travail le concernant mais qu'une décision relative au caractère professionnel de cet accident n'a pas pu être arrêtée dans le délai réglementaire car son employeur n'avait pas répondu au questionnaire qui lui avait été adressé.
- l'attestation de l'assurance maladie indiquant le paiement des indemnités journalières à compter du 23 janvier 2019.
- un mail de M. [W] du 4 décembre 2018 qui indique : « Le prestataire en charge de la gestion des payes de nos salariés en copropriété a effectué les virements bancaires seulement vendredi dernier. Ce sont l'ensemble des salariés dont nous assurons la gestion qui ont été concernés par ce retard dont nous ignorons pour l'heure, les causes. Entre temps, votre banque a dû recevoir l'ordre de virement. Pour rappel toutefois, la loi n'impose pas de date précise pour le versement des salaires, mais uniquement un délai maximum de report d'un mois, lorsque la rémunération est mensualisée. Concernant vos demandes d'attestations de sécurité sociale, nous ne pouvons vous les fournir car votre salaire est garanti et vous est versé intégralement, sans perte de rémunération. »
- le courrier de M. [W] du 15 février 2019 qui informe M. [C] que le dossier de prévoyance a été transmis le 15 février 2019 et qui demande de lui fournir les décomptes de la CPCAM depuis le 16 septembre 2018.
- le certificat médical du docteur [A], psychiatre, du 12 juin 2019 qui indique que M.[C] « n'est pas apte à ce jour à reprendre une activité professionnelle tant sur le plan physique non stabilisé et toujours invalidant que sur son état psychique très fragile et en cours de soins».
- plusieurs mails de M. [W] comportant des rappels à l'ordre (mail du 22 mai 2018 : ' J'exige que de votre côté, vous ne vous adressiez pas directement à ces derniers par tout moyen concernant la gestion de la copropriété sans que j'en sois instantanément informé' ; mail du 29 août 2018 : ' Vous ne respectez pas les consignes, ni les ordres de travail que l'on vous donne. Vous n'avez pas à faire comme bon vous semble, ni quand cela vous convient' ) ou mettant en cause sa probité (mail du 28 novembre 2017 : « Après re-vérification des commandes d'émetteurs et des chèques reçus, il en ressort qu'à ce jour il y a 153 chèques manquants ou à défaut ces 153 bips sont en stock à votre loge. Vous voudrez bien nous lister les bips vendus depuis janvier 2017»).
- l'attestation de M. [I] qui indique : 'au cours d'un conseil syndical en février 2017, Mme [M] [H], principale de copropriété du [Adresse 4], alors que le gardien de la résidence exposait les problèmes inhérents à sa fonction et à la vie du [Adresse 4], a brusquement coupé le gardien dans son exposé détaillé pour lui dire : 'vous avez des relations sexuelles avec des résidentes'. J'ai été estomaqué de ces propos vrais ou faux (...)'.
M. [C] présente des éléments de fait qui, appréciés dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
Pour sa part, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] indique que :
- l'intégralité des sanctions, qui sont restées mineures alors que le salarié a fait preuve d'une insubordination caractérisée à plusieurs reprises, sont justifiées.
- elle conteste l'exécution de tâches supplémentaires revendiquées par M. [C] autre que ponctuelles et c'est le salarié qui a exécuté de son chef certaines tâches ou n'a pas respecté les interdictions de son employeur.
- aucun lien ne peut être fait entre l'emploi et les allégations d'une dégradation de l'état physique et mental du salarié et si ce dernier prétend avoir subi des accidents du travail (février 2018 et octobre 2018) en portant des objets, force est de constater que jamais personne ne lui a demandé de le faire, et que la seule demande de juillet 2018 porte sur l'évacuation de menus objets abandonnés.
- l'employeur a maintenu le salaire au-delà de ses obligations et se trouve créancier auprès du salarié pour des indemnités journalières perçues en octobre 2018.
- le soi-disant retard de l'envoi de l'attestation de salaire n'est pas démontré par les pièces produites et le salarié a perçu l'intégralité de son salaire en octobre, le treizième mois en décembre et même plus qu'il ne devait en cumulant les indemnités journalières et le salaire. Le questionnaire n'a jamais été reçu par le syndicat, la paie et ses accessoires (notamment envoi des attestations de salaire en cas d'arrêt de travail en ligne) étant gérés par son prestataire, le cabinet BIGNALET, qui a fait le nécessaire. Dès qu'il en a été informé, il a immédiatement écrit à la CPAM afin de solliciter le questionnaire qui a ensuite été retourné.
- le dossier de prévoyance a bien été établi et constitué et M. [C] ne justifie pas de l'existence d'un retard, puisque le dossier ne pouvait être traité qu'avec les relevés d'indemnités journalières et l'a été dès transmission par le salarié.
- les rappels à l'ordre et demandes de l'employeur ne sont pas illégitimes ni ne mettent en cause la probité du salarié.
- il conteste vivement l'accusation publique concernant la vie privée du salarié qui ne peut émaner que d'une personne souhaitant semer la zizanie dans la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] produit :
- un mail du cabinet BIGNALET du 6 décembre 2018 et les relevés des versements des indemnités journalières à M. [C].
- les divers pièces évoquées à l'appui de la justification des avertissements.
