Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/00218

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00218

Date de décision :

20 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Jugement du 20 Décembre 2024 Minute n° 24/217 N° RG 23/00218 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IZM3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY SURENDETTEMENT Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier. DEMANDEURS : Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 4] non comparant ni représenté Madame [E] [C], demeurant [Adresse 2] non comparante ni représentée DÉFENDEURS : Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 6] non comparant ni représenté Madame [F] [W], demeurant [Adresse 5] non comparante ni représentée [25] [Localité 20], dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparant ni représenté [29], dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante ni représentée Société [26], dont le siège social est sis [Adresse 21] non comparante ni représentée [30], dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante ni représentée Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante ni représentée Société [19], dont le siège social est sis [Adresse 13] non comparante ni représentée [10], dont le siège social est sis [Adresse 31] non comparante ni représentée SGC [Localité 27], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparant ni représenté Société [22], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante ni représentée Société [18], dont le siège social est sis [Adresse 28] non comparante ni représentée Société [Localité 27] [16], dont le siège social est sis [Adresse 17] non comparante ni représentée Après que la cause a été débattue en audience publique du 18 Octobre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour. copies délivrées le EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration enregistrée au secrétariat 16 juin 2023, Monsieur [V] [T] et Madame [F] [W] a saisi la [11] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 17 août 2023, ladite commission a déclaré leur demande recevable et les a orienté vers des mesures imposées. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 31 août 2023, Monsieur [U] [D] et Madame [E] [C] ont formé un recours contre cette décision remettant en cause la bonne foi des débiteurs. Anciens bailleurs des débiteurs, ils ont indiqué avoir rencontré des difficultés pour percevoir les loyers et les charges, avoir dû recourir à la résiliation judiciaire du bail et à l’expulsion des débiteurs avec le concours de la force publique, la dette s’élevant à 14 100,94 euros selon le décompte produit. Ils ont également expliqué que Monsieur [V] [T] et Madame [F] [W] avaient utilisé frauduleusement leur RIB pour permettre l’ouverture d’une ligne téléphonique. Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l'audience du 18 octobre 2024. Monsieur [V] [T] et Madame [F] [W], n’étaient ni présents ni représentés à l’audience. Par courriers ou courriels reçus avant l’audience le : 14 octobre 2024, la société [15] a indiqué que le contrat d’assurance complémentaire santé souscrit par Mme [F] [W] le 14 février 2020 avait été mis sans effet,14 octobre 2024, le [23] [Localité 20] a indiqué que la dette des débiteurs s’était aggravée et s’élevait désormais à 1 012,42 euros (964,42 euros au titre des factures d’eau et 48,22 euros au titre de factures hospitalières),3 octobre 2024, la [10] a indiqué que sa créance s’élevait à 6.882,98 euros,29 août 2024, le service des finances publique ([24] [Localité 27]) a indiqué que les dettes fiscales des débiteurs s’élevaient à 359,69 euros. L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l'article R722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission (…) ». En l’espèce, Monsieur [U] [D] et Madame [E] [C] ont formé leur contestation par courrier expédié le 31 août 2023, soit dans les 15 jours de la décision de la commission qui leur a été notifiée le 23 août 2023. Leur contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande d’ouverture de la procédure de surendettement Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Sur la bonne foi Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La mauvaise foi doit être démontrée au travers notamment des circonstances durant lesquelles la situation de surendettement est apparue ou de l'évolution de la situation du débiteur à compter du dépôt de son dossier. La mauvaise foi est un élément psychologique, qui s’apprécie par rapport à l’individu, et qui doit parfois être distinguée de la simple inconséquence, imprévoyance ou négligence. Cependant, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur ou son aggravation. Une condamnation pénale n’est pas en soi constitutive de mauvaise foi. En tout état de cause, la bonne foi se présume et c’est au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. En outre, il est constant en jurisprudence que le juge doit apprécier la bonne foi du débiteur à la date où il statue. En l’espèce, Monsieur [U] [D] et Madame [E] [C] produisent un décompte portant la dette locative à 14 100,94 euros au 30 août 2023, montant retenu par la commission de surendettement dans l’état des créances établi le 18 septembre 2023. Ils évoquent, pour établir la mauvaise foi des débiteurs, la résiliation judiciaire du bail, l’expulsion avec le concours de la force publique des locataires, ainsi qu’une utilisation frauduleuse de leur RIB pour l’ouverture d’une ligne téléphonique, ainsi qu’un dépôt de plainte consécutif. Ils se prévalent également d’un engagement oral pris par les débiteurs devant le Juge des contentieux de la protection de rembourser leur dette de loyers avec un héritage, engagement qui n’a pas été tenu. Cependant, le seul fait pour les débiteurs d’avoir fait l’objet d’une mesure d’expulsion suite à une décision judiciaire ne permet pas d’établir leur mauvaise foi. Par ailleurs, les demandeurs n’apportent aucun élément justificatif à l’appui de leurs allégations, notamment l’utilisation frauduleuse de leur RIB. Monsieur [U] [D] et Madame [E] [C] sont par conséquent défaillants dans la démonstration de la mauvaise foi de Monsieur [V] [T] et Madame [F] [W], la mauvaise foi devant s’entendre au sens de l’article L 711-1 du code de la consommation. Sur l’état de surendettement L’article L 711-1 du Code de la consommation réserve le bénéfice des procédures de surendettement des particuliers aux débiteurs placés dans une situation de surendettement caractérisés par leurs seules dettes non professionnelles. Il est de jurisprudence constante que le juge doit apprécier l'état de surendettement du débiteur à la date où il statue. En l’espèce, les convocations à l’audience du 18 octobre 2024 ont été adressées aux débiteurs par lettres recommandées avec accusés de réception, signés par Monsieur [T] et Madame [W] qui ont ainsi été informés de la date d’audience mais ne se sont pas présentés, et n’ont fait parvenir aucun document au greffe. Dès lors, le tribunal n'est pas en mesure de connaître leur situation. Par suite, la preuve de l'état de surendettement de Monsieur [T] et Madame [W] n’est pas rapportée. Ils n’ont ainsi pas permis au tribunal d’évaluer la recevabilité de leur demande d’admission au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers. Par conséquent, Monsieur [V] [T] et Madame [F] [W] seront déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi, mis à disposition au greffe, DÉCLARE Monsieur [U] [D] et Madame [E] [C] recevables en leur recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 23 août 2023 par la [11] ; DECLARE irrecevable la demande de règlement de la situation financière de Monsieur [V] [T] et Madame [F] [W] par la procédure des situations de surendettement des particuliers ; DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ; RAPPELLE que le présent jugement, immédiatement exécutoire, est susceptible de pourvoi ; RAPPELLE que la présente instance est sans frais ni dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière. La greffière                                                             La vice-présidente

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-20 | Jurisprudence Berlioz