Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11295
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de paris - RG n° 19/10746
APPELANTE
Madame [J] [D] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2032
INTIME
Madame [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane LATASTE de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J086
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Employée à temps partiel depuis 2000 comme femme de ménage par l'association Comité parisien de l'ACSJF, Mme [J] [D] épouse [B] a vu, selon décision de la CPAM notifiée le 20 septembre 2012, reconnaître le caractère professionnel de sa maladie de type dermite eczématiforme en raison des produits de nettoyage utilisés.
Elle a été licenciée pour faute grave, sans préavis ni indemnité, le 7 mars 2014, l'employeur lui faisant grief de faits réitérés d'insubordination et d'agressivité à l'encontre de la direction et des autres salariés.
Elle a mandaté Mme [X] [V], avocate, pour exercer une action en contestation du licenciement devant le conseil de prud'hommes de Paris le 8 avril 2014 lequel a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérant que la tension constatée dans les relations et les échanges entre les parties n'était pas d'une qualité suffisante de sérieux pour justifier une décision de licenciement.
Une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a été introduite avec le concours de la même avocate devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Paris le 17 juin 2015 mais par jugement du 6 septembre 2016, ce tribunal a déclaré l'action irrecevable comme étant prescrite à défaut d'avoir été engagée dans le délai de deux ans prévu par l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, dont le point de départ a été fixé à la date du certificat médical du 5 avril 2012 constatant la maladie professionnelle litigieuse.
Mme [B] a, en outre, écrit diverses lettres à Mme [V] et au bâtonnier de Paris à compter du 16 octobre 2017 afin d'obtenir la restitution de son dossier.
C'est dans ces circonstances que, par acte du 9 septembre 2019, Mme [B] a fait assigner Mme [V] en responsabilité professionnelle devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 24 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Mme [V],
- débouté Mme [B] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné Mme [B] aux dépens,
- débouté Mme [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 29 juillet 2020, Mme [B] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 13 mai 2023, Mme [J] [D] épouse [B] demande à la cour de :
- déclarer Mme [V] fautive et responsable au titre de sa responsabilité civile professionnelle des préjudices qu'elle a subis,
- dire que sa perte de chance d'obtenir une décision favorable du TASS reconnaissant l'existence d'une faute inexcusable est de 100% et à défaut ordonner une expertise quant à la détermination de la faute inexcusable elle-même,
- condamner Mme [V] à lui verser la somme de provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance d'obtenir la majoration de sa rente et /ou de son capital et de ses préjudices personnels,
- condamner Mme [V] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
avant dire droit,
- ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira à la cour, avec mission classique en la matière afin de déterminer outre la date de consolidation effective, l'ensemble des préjudices personnels, avec des distinctions et les périodes idoines et de permettre à la cour d'évaluer l'indemnisation de ces derniers et donner à la cour tous les éléments de nature à déterminer le montant de la majoration de la rente et / ou du capital qu'elle a perçu du fait de sa maladie professionnelle et qui aurait été la conséquence de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
subsidiairement et à défaut d'expertise,
- condamner Mme [V] à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance d'obtenir la majoration de sa rente et/ou capital, et de ses préjudices personnels,
en tout état de cause,
- condamner Mme [V] à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamner Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 31 mai 2023, Mme [X] [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
en conséquence,
- débouter purement et simplement l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 juin 2023.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l'avocat
Sur la faute
Le tribunal a jugé que Mme [V], avant d'être mandatée pour agir en justice, a accompli une mission préalable de consultation juridique en mars 2014 sur la question d'une action en reconnaissance d'une faute inexcusable, à l'occasion de laquelle il lui appartenait d'appeler l'attention de sa cliente sur le risque de prescription de ladite action, risque particulièrement avéré eu égard à la brièveté du délai de prescription prévu par l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale de deux ans à compter de la première constatation de la maladie professionnelle, information dont elle ne justifie pas alors que la preuve lui incombe.
