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Cour de cassation, 07 mai 2009. 08-10.524

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-10.524

Date de décision :

7 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2007), que la société Home Shopping services (la société) qui produit une émission de télévision ayant pour objet le télé-achat, a fait l'objet d'un contrôle de l'union de recouvrement de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris-région parisienne (l'URSSAF) ayant conduit à un redressement de cotisation réintégrant notamment dans l'assiette des cotisations des sommes servies sur le chiffre des ventes ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de confirmer le redressement incluant les compléments de rémunération versés aux présentateurs de télé-achat dans l'assiette de cotisations sociales, alors, selon le moyen, que ne constitue pas un salaire, la rémunération complémentaire versée au présentateur d'une émission de télé-achat, qui a le statut de mannequin, dès lors que cette rémunération est fonction du produit des rediffusions des enregistrements de ce présentateur ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que le montant des redevances versées aux présentateurs de télé-achat était calculé sur la base d'un chiffre d'affaires réalisé pour dire que les redevances ainsi versées étaient un salaire, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si ces compléments de rémunérations n'étaient pas fonction du produit de l'exploitation des enregistrements des présentateurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7123-6 du code du travail (ancien article L. 763-2) ; Mais attendu qu'ayant relevé que les sommes versées aux présentateurs étaient fonction du chiffre d'affaires réalisé par l'employeur du fait des ventes des produits présentés, et non des seules vente ou exploitation de l'enregistrement, ce dont il résultait qu'elle n'étaient pas de la nature de celles non salariales prévues par l'article L. 763-2, devenu L. 7123-6, du code du travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Home Shopping services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Home Shopping services ; la condamne à payer à l'URSSAF de Paris la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat aux Conseils pour la société Home Shopping services PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le redressement opéré par l'URSSAF qui a inclus les compléments de rémunération versés aux présentateurs de télé-achat dans l'assiette de cotisations sociales et d'avoir rejeté la contestation de la société HOME SHOPPING SERVICES s'y rapportant ; AUX MOTIFS QUE l'URSSAF de Paris assimile les présentateurs des émissions de télé-achat à des mannequins au sens de l'article L.763-1 du Code du travail ; que ce point n'est pas contesté ; que l'article L.763-2 du Code du travail prévoit que « la rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur » ne peut être considérée comme salaire « dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement » ; que l'exclusion de l'assiette des cotisations sociales des redevances versées aux mannequins est donc subordonnée selon l'article susvisé au calcul desdites redevances en fonction du produit de la vente ou du nombre de rediffusions de l'enregistrement de leur « interprétation, exécution ou représentation » et non fonction du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par la société ; qu'en l'espèce le contrat signé entre la société HOME SHOPPING SERVICES et Pierre X... prévoit que la redevance versée est égale à « 10 % du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par la société HOME SHOPPING SERVICES pendant la durée du contrat, à raison de la commercialisation des produits ou services présentés dans les émissions de télé-achat » ; qu'il ne fait aucun doute que les termes utilisés dans le contrat expriment très clairement la volonté des parties de faire dépendre le montant de cette redevance d'un pourcentage du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par la société ; que par conséquent, ces redevances ne peuvent recevoir la qualification de « royalties » mais de commissions sur ventes comme telles soumises à cotisations ; ALORS QUE ne constitue pas un salaire, la rémunération complémentaire versée au présentateur d'une émission de télé-achat, qui a le statut de mannequin, dès lors que cette rémunération est fonction du produit des rediffusions des enregistrements de ce présentateur ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que le montant des redevances versées aux présentateurs de télé-achat était calculé sur la base d'un chiffre d'affaires réalisé pour dire que les redevances ainsi versées étaient un salaire, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si ces compléments de rémunérations n'étaient pas fonction du produit de l'exploitation des enregistrements des présentateurs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7123-6 du Code du travail (anc. art. L.763-2). DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le redressement opéré par l'URSSAF qui a inclus