Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 23/00194 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F7FZ
N°MINUTE : 24/329
Le sept juin deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Christophe PERNAK, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Madame [H] [G], juriste assistante et de Madame Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
S.A.S. [2], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de Lyon
D'une part,
Et :
CPAM DE L’ARTOIS, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Madame [D] [U], agent de la CPAM du Hainaut, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 février 2020 a été établie une déclaration d’accident du travail concernant Mme [F] [C], agent de service pour le compte de la SAS [2], précisant que celle-ci s’était blessée au dos alors qu’elle nettoyait le sol.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Artois du 07 mai 2020.
Par courrier de son conseil du 17 août 2022, la SAS [2] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à l’accident du travail initial. Cette demande a été rejetée par décision du 30 janvier 2023.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi par requête du 23 mars 2023, réceptionnée au greffe le 31 mars suivant.
Par jugement du 13 octobre 2023 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause et de la procédure antérieure, la présente juridiction a ordonné une expertise avant dire droit.
Le rapport d’expertise du Docteur [Z] est parvenu au greffe du tribunal le 25 mars 2024 et a été transmis aux parties pour observations.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 07 juin 2024.
***
En cette circonstance, par observations orales de son conseil, la SAS [2], sollicite l’entérinement du rapport du Docteur [Z] qui a relevé l’existence d’un état antérieur.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, représentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut dûment mandatée, indique au tribunal s’en rapporter à l’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.
En l'espèce, tenant les éléments médicaux rapportés par la société [2], une expertise avant dire droit a été ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes. Le Docteur [Z], désigné expert, articule la partie discussion de son rapport de la manière suivante :
« De ces éléments, il ressort que Mme [C] a donc présenté un tableau de lombosciatique droite, qui a justifié après une IRM (réalisée entre le 25/03 et le 27/04/2020) d’une infiltration sous scanner le 15/05/2020, c’est-à-dire 3 mois après le fait traumatique.
Malgré 5 certificats de prolongation rédigés par le même médecin traitant après l’IRM, il n’y a aucune notion de hernie discale avant le 23/09/2020, malgré donc la réalisation d’une IRM qui conduira à une infiltration sous scanner.
Nous avons donc la réalisation d’une infiltration sous scanner dont le diagnostic ni le site n’est pas précisé mais le médecin traitant ne relève pas de hernie discale à cette époque, cette infiltration est donc réalisée pour une autre raison, puis une consultation spécialisée le 13/08/2020, neurochirurgicale, sans notion également de hernie discale sur le certificat de prolongation du 25/08/2020.
Le certificat final descriptif révèle donc qu’il existait une sténose donc probablement foraminale droite qui a justifié, de la part du neurochirurgien, une intervention chirurgicale, sous la forme d’un recalibrage avec curetage de matériel discal associé.
Le terme hernie discale ne semble apparaître qu’après la consultation du neurochirurgien, probablement à la relecture des cliches d’IRM (ou d’une autre imagerie complémentaire car il est peu probable qu’il n’y ait pas eu une autre IRM quelques jours avant l’intervention du 03/12/2020 car le chirurgien ne pouvait pas se décider sur la base d’une IRM réalisés 6 ou 7 mois plus tôt) sans que l’on sache si cette hernie discale ou cette image évoquant une hernie discale, puisque rien dans le dossier ne vient la confirmer (il n’y a aucun examen médical et des pièces par le médecin conseil au dossier) est contemporaine de l’accident initial de février 2020.
Dans le rapport de la CMRA, un paragraphe cite un commentaire du médecin conseil (qui n’est donc pas au dossier) qui relate qu’une hernie discale a été identifiée le 23/09/2020 (date d’une autre IRM ?) ce qui est donc en faveur d’une identification très tardive par rapport au fait accidentel du 10/02/2020 et donc d’une non imputabilité.
Compte tenu de ces éléments, on retiendra donc la décompensation d’un état antérieur, sous la forme d’une irritation radiculaire dans le cadre d’une sténose foraminale droite, ayant justifié d’un geste libérateur, probablement associé à un curetage discal dans le même temps opératoire sans que ce geste soit prépondérant dans l’histoire clinique.
Il n’y a pas de relation nette, réelle et certaine, avec le fait traumatique puisqu’elle est évoquée plus de 7 mois plus tard.
On en restera donc à un tableau de lombosciatique droite, dans un contexte d’irritation radiculaire sciatique, sur un état dégénératif antérieur, pour lequel le geste d’infiltration sous scanner était justifier, afin de libérer la composante inflammatoire.
Compte tenu de ces éléments, la guérison par retour à l’état antérieur doit être fixée la veille de ce geste, c’est-à-dire le 14/05/2020.
Les soins et arrêts ultérieurs appartiennent à la composante dégénérative. »
Le docteur [Z] de conclure :
« - les arrêts de travail et soins du 10/02/2020 au 14/05/2020 sont en relation directe et exclusive avec l’accident du travail du 10/02/2020.
- date de guérison par retour à l’état antérieur : 14/05/2020.
- les arrêts et soins à compter du 15/05/2020 sont en relation avec un état antérieur évoluant pour son propre compte. »
Dès lors, eu égard aux conclusions claires, précises et non contestées du Docteur [Z], l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [F] [C] après le 14 mai 2020, date de guérison par retour à l’état antérieur de son accident du travail du 10 février 2020, seront déclarés inopposables à la société [2].
***
Succombant dans le cadre de cette instance, la CPAM de l’Artois doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais d’expertise sont, en toute hypothèse, pris en charge par la CNAM en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 09 septembre 2024 et par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la société [2] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [F] [C] au titre de son accident du travail du 10 février 2020, à compter du 15 mai 2020 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 23/00194 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F7FZ
N° MINUTE : 24/329
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