Mme [B] soutient que Mme [V] a commis une faute, en ce que :
- elle l'avait saisie des deux procédures,
- la correspondance avec son assureur prouve l'accord existant entre les parties d'entamer une procédure devant le TASS dès avril 2014,
- bien que la réponse favorable de son assureur à la prise en charge des honoraires de son avocate pour les deux procédures envisagées soit intervenue tardivement le 13 juin 2014, celle-ci n'était pas un préalable à la saisine du TASS,
- Mme [V] ne démontre pas avoir attiré son attention sur le risque de prescription, risque qui lui a, en réalité, échappé puisqu'elle n'a pas hésité à saisir cette juridiction en 2015,
- le délai de prescription de l'action du salarié contre l'employeur pour faute inexcusable court à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, soit le 20 septembre 2012, Mme [V] retenant à tort la date du 5 avril 2014, plutôt que celle du 20 septembre 2014, comme fin de la prescription,
- l'avocate n'a procédé à l'assignation qu'en juin 2015, alors qu'elle disposait de près de six mois pour le faire, celle-ci possédant son dossier depuis mars 2014.
Mme [V] réplique que :
- Mme [B] ne démontre pas l'avoir chargée de la procédure devant le TASS dès le printemps 2014, seule une action devant le conseil de prud'hommes ayant été convenue à cette date ainsi que le démontre la convention d'honoraires conclue le 11 avril 2014, et elle n'a été saisie d'une telle demande qu'au mois de juin 2015,
- c'est sous la réserve expresse de la prise en charge par son assureur des deux procédures que Mme [B] envisageait de pouvoir les mener à bien, comme l'atteste la lettre du 21 mars 2014 transmise à son assurance de protection juridique,
- lorsque son assureur garantissant sa protection juridique a accepté le 13 juin 2014 sa demande de prise en charge, la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur était déjà acquise depuis le 5 avril 2014 soit depuis plus de deux mois.
L'avocat, tenu à un devoir d'information et de conseil et à une obligation de diligence envers son client, doit prendre toutes les initiatives utiles pour assurer la défense des intérêts de celui-ci, en particulier sauvegarder l'exercice d'une action propre à permettre son indemnisation et le conseiller quant à la mise en oeuvre d'une telle action.
Le 21 mars 2014, Mme [B] a écrit à son assureur au titre de la protection juridique souscrite, qu'elle avait rencontré Mme [V] la veille et qu'après avoir pris connaissance de son dossier, celle-ci était d'avis que deux procédures devaient être engagées, la première devant le conseil de prud'hommes et la seconde devant le TASS pour faute inexcusable de l'employeur, en précisant qu'elle avait accepté cette proposition, raison pour laquelle elle sollicitait une aide dans la prise en charge des deux procédures.
Dès le 8 avril 2014, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester le licenciement et adressé à sa cliente une convention d'honoraires portant sur cette seule action.
Dès lors et à défaut d'autre élément que la simple déclaration de Mme [B] dans sa lettre à l'assureur, elle ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a expressément mandaté Mme [V] aux fins de saisir le TASS dès leur premier entretien.
Pour autant, Mme [V] ne conteste pas que la possibilité de saisir le TASS ait été évoquée et reconnait dans ses conclusions qu'elle ne peut pas rapporter la preuve lui incombant qu'elle a bien appelé l'attention de sa cliente sur le risque de prescription de l'action avant d'être mandatée.
Lors de la consultation juridique initiale du 20 mars 2014, il lui appartenait d'informer sa cliente sur le risque de prescription de ladite action et lui conseiller d'agir avant l'expiration de ce délai de prescription en insistant sur le caractère très bref de cette échéance, les articles L.431-2 du code de la sécurité sociale et L. 461-1 du même code dans sa version applicable du 27 décembre 1998 au 19 août 2015 prévoyant un délai de prescription de deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, assimilée à la date de l'accident, lequel ayant commencé à courir à compter du certificat médical du 5 avril 2012 expirait le 5 avril 2014, ainsi que l'a retenu le TASS, saisi le 17 juin 2015 par Mme [V], dans son jugement du 6 septembre 2016.
Ainsi, l'avocate, consultée en vue de se voir confier un mandat de représentation en justice a manqué à son obligation d'information et de conseil comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges.
