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Cour de cassation, 20 juin 1989. 88-12.226

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.226

Date de décision :

20 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Y... François, 2°) Madame Y..., son épouse, domiciliés ensemble ..., à Saint-Martin d'Hères (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1987 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit : 1°) de Monsieur DE PALMA B..., 2°) de Madame DE PALMA, son épouse née Lucie Z..., domiciliés ensemble ..., à Saint-Martin d'Hères (Isère), 3°) de la copropriété de l'immeuble l'HERMITAGE, sise à Saint-Martin d'Hères représentée par son syndic en exercice Madame X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation. Les époux De Palma ont formé un pourvoi provoqué. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Peyre, rapporteur, MM. A..., D..., C..., Gautier, Bonodeau, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Ravanel, avocat des époux Y..., de Me Capron, avocat des époux de Palma, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que les époux Y..., occupants d'un logement appartenant aux époux de Palma, reprochent à l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 mai 1987) de les avoir condamnés à garantir ceux-ci de leur condamnation au paiement au syndic de la copropriété de l'immeuble l'Hermitage de diverses sommes dont 5 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen, "que d'une part, l'arrêt du 8 octobre 1985 auquel la cour d'appel s'est référé condamnait les époux Y... envers les époux de Palma à une indemnité de 50 000 francs pour l'occupation sans droit ni titre de l'appartement litigieux "du 7 octobre 1981 à ce jour" ; que l'indemnité d'occupation a un caractère mixte, compensatoire et indemnitaire et répare l'intégralité du préjudice subi par le propriétaire ; que l'arrêt du 8 octobre 1985 ayant fixé l'indemnité d'occupation sans réserver le paiement des charges et frais de chauffage, la cour d'appel ne pouvait condamner les époux Y... à garantir les époux de Palma pour le montant de ces frais et charges, sans violer l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part que, les époux Y... ne pouvaient être condamnés à garantir les époux de Palma à raison d'une faute personnelle de la part de ces derniers, en l'occurrence le "prétexte" qu'ils avaient pris de la carence des époux Y..., pour ne pas payer les charges dues, attitude caractéristique d'une "résistance abusive" ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'a pas condamné les époux Y... à garantir les époux de Palma de leur condamnation au paiement de 5 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive, a légalement justifié sa décision relative au paiement des charges en retenant que postérieurement à l'arrêt du 8 octobre 1985, qui n'avait donc pu les prendre en considération et après le versement qu'ils ont fait le 2 mars 1987, les époux de Palma restaient redevables envers le syndicat des copropriétaires ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué : Attendu que les époux B... de Palma font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la copropriété de l'immeuble "l'Hermitage" une indemnité de 5 000 francs alors, selon le moyen, "1°) que le droit d'agir en justice ne dégénère en abus, que dans le cas où son titulaire commet une faute dans l'emploi qu'il en fait ; qu'en relevant, pour justifier que M. et Mme Salvatore de Palma ont résisté abusivement à la demande de la copropriété de l'immeuble "l'Hermitage", non pas une faute dans l'exercice qu'ils ont fait de leur droit d'agir en justice, mais le retard qu'ils ont pris pour régler leur dette et la raison par laquelle ils ont entendu justifier ce retard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 1382 du Code civil ; 2°) que le créancier dont le débiteur est en retard n'a droit à des dommages-intérêts en plus des intérêts moratoires, qu'à la condition qu'il subisse un préjudice indépendant du retard et que le débiteur soit de mauvaise foi ; qu'en s'abstenant de justifier de la mauvaise foi de M. et Mme Salvatore de Palma, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l 'article 1153 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt qui retient que les époux de Palma, en se prévalant du non-paiement des loyers par leur locataire pour ne pas payer leurs charges, se réfugiaient derrière un prétexte, caractérise leur mauvaise foi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et provoqué ; Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle avancés ;

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