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Cour de cassation, 21 mars 1991. 90-80.077

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.077

Date de décision :

21 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me PARMENTIER et de Me CONSOLO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par : Y... Alice, épouse Z..., partie civile, LA CAISSE REGIONALE DE MALADIE D'ALSACE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 1989, qui les a déboutées de leurs demandes après avoir relaxé Marcel A..., Paul X... et Maurice B..., prévenus de blessures involontaires ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d Sur le pourvoi de la Caisse régionale de maladie d'Alsace des travailleurs non salariés des professions non agricoles : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi d'Alice Y... : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, de l'article 1382 du Code civil et des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir relaxé A..., X... et B... des poursuites pour coups et blessures involontaires, a débouté Mme Z..., partie civile, de ses demandes, en raison des relaxes intervenues ; "aux motifs que si les dispositions réglementaires des installations de chauffage alimentées par des gaz plus lourds que l'air prévoient l'installation d'orifices d'aération à proximité du sol, cette position de l'orifice d'aération eût été en l'espèce inefficace dès lors que l'oxyde de carbone, plus léger que l'air n'aurait pas été évacué au niveau du sol (cf. arrêt p. 6 6) ; qu'il est impossible d'affirmer que l'installation mise en place par A... ait été dépourvue d'une arrivée d'air extérieure convenable et suffisante (cf. arrêt p. 7, 2ème attendu) ; qu'aucune responsabilité ne peut donc être imputée à A... qui avait réalisé l'installation de la chaudière à gaz dont l'explosion a occasionné le préjudice dont Mme Z... demandait réparation ; qu'en conséquence, aucune faute ne peut non plus être retenue à l'encontre de X..., directeur de la société Chauffage Dowler, commettant habituel d'A..., société qui avait vendu la chaudière, pour n'avoir pas décelé le vice d'installation, X... n'ayant pas l'obligation de contrôler le travail fait par A... quand il n'était pas à son service ou à celui de sa société (cf. arrêt p. 7, 3ème attendu) ; que B..., directeur de la société Alsa-Calor, laquelle avait fourni la chaudière et n'était pas chargée d'un contrat permanent d'entretien et de contrôle, ne peut davantage être déclaré responsable pour n'avoir pas décelé ou dénoncé la modification de l'installation et l'insuffisance de ventilation subséquente, son entreprise n'intervenant que pour satisfaire à des appels de l'utilisateur, d relatifs à des réglages de débit de gaz et de l'écoulement de l'eau (cf. arrêt p. 7, 6ème attendu) ; que la cause directe du sinistre apparaît, au contraire, imputable à Mme Z..., qui, après avoir fait réaliser une installation dans des circonstances excluant les contrôles et les garanties de l'artisan patenté et du fournisseur de combustible, sans s'attacher des services réguliers d'entretien et de maintenance, a admis avoir apporté une modification essentielle, au cours de l'été 1983, dans l'aération de la salle où se trouve la chaudière (cf. arrêt p. 7, dernier attendu) ; "1°) alors qu'après avoir constaté qu'A..., qui avait réalisé l'installation de la chaudière, avait méconnu les dispositions réglementaires régissant les installations de chauffage alimentées par des gaz plus lourds que l'air, tel que le propane, en omettant de ménager un orifice d'aération à proximité du sol, la cour d'appel a énoncé, pour exclure la responsabilité du prévenu, que la présence d'un tel orifice eût été inefficace, l'oxyde de carbone, plus léger que l'air, ne pouvant s'évacuer au niveau du sol ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si la présence d'un orifice au niveau du sol, rendu obligatoire par la réglementation en vigueur, n'était pas de nature à assurer une ventilation suffisante et, ainsi, à empêcher la production d'oxyde de carbone, à l'origine de l'explosion, que les experts ont attribuée à une combustion imparfaite du propane en raison d'une ventilation insuffisante, la cour d'appel, qui a statué sur la responsabilité d'A... par des motifs inopérants, a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors qu'en énonçant tout à la fois que X..., directeur de la société Chauffage Dowler qui avait vendu la chaudière, "n'avait pas l'obligation de contrôler le travail effectué par A..., son préposé, quand il n'était pas à son service ou à celui de sa société" (cf. arrêt p. 7, 3ème attendu) et qu'"il ressortait du rapport des experts qu'A... avait réalisé l'installation lors de ses heures de travail pour la société Chauffage Dowler" (cf. arrêt p. 5 4) la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction, qui