Sur le lien de causalité et le préjudice
Le tribunal a jugé que :
- le délai entre la consultation, le 20 mars 2014, et l'expiration du délai pour agir, le 2 avril 2014, était réduit, de sorte qu'il existe un aléa sur le fait que Mme [B] ait accepté dans ce délai de mandater Mme [V] pour agir et que Mme [V] ait eu la possibilité, dans ce même délai, de réunir auprès de sa cliente les éléments utiles à une saisine de la CPAM, recours préalable à la saisine du TASS suspendant le cours de la prescription,
- à cet aléa temporal s'ajoute celui de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, sachant que les conclusions et pièces produites par l'employeur lors de l'action engagée tardivement ne sont pas communiquées, qu'il ne dispose ainsi pas de l'ensemble des éléments pour reconstituer la discussion qui aurait dû avoir lieu sur le bien-fondé de la faute reprochée et qu'aucun élément ne permet d'établir qu'à la date de la première constatation de ladite maladie, le 2 avril 2012, l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel sa salariée était exposée,
- l'aléa est tel que la perte de chance de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur n'est pas suffisamment justifiée,
- aucun élément ne permet non plus de déterminer la réalité d'un préjudice moral en lien avec un second grief résultant des difficultés rencontrées par la cliente à obtenir de son avocate la restitution de son dossier.
Mme [B] soutient que :
- le lien entre le défaut de conseil, la saisine tardive du TASS et l'impossibilité d'avoir une décision statuant sur le fond en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est évident et son préjudice doit être indemnisé au titre d'une perte de chance de 100 %,
- il n'existe pas d'aléa temporel en ce qu'un mandat avait bien été donné à Mme [V] d'engager deux procédures six mois avant l'expiration du délai de prescription,
- Mme [V] pouvait interrompre le délai de prescription en saisissant la CPAM puis le TASS même par un acte sommaire alors qu'elle lui avait remis toutes les pièces pour la procédure devant le conseil de prud'hommes, identiques à celles à produire devant le TASS, l'avocate ne rapportant pas la preuve d'avoir sollicité ces pièces pour faire une saisine dans les délais,
- il n'existe pas non plus d'aléa sur la reconnaissance de la faute inexcusable en ce qu'il n'est pas indiqué dans le jugement du TASS de septembre 2016 que l'employeur s'opposait à la reconnaissance de la faute inexcusable par des arguments de fond, mais qu'il s'associait au contraire à la prescription opposée par la CPAM et qu'en tout état de cause, les arguments soulevés par ce dernier n'étaient pas de nature à faire écarter la faute inexcusable,
- son eczéma a été causé par le changement de produits d'entretiens, ces nouveaux produits ayant été mis en cause lors de tests réalisés en avril 2012, l'employeur ayant été averti par la médecine du travail que les produits allergisants devaient être changés, sans réaction de sa part,
- la faute ne peut être rejetée sur son autre employeur alors que les résultats des tests menés à l'hôpital démontrent que l'origine des réactions est le contact aux produits d'entretien identifiés et utilisés dans le cadre de son emploi auprès du comité parisien de l'ACSJF,
- cet employeur ne pouvait qu'avoir conscience du danger auquel était exposé sa salariée et n'a pas pris toutes les mesures utiles pour préserver sa santé puisqu'il n'a jamais changé de produits en méconnaissant les préconisations des médecins, ce manquement étant à l'origine de sa maladie professionnelle et de ses rechutes et constituant une faute inexcusable,
- son ancien employeur a fait appel du jugement du conseil de prud'hommes ayant jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse et elle même a contesté cette décision n'ayant pas retenu l'existence d'une violation par son employeur de son obligation de sécurité par voie incidente, ce qui était sans compter sur le désistement par l'employeur de son appel,
- par jugement du 18 mai 2022, dont l'employeur n'a pas fait appel, le tribunal judiciaire de Paris, saisi par elle d'une action en responsabilité contre le nouvel avocat qu'elle avait saisi de l'appel du jugement du conseil de prud'hommes, a estimé sérieuse sa perte de chance de voir reconnaître la violation de son obligation de sécurité par l'employeur,
- la perte de chance de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur doit être déclarée totale et à défaut, une expertise doit être ordonnée quant à la détermination de l'existence ou non d'une faute inexcusable,
- la défaillance de Mme [V] a engendré un grave préjudice puisqu'elle a perdu la chance d'obtenir du TASS une décision favorable, lequel correspond aux condamnations qui n'ont pu être prononcées,
- son dommage ne peut être chiffré sans expertise,
- à titre subsidiaire et en l'absence d'expertise, son préjudice doit être réparé par l'octroi de la somme de 100 000 euros,
- s'y ajoute un préjudice moral lié à la nécessité d'entamer de nombreuses procédures pour rechercher la responsabilité de Mme [V] dont la saisine du bâtonnier et à la nécessité de relancer son avocate à de multiples reprises avant qu'elle ne daigne restituer son dossier par l'intermédiaire de son nouveau conseil.
