Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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OPer+Art700
Pourvoi n° : E 15-26.905
Demandeur : le [1]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d'allocationsfamiliales (URSSAF) de Languedoc- Roussillon
Requête n° : 1456/22
Ordonnance n° : 88368 du 8 juin 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Languedoc- Roussillon, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
le [1], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 11 mai 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 20 octobre 2018 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro E 15-26.905 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant le [1] à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Languedoc- Roussillon ;
Vu l'ordonnance du 17 décembre 2020 prononçant une injonction de régulariser la notification de l'ordonnance de radiation ;
Vu l'ordonnance du 18 février 2021 prononçant un non lieu à la péremption d'office du pourvoi ;
Vu la requête du 9 décembre 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Languedoc- Roussillon demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations présentées au soutien de cette requête ;
Vu les observations développées en défense ;
Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée au demandeur au pourvoi le 18 novembre 2020, point de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Languedoc- Roussillon une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro E 15-26.905 est constatée.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le [1] est condamné à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Languedoc- Roussillon la somme de 1 500 euros.
Fait à Paris, le 8 juin 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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