Tribunal Administratif de Marseille, 08 décembre 2022. 2208189
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2208189
Date de décision :
8 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'ordonnance n° 2208429 du 19 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille rejetant la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 octobre 2022.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022 sous le n° 2208429, M. B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance du 19 octobre 2022, le juge des référés a rejeté cette requête au motif qu'aucun moyen n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée le 20 octobre 2022 à M. B, lequel en a accusé réception le 31 octobre 2022. M. B n'ayant pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, il doit être réputé s'être désisté. Un tel désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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