Mme [V] réplique que :
- Mme [B] ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre le préjudice allégué, qui ne peut être qu'une perte de chance, et le reproche fait de ne pas avoir introduit l'action avant le 5 avril 2014,
- le délai entre la consultation du 21 mars 2014 et l'expiration du délai pour agir le 5 avril 2014 était particulièrement réduit si bien qu'il existait un aléa considérable tenant non seulement au fait que Mme [B] ait accepté dans ce bref délai de la mandater pour agir, sans être sûre d'une prise en charge par son assureur, mais aussi sur la possibilité pour elle de réunir les éléments utiles auprès de sa cliente pour saisir la CPAM,
- il est démontré que ce n'est qu'après que l'assureur a apporté une réponse positive le 13 juin 2014 à la demande de Mme [B] d'être prise en charge pour les deux procédures que le TASS a été saisi,
- Mme [B] n'apporte pas la preuve qu'elle avait des chances réelles et sérieuses de voir reconnaître la faute inexcusable de son ex-employeur,
- le manquement éventuel de l'employeur à son obligation de sécurité, l'atteinte à sa santé physique qui en est découlée et la conscience du danger qu'en avait l'employeur doivent être appréciés à la date du 5 avril 2012, sa maladie professionnelle ayant été reconnue à cette date,
- Mme [B] échoue à caractériser un tel manquement de son employeur, alors qu'il n'était pas une société spécialisée dans le nettoyage de locaux mais une association de réinsertion de jeunes en difficulté et qu'il avait mis à sa disposition des produits d'entretien courants dont la nocivité n'était pas avérée ainsi que des équipements de protection individuelle devant normalement la protéger de tout risque d'eczéma,
- les conclusions et pièces produites par l'employeur devant le TASS démontrent que la procédure n'avait aucune chance d'aboutir favorablement même si elle n'était pas prescrite, l'employeur ayant mentionné que les autres salariés utilisaient les mêmes produits ménagers sans aucune difficulté, que son état de santé s'était amélioré en novembre 2012 et qu'elle était apte à son poste de travail sans aucune restriction médicale selon la médecine du travail, que les tests réalisés en mars 2013 par un médecin de l'hôpital [5] avec les produits manipulés lors de son travail se sont révélés négatifs, qu'elle utilisait seulement les nouveaux produits pour éviter tout risque de rechute sur instructions de la direction, que des factures démontraient que des gants étaient achetés à chaque commande et qu'elle avait accès au stock de fournitures,
- la maladie professionnelle constatée le 5 avril 2012 n'était pas liée à une faute inexcusable de l'employeur mais à un état antérieur constaté dès le 12 décembre 2011,
- le médecin du travail avait lui-même considéré le risque limité pour sa santé dans la mesure où il n'a pas considéré la salariée inapte à son travail,
- à l'époque des faits Mme [B] avait d'autres employeurs pour lesquels elle exerçait en qualité de plongeuse dans deux restaurants dont ils étaient propriétaires mais également à leur domicile, et si une telle information avait été portée à la connaissance du comité parisien dans le cadre du contentieux pendant devant le TASS, la question se serait posée de savoir si sa dermatose n'était pas plutôt la conséquence de ces travaux plutôt que ceux réalisés pour le Comité parisien de l'ACSJF,
- la perte de chance de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur n'est pas justifiée,
subsidiairement,
- sa perte de chance ne pourra pas être évaluée à plus de quelques pour cents, les sommes sollicitées à titre principal et subsidiaire étant excessives car même si cette maladie professionnelle avait été jugée comme découlant d'une faute inexcusable de l'employeur, elle n'aurait pas eu de conséquences sur la poursuite de son contrat de travail car elle a été jugée apte à exercer ses fonctions par la médecine du travail,
- la demande d'expertise doit être rejetée en ce que l'expert ne saurait se prononcer sur l'existence d'un déficit fonctionnel permanent et sur l'incidence professionnelle hors perte de chance de promotion, ces postes étant en effet réparés par les prestations versées en application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale et l'expert devra évaluer les séquelles strictement liées à la maladie professionnelle déclarée le 5 avril 2012, en tenant compte d'un état antérieur,
- Mme [B] ne peut solliciter des dommages et intérêts pour préjudice moral alors qu'elle a toujours possédé les pièces et conclusions adverses, qu'elle corrigeait les conclusions de son ancienne avocate qu'elle a donc reçues et qu'elle-même lui a envoyé une seconde fois par lettre du 15 mai 2018 les pièces du dossier qu'elle avait déposées à la toque de son successeur le 7 avril 2017.
Les conséquences d'un manquement à un devoir d'information et de conseil ne peuvent s'analyser qu'en une perte de chance dès lors qu'il n'est pas certain que mieux informé, le créancier de l'obligation d'information et de conseil se serait trouvé dans une situation différente et plus avantageuse.
En particulier, le préjudice relevant de la perte d'une voie d'accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, celle d'obtenir gain de cause. Il convient d'évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n'a pas eu lieu, à l'aune des dispositions légales qui avaient vocation à s'appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
En toute hypothèse, la réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l'aléa jaugé et ne saurait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Mme [B] a confié à son avocat le mandat de saisir le conseil de prud'hommes avant d'avoir obtenu une réponse quant à la prise en charge de tout ou partie des honoraires liés à cette action et Mme [V] s'est exécutée dès le 8 avril 2014 et a notamment sollicité des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, au vu des pièces dont elle disposait et sans solliciter de provision préalablement.
Dès lors, elle justifie d'une perte de chance certaine d'engager la seconde action envisagée par son avocat avant le 5 avril 2014, date d'expiration du délai de prescription si elle avait été informée du risque imminent de prescription de cette action, la saisine de la CPAM en vue d'une conciliation étant selon la jurisprudence de la Cour de cassation susceptible d'interrompre le délai de prescription de l'action mais n'étant toutefois pas un préalable obligatoire à la saisine du TASS.
Dans ses conclusions devant le TASS, Mme [B] soutenait que les manquements de son employeur à son obligation de sécurité de résultat étaient à l'origine de sa maladie professionnelle déclarée en avril 2012 et consolidée le 24 septembre 2013 et de sa rechute du 13 mars 2014.
Elle situait tous ces manquements à une période postérieure à la déclaration de la maladie professionnelle du 5 avril 2012.
Le comité parisien de l'ACSJF rétorquait qu'il n'avait pas et ne pouvait pas avoir eu conscience d'exposer sa salariée à un risque en ce que :
- il organisait l'accompagnement en foyer d'adolescents en difficultés en lien avec l'aide sociale à l'enfance et n'avait pas de connaissances particulières en matière d'allergie à des produits d'entretien,
- au moment de la déclaration de sa maladie professionnelle le 5 avril 2012, Mme [B] avait une ancienneté de plus de onze ans dans l'association et, en l'absence d'arrêt de travail et de communication de cette dernière sur sa maladie, il ne pouvait avoir conscience de la nocivité d'un produit sur la santé de sa salariée alors qu'elle utilisait depuis cette date comme les autres salariés le produit d'entretien litigieux sans aucune difficulté,
- il n'a été informé de la maladie professionnelle de Mme [B] que par lettre de la CPAM du 10 mai 2012,
- dès 2012, il a pris les mesures nécessaires afin de respecter les restrictions imposées par le médecin du travail, en remplaçant le produit incriminé Ultrafresh sol par du savon noir Carolin et en achetant des gants à chaque commande, et a rappelé à Mme [B] qu'elle devait porter des gants de protection,
- le bilan annuel 2013 du médecin du travail mentionne que tous les produits d'entretien ont été modifiés depuis 2012.
A la date où le TASS a statué, la notion de faute inexcusable de l'employeur, telle qu'elle résultait de la jurisprudence constante de la deuxième chambre de la Cour de cassation depuis des arrêts de 2002, reprise par un arrêt de l'assemblée plénière du 24 juin 2005, reposait sur l'obligation de sécurité de l'employeur vis à vis de son salarié, dont le manquement caractérise l'existence d'une faute inexcusable lorsque deux éléments se trouvent réunis, soit la conscience qu'avait ou qu'aurait dû avoir l'employeur du danger auquel était exposé le salarié, et qui s'est réalisé, et l'absence de mesure pour en préserver son salarié.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve qu'au moment de l'accident du travail ou de l'apparition de sa maladie professionnelle, l'employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé.
