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Cour d'appel, 18 décembre 2001. 2000/1324

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000/1324

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

RG N° 01/00744 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET & POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MARDI 18 DECEMBRE 2001 Appel d'une décision (N° RG 2000/1324) rendue par le Tribunal de Grande Instance VIENNE en date du 30 octobre 2000 suivant déclaration d'appel du 27 Décembre 2000 APPELANT : Monsieur Zajim X... né le 10 Avril 1948 à PARALOVO NOVI PAZAR (YOUGOSLAVIE) 10 rue Maugiron 38200 VIENNE représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle Provisoire numéro 2000/8370 du 27/10/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMEE : Mademoiselle Svada X... née le 07 Juillet 1977 à DOSEVA FJT Route de Cancanne 38200 VIENNE représentée par la SELARL DAUPHIN & NEYRET, avoués à la Cour assistée de Me Patricia HIREL, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me PARA, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001/2035 du 11/06/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Madame Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller, Madame Maryse PHAURE, Conseiller, DEBATS : A l'audience non publique du 27 Novembre 2001, Madame Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller, assistés de Mademoiselle Sandrine Y..., Greffier, ont entendu les avoués en leurs conclusions et la plaidoirie de l'avocat, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. ------ 0 ------ Par déclaration du 27 décembre 2000, Monsieur Za'm X... a régulièrement fait appel d'une ordonnance rendue le 30 octobre 2000 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VIENNE. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Mademoiselle Svada X..., née le 7 juillet 1977, fille de Monsieur Za'm X..., vivait chez son grand-père en YOUGOSLAVIE. En raison de la guerre qui se déroulait dans son pays, elle a quitté celui-ci pour rejoindre la FRANCE où réside son père et a demandé le statut de réfugiée. Démunie de toute ressource, elle a été hébergée par son père, mais a dû quitter le domicile familial en raison du comportement de sa belle-mère qui a exercé sur elle des violences ayant nécessité une hospitalisation de huit jours et a déposé plainte contre celle-ci. Le 14 septembre 2000, Mademoiselle Svada X... a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VIENNE demandant que son père soit condamné à lui verser une pension alimentaire de 2.000 F par mois. Par ordonnance du 30 octobre 2000, le Juge aux Affaires Familiales a fait droit à sa demande dans son principe, mais à limité à 900 F par mois, avec indexation, le montant de la pension alimentaire due par Monsieur X... à sa fille. Monsieur X... conteste cette décision. Il soutient qu'il n'est pas en mesure de verser la moindre pension à sa fille en raison du montant de ses revenus, de ses charges de famille et de ses nombreux emprunts ; que par ailleurs sa fille, âgée de 24 ans, vit dans un foyer, n'a aucune charge étant totalement prise en charge, et perçoit 2.000 F par mois dans le cadre d'un stage. Il demande donc à être déchargé de toute pension alimentaire concernant sa fille. Mademoiselle Svada X... conclut à la confirmation de l'ordonnance. Elle expose qu'il n'est pas contestable qu'elle se trouve dans un état de besoin ; qu'en effet, après avoir été hébergée par une connaissance, elle se trouve actuellement dans un foyer, à titre provisoire, pour lequel elle s'acquitte d'une somme de 280 F par semaine ; que son stage, rémunéré à hauteur de 2.002 F par mois s'est achevé en mai 2001 ; que depuis elle se trouve sans emploi ni indemnité, la pension versée par son père constituant son unique ressource. Elle soutient qu'outre son salaire de 8.500 F par mois, son père doit percevoir des prestations sociales et familiales et que l'obligation alimentaire est prioritaire. SUR CE : Mademoiselle X... justifie : - de sa qualité de demandeur d'asile et de statut de réfugiée, demande qui est toujours en cours d'examen, - du sérieux de sa demande puisqu'elle a suivi différents stages d'intégration, le stage rémunéré à concurrence de 2.002 F par mois s'étant achevé le 16 novembre 2001 (début le 16 novembre 2000), - qu'étant "à la rue", elle a été hébergée à titre gracieux par Madame Z... puis à compter du 27 octobre 2000 par une association qui a mis à sa disposition une chambre dans un foyer moyennant une redevance hebdomadaire de 280 F, soit 1.120 F par mois. L'intéressée est donc manifestement dans un état de besoin et Monsieur X..., son père, ne peut échapper à son obligation légale édictée par l'article 203 du Code Civil qu'en démontrant qu'il est dans l'impossibilité matérielle d'y faire face. Les bulletins de salaires produits par Monsieur X... permettent de constater que de décembre 2000 à juin 2001 il a perçu un salaire mensuel moyen de 9.217,69 F (cumul net imposable de juin 2001). S'il fait état de prélèvements pour des prêts immobiliers à hauteur de 3.843,41 F, il ne justifie pas de la durée de ces prêts, ni du montant de l'allocation logement qu'il devrait percevoir. Il ne justifie pas plus de sa situation familiale (revenus de l'épouse, prestations familiales, âge des enfants dont il prétend avoir la charge). Compte tenu de ces éléments, et en l'absence de toute autre précision de la part de Monsieur X... malgré sa qualité d'appelant, la Cour ne peut que confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, reçoit l'appel de Monsieur Za'm X... ; Au fond, l'en déboute, et confirme l'ordonnance du 30 octobre 2000 en toutes ses dispositions ; Dit qu'en raison de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés. Rédigé et prononcé publiquement par Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé avec Sandrine Y..., Greffier.

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