Cour de cassation, 21 novembre 2006. 04-20.214
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-20.214
Date de décision :
21 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Papeete, 19 août 2004), que Mme X..., créancière de M. Y..., mis en redressement judiciaire le 31 mai 1999, a relevé appel du jugement ayant arrêté le plan de continuation du débiteur ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré son appel-nullité irrecevable, alors, selon le moyen :
1 / qu'en affirmant que Mme X... n'expliquait pas pourquoi l'irrégularité de la vente de gré à gré d'un immeuble pouvait vicier la décision se prononçant sur le plan de redressement, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions qui exposaient que le financement du plan de redressement était réalisé par les fonds provenant "d'une vente de gré à gré non autorisée par le juge-commissaire, donc entachée de nullité absolue", réalisée au surplus "au terme d'une période d'observation dépassant deux années et demi", violant les articles 1134 du code civil et 4 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que le tribunal décide, sur le rapport de l'administrateur, la continuation de l'entreprise lorsqu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif ; qu'en se bornant à mentionner que le créancier n'expliquait pas pourquoi l'irrégularité de la vente de gré à gré pouvait affecter le jugement arrêtant le plan de continuation, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le financement de ce plan de continuation n'était pas assuré par le produit de la vente d'un immeuble de gré à gré totalement irrégulière, réalisée au terme d'une période d'observation de plus de deux années et demi par le débiteur seul, qui avait disposé des sommes provenant de cette vente sans aucun contrôle pour désintéresser les autres créanciers et proposer d'utiliser le solde des fonds pour rembourser Mme X... et financer le plan de continuation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard des articles 69 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-70 du code de commerce et 61 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-62 du code de commerce, 8 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-6 du code de commerce (délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990), 20 du décret du 27 décembre 1985 et 33 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-24 du code de commerce et 126 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
3 / que le juge-commissaire doit autoriser le chef d'entreprise à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise ; qu'en se bornant à considérer que le créancier n'expliquait pas pourquoi l'irrégularité de la vente de gré à gré pouvait vicier le jugement arrêtant le plan de continuation, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise permettant au débiteur de désintéresser ses créanciers et de financer son plan de redressement n'avait pas été réalisé en pleine période d'observation par le débiteur seul, sans l'autorisation du juge-commissaire, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-24 du code de commerce et 126 de la délibération AT du 15 février 1990 ;
4 / qu'en cas de cession des biens grevés de l'hypothèque, le prix de vente ou la quote-part de ce prix est versé à la Caisse des dépôts et consignations et le prix est versé après l'accomplissement des formalités de purge des hypothèques prescrites par les articles 2181 et suivants du code civil et suivant la procédure d'ordre définie aux articles 140 à 151 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si la décision du tribunal d'arrêter le plan de continuation au moyen du produit de la vente d'un immeuble grevé d'hypothèque, perçu directement par le débiteur seul, sans dépôt à la Caisse des dépôts et consignations et sans respecter la procédure d'ordre, ne constituaient pas un cas d'excès de pouvoir et de violation de principes essentiels de procédure, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard des articles 140 à 151 du décret du 27 décembre 1985 (article 102, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985) et 92 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Mais attendu qu'un créancier ne figure pas parmi les personnes énumérées à l'article L. 623-1, 2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises qui peuvent interjeter appel de la décision du tribunal arrêtant le plan de continuation de l'entreprise ; qu'à supposer qu'il invoque un droit propre et non une atteinte portée à l'intérêt collectif des créanciers dont le représentant de ceux-ci a seul la charge, il ne peut prétendre avoir été partie ou représenté par celui-ci audit jugement et n'est donc pas plus recevable à en relever appel-nullité ; que par ces motifs substitués à ceux de la cour d'appel, l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel de Mme X..., créancière de M. Y..., se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... et à M. Z..., représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Y..., la somme globale de 2 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.
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