- le mail de Mme [M] du 28 novembre 2018, la réponse de M. [C] du même jour 28 novembre qui mentionne : 'Je ne sais pas à quel jeu vous jouez mais cela devient insupportable!! En effet, un jour vous me dites que j'ai des relations sexuelles avec des résidentes devant certains conseillers syndicaux, dont Mr [P] qui vous avez rétorqué qu'[S] (l'ancien gardien faisait de même! mais personne aujourd'hui assume ces dires ridicules et faux qui concernent ma vie privée). Un autre jour c'est Mr [P] qui me dit que je suis un mauvais gardien car j'ai installé une bibliothèque au hall d'entrée BAT4 et que j'ai jeté un brassard sur la table!!!! Ce lundi matin, en présence de Mme [R] vous me dites que BEAUCOUP de résidents se plaignent du gardien. Aujourd'hui vous me dites qu'il manque 157 chèques de 35 euros au sujet des émetteurs portail entrée, soit en gros l'équivalent de 5495 euros que je me mettrais dans ma poche!!
Je rappelle que cela ne fait pas partie de mes taches que de vendre des émetteurs et que les agents PMR ont accès aussi à ces émetteurs (je vous transmettrai tous mes relevés de compte depuis 2017 pour justifier qu'aucun des chèque émetteurs n'a été encaissé) . La question est: pourquoi n'y a-t-il pas une réunion exceptionnelle à mon sujet car je suis un drôle de gardien !!!''' Et demain cela sera quoi '' que je suis vendeur de drogue '''
Alors que les choses soient bien claires, si je prends une réflexion directe ou indirecte, non justifiée ou non fondée à mon sujet, je porte plainte pour diffamations et harcèlements et ensuite j'irai même jusqu'au prud'homme, il n'y pas de problème. (...) Je ne peux plus supporter ces agissements envers moi qui surviennent comme par hasard avant la future assemblée générale. Je suis fatigué de tout ça cela nuit à mon travail journalier'.
Et la réponse de Madame [M] du 4 décembre 2018 : 'je n'ai jamais suggéré que vous auriez détourné quoi que ce soit, nous avons juste besoin des listings pour gérer les relances. Pour le surplus, il n'y a eu aucun propos de quiconque concernant des éléments relevant, le cas échéant de votre vie privée qui ne concernent en rien la gestion de la copropriété'.
* * *
Il a bien été demandé à M. [C] d'accomplir des tâches qui ne relevaient pas de celles prévues dans son contrat de travail et pour lesquelles il n'a pas été rémunéré. M.[C] a été sanctionné par un avertissement, le 23 octobre 2017, pour avoir refusé d'exécuter l'une d'entre elles (l'évacuation des objets abandonnés dans les gaines techniques), la cour ayant reconnu par ailleurs que l'avertissement du 23 octobre 2017 n'était pas justifié.
Il est établi que, suite à l'accident du travail du16 octobre 2018, l'employeur, le 5 décembre 2018, n'avait toujours pas déclaré l'accident du travail ni adressé l'attestation de salaire à caisse d'assurance maladie qui a informé le salarié le 7 décembre 2018 qu'elle venait de recevoir la déclaration d' accident du travail le concernant mais qu'une décision relative au caractère professionnel de cet accident n'a pas pu être arrêté dans le délai réglementaire car son employeur n'avait pas répondu au questionnaire qui lui avait été adressé. Il en résulte que, même si M. [C] a perçu le salaire du mois d'octobre, M. [C] a perçu ses droits à indemnités journalières le 23 janvier 2019.
De même, le dossier de prévoyance n'a été adressé à l'organisme concerné que le 15 février 2019.
Les éléments démontrent que M. [C] a fait l'objet de dénigrements et d'accusations graves concernant notamment sa probité et sa vie privée provenant d'une responsable de la copropriété, exerçant des responsabilités et qui était habilitée à donner des ordres à M. [C].
Il est encore établi une dégradation des conditions de travail du salarié qui a porté atteinte à ses droits et à sa dignité et qui a altéré sa santé physique ou mentale (notamment le mail de M. [C] du 28 novembre 2018 et le certificat médical du docteur [A]).
Enfin, les différents manquements de l'employeur ont contraint M. [C] à saisir le conseil de prud'hommes dès le 17 décembre 2018.
L'employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par M.[C] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est établi. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'il a eues pour M. [C], telles qu'elles ressortent des pièces médicales, le préjudice en résultant pour M. [C] doit être réparé par l'allocation de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande reconventionnelle
Alors qu'il demande à la cour d'infirmer la disposition du jugement qui l'a condamné à payer un trop perçu au titre du salaire d'octobre 2018, M. [C] ne présente aucun moyen de droit et de fait à l'appui de sa demande et, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour considère que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle adopte, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant que M.[C] a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale en sus de son salaire du mois d'octobre 2018 pour un total de 368,28 euros. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à payer à M.[C] la somme de 2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 4], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Dit que la cour n'est pas saisie d'une demande de dommages-intérêts pour avertissements injustifiés,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant débouté M. [C] de sa demande tendant à voir juger que les avertissements notifiés les 23 novembre 2017 et 26 décembre 2017 sont dénués de cause réelle sérieuse et ayant condamné M. [C] à payer la somme de 368,28 euros indûment perçue,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'avertissement du 23 octobre 2018 est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à payer à M. [O] [C] les sommes de :
- 6.063,75 euros à titre de rappel de salaire,
- 606,37 euros au titre des congés payés.
- 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à obligation de sécurité et harcèlement moral ,
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT