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Cour de cassation, 17 février 1988. 85-16.880

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-16.880

Date de décision :

17 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES de la MOSELLE, dont le siège social est à Metz (Moselle), ..., en cassation d'une décision rendue le 30 mai 1985 par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de la Moselle, au profit de la société anonyme RAVALEST, dont le siège social est à Moulins Les Metz (Moselle), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Moselle, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Ravalest, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 14 et 20 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 devenus les articles R. 243-20 et R. 244-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour accorder à la société Ravalest la remise intégrale des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale afférentes à la période comprise entre le 1er trimestre 1979 et le 4ème trimestre 1981, la commission de première instance énonce essentiellement que l'URSSAF reconnaissant que le litige trouvait sa source dans des détournements de cotisations commis par certains de ses agents, ces faits n'étaient pas exclusifs de la bonne foi de la société qui ne paraissait pas avoir été mise en cause pénalement et constituaient un cas de force majeure justifiant la remise totale ; Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que c'est à l'employeur qui sollicite la réduction des majorations de retard qu'il appartient d'établir sa bonne foi et que l'organisme avait fait valoir dans ses conclusions que les interventions de ses agents avaient permis à la société de s'acquitter avec retard de ses cotisations et de ne pas en payer certaines, faits qui n'avaient pu être ignorés du dirigeant social et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la remise totale ne pouvait intervenir, qu'après constatation d'un cas exceptionnel, avec l'approbation conjointe dont il appartenait au débiteur de justifier, du trésorier payeur général et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, la commission de première instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, la décision rendue le 30 mai 1985, entre les parties, par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de la Moselle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy ;

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