Pour déterminer s'il a effectivement commis une faute inexcusable, seule l'attitude de l'employeur préalable à l'accident du travail ou à l'apparition de la maladie doit être examinée, peu important son attitude ultérieure, tout manquement à ses obligations postérieur à la survenue de cet accident ou de cette maladie ne pouvant être sanctionné que sur le fondement du droit commun (devant la juridiction prud'homale) au titre d'un manquement par l'employeur à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié.
La conscience du danger doit s'apprécier compte tenu de l'importance de l'entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié (Cass civ 2, 3 juillet 2008 pourvoi no 07-18.689).
A la lecture des 183 pièces produites aux débats par Mme [B], le premier document portant à la connaissance du médecin du travail de l'employeur une maladie est la lettre du 12 décembre 2011 que le docteur [E] praticien du service 'pathologie professionnelle' de l'hôpital [5] lui adresse dans laquelle il précise que la 'patiente fait le ménage dans un foyer de jeunes filles et présente depuis un an environ une dermatose récidivante à chaque reprise de travail, du visage et des mains avec conjonctivite' mais qu'il ne constate à ce jour aucune lésion et qu'il envisage de faire des tests épicutanés à l'aide des différents produits manipulés lors de son travail dont il demande les compositions, noms et références des fabricants.
Selon certificat du 5 avril 2012, ce patricien informe le médecin du travail du caractère positif des tests épicutanés pratiqués dans le service pour le produit Ultrafresh manipulé pendant son travail par Mme [B] et de sa déclaration en maladie professionnelle effectuée le jour même. Le certificat délivré ne prescrit aucun arrêt de travail.
Selon avis du 3 mai suivant, le médecin du travail relève une allergie au produit Ultrafresh contenant de l'éther de glycol et préconise de changer de produit et d'utiliser des gants en bon état mais déclare Mme [B] apte à la reprise de son poste sans contact avec les éthers de glycol et l'alcool gras.
La déclaration de maladie professionnelle effectuée le 5 avril 2012 était accompagnée d'un certificat médical constatant l'allergie aux produits d'entretien du même jour et si Mme [B], employée depuis novembre 2000 par le comité parisien de l'ACSJF, était suivie depuis 2011 au titre d'une dermatose récidivante par son allergologue, elle ne justifie aucunement que son employeur en avait été informé avant cette date, celle-ci ne l'alléguant d'ailleurs pas et ne justifiant d'aucun arrêt de travail à ce titre.
Par ailleurs, alors que le comité parisien de l'ACSJF, association de réinsertion de jeunes en difficultés, n'était aucunement spécialisé dans les services de nettoyage de locaux, il ne peut lui être reproché le fait qu'il aurait dû avoir conscience du risque encouru, à la date de la première constatation médicale, par sa salariée employée en qualité de femme de ménage par l'utilisation, au même titre que ses collègues, d'un produit d'entretien des sols dont l'usage était banal et habituel.
En conséquence, Mme [B] ne justifie d'aucune perte de chance de voir reconnaître le caractère inexcusable de la faute de son employeur et le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Mme [B] ne peut se prévaloir d'un préjudice moral lié à la saisine du bâtonnier de l'ordre afin de faire reconnaître la responsabilité professionnelle de Mme [V] alors qu'une telle reconnaissance n'entre pas dans ses pouvoirs et ne justifie pas d'un préjudice moral particulier lié à la nécessité de saisir le tribunal judiciaire de Paris puis la cour d'une telle demande.
De même, il ressort des pièces produites par Mme [V] que celle-ci a demandé à sa cliente le 9 novembre 2017 de prendre rendez-vous à son cabinet afin de récupérer une nouvelle copie de son dossier, offre restée sans réponse, et qu'elle a adressé le 15 mai 2018 les 110 pièces réclamées en précisant que celles-ci étaient les mêmes que celles communiquées dans la procédure prud'homale et qui avaient été déposées en 2017 chez son successeur ayant fait appel du jugement du conseil de prud'hommes et Mme [B] ne justifie pas d'un préjudice moral lié à la restitution de son dossier dont le caractère tardif n'est pas plus démontré.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d'appel doivent incomber à Mme [B], partie perdante, laquelle est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [J] [D] épouse [B] aux dépens d'appel,
Déboute Mme [J] [D] épouse [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,