Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [G] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sophie MUH
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04576 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YEJ
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 18 novembre 2024
DEMANDERESSES
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie MUH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1256
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [E], domicilié : chez KERING LAENNEC, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 18 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/04576 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YEJ
EXPOSE DU LITIGE:
Selon offre de crédit en date du 27/ 1/ 2021 acceptée le 27/ 1/ 2021, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [E] [G] un prêt personnel de 31214 euros, pour un regroupement de crédits, remboursable en 61 mensualités de 618,43 euros avec assurance, au taux nominal conventionnel de 3,52 % et TAEG de 4,98 % l’an.
Par LRAR du 3/ 1/ 2023 non réclamée , le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 4374,92 euros d’arriéré de mensualités et l’a informé à défaut de paiement dans le délai de 15 jours de la possibilité de prononcer la déchéance du terme.
Par LRAR du 8/ 2/ 2023 non réclamée , la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 28554,95 euros au titre du prêt personnel avec intérêts au taux contractuels, l’a informé de l’exigibilité anticipée de la créance .
Une ultime mise en demeure de payer la somme de 28720.70 euros a été adressée par LRAR du 13/04/2023 reçue le 17/04/2023.
Par acte d’huissier en date du 10/ 4/ 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [E] [G] aux fins de :
-voir constater que la déchéance du terme est acquise au 08/02/2023 et à défaut voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat en application de l’article 1224 à 1230 du Code Civil
- le voir condamner au paiement de la somme de 24608,30 euros avec intérêts au taux de 3,52 % l’an à compter du 13/04/2023 au titre du prêt personnel
- le voir condamner au paiement de la somme de 2052.80 euros au titre de la clause pénale
- le voir condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
A l’audience du 22/05/2024, le prêteur maintient ses demandes et indique que le 1er impayé non régularisé date du 30/ 7/ 2022. Il s’en remet sur la déchéance encourue en cas d’absence de régularité de l’offre de crédit. Il précise que le prêt est un prêt de regroupements de crédits à la consommation, pour lesquels la fiche détaillée est produite.
Le Tribunal a soulevé d’office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas de manquement du prêteur à ses obligations concernant la régularité de l’offre.
Décision du 18 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/04576 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YEJ
M. [E] [G] a été assigné selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la LRAR étant revenu destinataire inconnu ; il n’a pas comparu ni été représenté.
Par jugement du 16 juillet 2024 , il a été statué ainsi :
REOUVRE les débats à l’audience de plaidoiries du Juge des contentieux de la protection -pôle civil de proximité du 17 septembre 2024 à 9h01
ENJOINT la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de tenter de réassigner M. [E] [G] à personne sur son lieu de travail , tel que mentionné au contrat de prêt,( [Adresse 3]).
RESERVE les dépens
Par acte du 01/8/2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné M. [E] [G] aux mêmes fins , sur son lieu de travail , et il a été établi un procès-verbal de signification selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la personne de l’accueil mentionnant un départ de l’entreprise depuis plusieurs mois
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE maintient donc ses demandes telles que formées par assignation.
M. [E] [G] n’a pas comparu ni été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur l’assignation :
M. [E] [G] a été régulièrement assigné puis réassigné, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile .
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le premier impayé non régularisé pour le prêt est en date du 10/ 5/ 2022. la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est donc recevable à agir, l’assignation ayant été délivrée le 10/ 4/ 2024, soit moins de deux ans avant ce premier impayé .
Sur le fond :
En application de l’article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui doit comprendre la mention « un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
En application de l’article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière.
En application de l’article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP.
En application de l’article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci.
De plus, le prêteur est tenu au-delà de l’obligation de justifier de la régularité de l’offre de s’assurer que l’engagement de l’emprunteur n’est pas disproportionné par rapport à ses revenus.
L’article R314-19 et R314-20 du code de la consommation impose d’ailleurs à cet égard la remise d’un document type reprenant tous les crédits en cours et les autres dettes et les modalités de regroupement de crédit proposé, afin de permette d’apprécier la pertinence de l’offre.
Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure et celle prononçant la déchéance du terme, la dernière mise en demeure.
La consultation du FICP est versée aux débats, de même que la notice assurance et la FIPEN, ainsi que la fiche dialogue renseignée avec les justificatifs de revenus et la remise de documents types reprenant les dettes et les crédits en cours.
A la déchéance du terme du 8/ 2/ 2023, il reste dû :
-la somme de 5272.60 euros de mensualités impayées,
-la somme de 21170.33 euros de capital non échu,
soit un total dû de 26442.93 euros. Il convient de déduire la somme de 1900 euros de règlements postérieurs, soit un total de 24542.93 euros, arrêté au 24/05/2023.
Il convient de condamner M. [E] [G] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 24542.93 euros avec intérêts au taux de 3,52 % à compter du 17/04/2023, date de réception de l’ultime mise en demeure.
Au titre de l’indemnité de 8%, il convient de condamner M. [E] [G] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 150 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17/04/2023 , la clause pénale étant manifestement excessive eu égard au taux du crédit et aux paiements opérés.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il convient de condamner M. [E] [G] aux dépens et en équité de débouter la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE que M. [E] [G] a été régulièrement assigné
DECLARE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en son action
CONDAMNE M. [E] [G] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 24542.93 euros , arrêtée au 24/05/2023, avec intérêts au taux de 3,52 % à compter du 17/04/2023 ,
CONDAMNE M. [E] [G] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 150 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17/04/2023 au titre de la clause pénale
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE M. [E] [G] aux dépens
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le Greffier Le Juge des contentieux
de la protection
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