l'indemnité forfaitaire d'expatriation versée à Madame Y... dans l'assiette de cotisations sociales et d'avoir rejeté la contestation de la société HOME SHOPPING SERVICES s'y rapportant ; AUX MOTIFS QUE l'indemnité fixée forfaitairement et versée à Madame Y... en vue de la prise en charge de son installation au Canada ne pouvait faire l'objet d'une exonération des cotisations sociales, la société HOME SHOPPING SERVICES n'apportant aucun élément justificatif relatif aux frais ; que si l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit que « les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement sont réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie n'excédant pas 1 200 », c'est à condition que la société rapporte, sans en justifier le coût exact, la preuve de l'existence d'un quelconque déménagement ; qu'en l'espèce aucun élément n'a été versé en ce sens ; qu'en outre ce texte n'a pas prévu la rétroactivité ; ALORS D'UNE PART QUE lorsque les sommes versées au salarié pour les couvrir de leur frais d'installation découlant de leur mutation décidée par l'employeur, revêtent un caractère forfaitaire, leur déduction de l'assiette de cotisations sociales est subordonnée à leur utilisation conformément à leur objet ; que l'employeur n'a pas à justifier des dépenses réelles exposées par le salarié ; qu'en décidant d'intégrer l'indemnité forfaitaire de 32 500 francs versée à Madame Y... pour ses frais d'installation lors de sa mutation au Canada, au motif que la société HOME SHOPPING SERVICES ne produisant pas de pièces justificatives à hauteur du montant exact des frais, preuve qui n'est pas exigée en cas d'indemnité forfaitaire, la Cour d'appel a violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 1 de l'arrêté du 26 mai 1975 ; ALORS D'AUTRE PART QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par la société HOME SHOPPING SERVICES (conclusions p.5 et 6), si l'indemnité forfaitaire de 32 500 francs versée à Madame Y... lors de sa mutation au Canada ne correspondait pas à un montant raisonnable de frais d'installation dans un pays étranger, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 1 de l'arrêté du 26 mai 1975 ; ALORS en tout état de cause, que la société HOME SHOPPING SERVICES demandait, à titre subsidiaire, que soit déduit du montant des cotisations sociales, un montant forfaitaire qu'elle suggérait de fixer à la somme de 1200 , somme désormais retenue par l'arrêté du 20 décembre 2002 en cas d'installation dans un nouveau logement ; qu'en écartant cette somme au motif que cet arrêté n'a pas d'effet rétroactif, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le redressement opéré par l'URSSAF qui a inclus les sommes versées au titre des accords d'intéressement des 20 juin 1994 et 26 juin 1997 dans l'assiette des cotisations sociales et d'avoir rejeté la contestation de la société HOME SHOPPING SERVICES s'y rapportant ; AUX MOTIFS QUE l'exigence du caractère collectif de l'accord d'intéressement interdit qu'une clause conditionne le bénéfice de l'intéressement à la présence du salarié à une date déterminée, une telle clause constituant une exigence supplémentaire à celles prévues par les articles L.441-1 et suivants du Code du travail ; que sous l'empire de la loi du 27 juillet 1994 à laquelle les accords d'intéressement du 20 juin 1994 et 26 juin 1997 doivent être soumis, les dispositions de ces articles se limitaient à conditionner éventuellement l'ouverture du droit au bénéfice de l'intéressement pour le salarié à une appartenance juridique de ce dernier à l'entreprise d'une durée qui ne pouvait excéder 6 mois ; que l'article 5 des accords d'intéressement qui subordonne ce droit à l'inscription du salarié à l'effectif au 31 décembre constitue une atteinte au principe du caractère collectif de l'accord d'intéressement ; que la méconnaissance de l'exigence du seul caractère collectif du mode de rémunération mis en place entraîne une perte totale du droit à l'exonération des cotisations sociales sans qu'il soit besoin de vérifier le respect des autres principes généraux par lesdits accords ; ALORS QUE seule l'atteinte effective au caractère collectif de l'accord d'intéressement emporte exclusion du droit aux exonérations de cotisations sociales ; qu'en l'espèce, la société HOME SHOPPING SERVICES a exposé que la condition relative à l'ancienneté du salarié, n'a jamais été appliquée (conclusions p.8); qu'en déclarant, pour intégrer dans l'assiette de cotisations les primes d'intéressement versées aux salariés, que constituait une atteinte au caractère collectif de l'accord d'intéressement , une disposition qui figure dans les accords du 20 juin 1994 et du 26 juin 1997 subordonnant le droit au bénéfice de l'intéressement à l'inscription du salarié à l'effectif au 31 décembre, sans vérifier si la condition de présence au 31 décembre avait été appliquée et avait conduit à l'exclusion d'un salarié du bénéfice de l'intéressement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3311-1 et L.3312-1 du Code du travail (anc. art. L.441-1 et L.441-2).

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