Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 AOUT 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03630 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIC47
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 août 2023, à 16h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Emilie Pompon, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [I]
né le 12 octobre 1990 à [Localité 4], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 29 août 2023 à 16h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 29 août 2023 à 16h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 28 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [F] [I] enregistrée sous le numéro RG 23/2640 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro RG 23/2627, rejetant le moyen de nullité soulevé in limine litis, déclarant le recours de M. [F] [I] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [I] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 28 août 2023 à 10h04 ;
- Vu l'appel interjeté le 29 août 2023, à 13h11 complété à 13h14 et à 13h16, par M. [F] [I] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que :
- le moyen tiré du recours abusif et non justifié au menottage est inopérant en l'absence de mention en procédure confirmant la réalité de ce menottage durant le transfert alors que l'étranger n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge sur l'exception de nullité concernant le délai de transfert ;
- le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'erreur manifeste d'appréciation est inopérant, le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé d'une part que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge lequel a dûment relevé que la décision administrative était motivée par l'absence de documents d'identité, l'utilisation d'alias et la soustraction à une précédente mesure d'éloignement, l'absence d'adresse stable alors qu'il se prévaut d'une adresse à [Localité 2] dans sa déclaration d'appel qui correspond à l'adresse familiale, lieu de commission de faits de violences conjugales et produit également une attestation d'hébergement à [Localité 3] depuis le 10 avril 2023, que d'autre part, sa vie familiale et son emploi ne constituent pas des garanties de représentation suffisantes, compte-tenu de sa soustraction à la précédente décision d'éloignement et au souhait manifesté lors de son audition du 23 août 2023 de ne pas quitter le territoire national ;
- le 2ème moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement est insusceptible de prospérer devant le juge judiciaire, les diligences ayant été régulièrement effectuées dès lors que l'intéressé étant dépourvu de document de voyage, l'audition consulaire a pu intervenir le 24 août 2023 et aboutir à la reconnaissance de l'étranger par son pays d'origine de sorte qu'un routing a été demandé par courriel à cette même date et qu'à ce stade la procédure , il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles à démontrer.
Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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