Cour de cassation, 12 novembre 2014. 13-23.966
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-23.966
Date de décision :
12 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société DTL représentée par Mme X..., ès qualités, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Precal Sistemi industrial ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, après avoir rappelé les dispositions d'ordre public de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975, retenu que la société Golf du Claux Amic se prévalait d'un procès-verbal du 13 décembre 2011, selon lequel, à la date de la réception de la mise en demeure, le 9 septembre 2011, la société Precal ne disposait d'aucune créance à l'encontre du maître de l'ouvrage, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la société Golf du Claux Amic n'était pas tenue à paiement à l'égard du sous-traitant DTL ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DTL représentée par Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société DTL représentée par Mme X..., ès qualités, à payer à la société Golf du Claux Amic la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société DTL et de Mme X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société DTL de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Golf du Claux Amic ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions d'ordre public de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975, les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure adressée par le sous-traitant à l'entrepreneur principal ; qu'en l'espèce, la copie de la mise en demeure est en date du 9 septembre 2011 ; que pour démontrer qu'elle n'était plus débitrice d'aucune somme en faveur de l'entreprise générale, la société Golf du Claux Amic se prévaut d'un procès-verbal de constat du 13 décembre 2011 comportant le décompte général définitif pour chacun des marchés souscrits avec la société Precal ; que ce document comporte en annexe, un tableau récapitulatif démontrant que la société Precal est débitrice de la somme de 4.628.317,49 euros, en faveur de la société Golf du Claux Amic, en raison de la nécessité de rembourser l'avance de démarrage (4.000.000 euros TTC) déduction faite des travaux déjà réalisés (760.566,85 euros), de la retenue de garantie (38.028,34 euros), des pénalités de retard (1.336.530 euros) et des sommes prises en charge pour le compte de la société Precal (14.326 euros), peu important dans ces conditions l'imputabilité d'éventuelles malfaçons ; que ce décompte permet de constater qu'en l'état de l'avance de démarrage réglée à l'entreprise générale et de la résiliation du marché, la société Precal ne disposait d'aucune créance à l'encontre du maître de l'ouvrage lors de la notification de la mise en demeure du 9 septembre 2011 ; que la société Golf du Claux Amic n'est pas tenue à paiement à l'égard du sous-traitant DTL ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Société SDE Precal Sistemi Industriali au paiement de la facture de la société DTL ; qu'en revanche, il sera infirmé en ce qu'il a condamné de ce chef la société Golf du Claux Amic ; que la demande de dommages-intérêts formulée au titre du préjudice économique, ne pouvant prospérer qu'à l'égard de la société Precal, qui ne comparaît pas, il convient de confirmer le jugement à son encontre ;
ALORS QUE le sous-traitant dispose d'une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; que les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure adressée par le sous-traitant à l'entrepreneur principal ; qu'en se fondant sur un procès-verbal établi postérieurement à la notification à la société Golf du Claux Amic, par le sous-traitant, de la mise en demeure adressée à l'entrepreneur principal, pour considérer que la société Golf du Claux Amic n'était débitrice d'aucune somme à l'égard de ce dernier à la date de ladite notification et, partant, rejeter l'action directe du sous-traitant, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.
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