Cour de cassation, 06 mars 1990. 88-17.229
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.229
Date de décision :
6 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... agissant ès-qualités de liquidateur de la société Nouvelle des Etablissements MONTBABUT MECANIQUES, en liquidation judiciaire, dont le siège est ... (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Etablissement Robert Y..., dont le siège est à Marmande (Lot-et-Garonne),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, MM. Hatoux, Le Tallec, Patin, Peyrat, Cordier, Bodevin,
Sablayrolles, Mme C..., M. D..., Mme B..., MM. Edin, Grimaldi, conseillers, Mme Z..., Mlle A..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. X..., agissant ès-qualités de liquidateur de la société Nouvelle des Etablissements Montbabut Mécaniques et de M. Le Griel, avocat de la société Etablissements Robert Y..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juin 1988) que la société les établissements Robert Y... (Y...) a consenti à la société nouvelle des établissements Montbabut (Montbabut) un prêt, en garantie duquel l'emprunteur lui a accordé un nantissement sur le matériel acquis avec les fonds prêtés ; que, la société Montbabut ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Y... a engagé contre le liquidateur une action tendant à ce que le matériel lui soit attribué en paiement de sa créance à due concurrence ;
Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, d'une part, selon le pourvoi, que l'attribution judiciaire du gage au créancier gagiste est subordonnée en cas de liquidation judiciaire du débiteur à l'existence d'un droit de rétention matériel ; qu'en accordant l'attribution du gage au profit d'un créancier ne disposant pas du droit de rétention, la cour d'appel a violé par fausse interprètation l'article 159 alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985 et alors, d'autre part, que l'attribution judiciaire du gage en cas de liquidation judiciaire du débiteur est régie par un texte spécial qui déroge au droit commun ; qu'en faisant dès lors application de l'article 2078 du Code civil, texte de droit commun écarté par le texte spécial de l'article 159 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 2078 du Code civil ;
Mais attendu que l'article 159 de la loi du 25 janvier 1985 ne dérogeant pas aux dispositions de l'article 2078 du Code civil, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'attribution judiciaire du gage était offerte au créancier, titulaire d'un natissement sur outillage et matériel d'équipement, qui ne poursuit pas la réalisation du bien grevé ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne M. X..., envers la société Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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