la prive de motifs ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a admis que X... avait l'obligation de contrôler le travail fait par A... pour son compte, a statué sur la responsabilité de X... en violation des textes visés au moyen ; "3°) alors que la cour d'appel, qui a constaté que la société Alsa-Calor qui avait fourni la chaudière, d société dont B... est le directeur, avait été appelée, postérieurement à la modification du système d'aération opéré par Mme Z..., à procéder à des vérifications de l'installation, devait nécessairement en déduire que le fournisseur de la chaudière, professionnel de la chaudronnerie, avait l'obligation, en vertu de son devoir d'information et de conseil, d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur les imperfections du système d'aération et les dangers qui y étaient inhérents ; qu'en excluant toute responsabilité du fournisseur au seul motif que celuici, qui intervenait dans le cadre de la garantie attachée à l'appareil, n'avait été chargé que de missions ponctuelles, la cour d'appel, qui a méconnu le devoir d'information et de conseil incombant au professionnel, a violé les textes visés au moyen" ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'en 1981, Alice Y... a fait réaliser chez elle par Marcel A..., employé de la société X..., une installation de chauffage central comportant une chaudière murale alimentée au propane ; que cet appareil avait été fourni par la société Alsa-Calor, dont Maurice B... est le président-directeur général ; que le 19 mars 1984, Alice Y..., alertée par une odeur de gaz, a pénétré dans le local où se trouvait la chaudière et a ouvert une fenêtre ; qu'une explosion s'est alors produite, la blessant grièvement ; Attendu que sur les poursuites engagées contre Marcel A..., Paul X... et Maurice B... du chef de blessures involontaires, des experts ont attribué l'accident à la production d'oxyde de carbone résultant d'une combustion défectueuse du propane, elle-même provoquée par un défaut de ventilation du local ; Attendu que pour relaxer Marcel A..., à qui la partie civile reprochait de n'avoir pas respecté la réglementation sur les prises d'air extérieur, les juges, après avoir relevé qu'Alice Y... avait, en juin 1983, supprimé un dispositif de ventilation dont l'installateur avait équipé une fenêtre du local, retiennent "qu'il est impossible d'affirmer que l'installation mise en place par Marcel A... ait été dépourvue d'une arrivée d'air convenable et suffisante, ce qui paraît confirmé par le fait que la chaudière a fonctionné sans inconvénient notable et sans dégagement d'odeurs jusqu'en 1983" ; d Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de l'appréciation souveraine des faits de la cause et justifiant la relaxe prononcée, le moyen, en sa première branche, doit être écarté comme inopérant ; Sur la deuxième branche : Attendu que la prétendue contradiction de motifs dénoncée par la demanderesse résulte en réalité, à l'évidence, d'une erreur purement matérielle affectant l'une des énonciations de l'arrêt, l'expression : "lors de ses heures de travail" ayant été substituée à : "hors de ses heures de travail", ainsi qu'il ressort des autres mentions de l'arrêt ; qu'il s'ensuit que le moyen, en sa deuxième branche, ne peut être accueilli ; Sur la troisième branche : Attendu qu'Alice Y... reprochait à "la société Alsa-Calor" de n'avoir pas signalé le défaut de ventilation qui avait provoqué la mauvaise combustion du gaz, et faisait valoir à cet effet que ladite société était intervenue à plusieurs reprises sur l'installation, notamment en novembre 1983, postérieurement à la suppression, par l'utilisatrice elle-même, du dispositif de ventilation posé par Marcel A... ; Attendu que pour relaxer Maurice B..., les juges retiennent que la société Alsa-Calor, qui n'était pas liée à Alice Y... par un contrat d'entretien, n'est intervenue que ponctuellement, en réponse à des appels de l'utilisatrice, envoyant à celle-ci un ouvrier compétent, lequel n'a procédé qu'à des travaux de réglage et de nettoyage de la chaudière ; Attendu que, si ce motif est justement critiqué par la partie civile en ce qu'il décharge de toute responsabilité un professionnel pour la seule raison qu'il n'était pas lié à l'usager par un contrat de maintenance, la décision n'en est pas moins justifiée dès lors que la carence alléguée était imputable, non à Maurice B... personnellement, mais à un préposé de la société Alsa-Calor, lequel n'était pas poursuivi ; D'où il suit qu'en sa troisième branche, le moyen n'est pas mieux fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d REJETTE les pourvois ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers de la chambre, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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